Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 nov. 2025, n° 25/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04635
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04635
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 novembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 27] faisant obligation à M. X se disant [D] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 27] à l’encontre de M. X se disant [D] [H], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2025 à 11h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 novembre 2025, reçue et enregistrée le 14 novembre 2025 à 8h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [D] [H], né le 10 Décembre 1989 à [Localité 23], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04635
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [F] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Adam Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 27] ;
— M. X se disant [D] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits du gardé à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
Selon l’article 63 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Cass., 1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
En l’espèce, Monsieur [H] [D] s’est présenté de lui-même CSP DE [Localité 20] [Localité 28] [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 21] [Localité 28] [Adresse 18] où il a été interpellé par le BRIGADIER CHEF DE POLICE En fonction à la N2 de la CSP [Localité 22] – [Localité 24] de mission d’accueil du public, assistant le Major de Police [O], chef de poste à vingt-deux heures et cinquante-cinq minutes le 8 novembre 2025. Immédiatement ces agents ont Avisé des faits M [I], Major de Police, Officier de Police Judiciaire de permanence, qui demandait de lui présenter l’individu, S’n suivait la notification de ses droits à 23h40 lors de la présentation à l’OPJ procédurier de nuit. Il n’y a donc pas de retard dans la notification des droits.
Les diligences ne sont pas sérieusement contestées dès lors que la préfecture a adressé un mail de demande de reconnaissance au consulat tunisien le 11/11/2025 à 11h41 après le constat que le fax dysfonctionnait.
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil du retenu sur fonde sur l’avis de la Cour de Cassation du 7 janvier 2025 se prononçant sur le mode de computation (point de départ et expiration) des délais de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du CESEDA,pour estimer que la saisine est tardive.
Selon cet avis « le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures ».
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 10 novembre 2025 et la préfecture a fait le choix d’attendre le 4ème jour pour saisir la juridiction.
La loi n°2025-796 du 11 août 2025 modifie certains délais du CESEDA pour les exprimer désormais en heures et non plus en jours, en particulier la durée du placement initial en rétention (art. L. 741-1 CESEDA).
Aux termes de l’article 9 de la loi « Les articles 1er à 6 et 8 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi. » Donc les dispositions de cette loi (à l’exception de celles relatives à la retenue administrative) entrent en vigueur, sauf autre précision du décret d’application, dans les trois mois après la date de publication de la loi au JO (le 12 août 2025).
De sorte que la préfecture était fondée à saisir la juridction dans les 96 heures du placement en rétention, en l’espèce le 14 novembre 2025 à 8h52 alors le placement au CRA était effectif le 10 novembre 2025 à 11h35
Sur le défaut d’élément permettant de porter à la connaissance du juge le recours devant le TA de [Localité 25] qui est suspensif à l’éloignement
Le conseil du retenu démontre avoir pris attache avec la préfecture le 11/11/2025 à 18h48 pour l’informer du recours pendant devant le tribunal administratif de Montreuil, certes cette action n’a pas été reportée sur le registre ce qui n’est pas imposé par les textes en revanche aucune pièce de la procédure ne permet de porter à la connaissance du magistrat qu’une saisine du TA est pendante, s’agissant d’un recours suspensif d’éloignement.
L’incomplétude du dossier de saisine sera donc sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 27] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [H].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [D] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [D] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Novembre 2025 à 19 h 30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 26] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 27], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 25/04635
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04635 – M. X se disant [D] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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