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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDP
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et associés, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me THILL Christophe, avocat au barreau de CHAMBERY, lui-même substitué par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2023, Monsieur [O] [Y] a contracté auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA un prêt personnel d’un montant de 14 291 euros, remboursable au moyen de 72 mensualités de 237,30 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 6,06%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 16 169,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,06% à compter du 9 avril 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Il est autorisé à répondre dans le courant du délibéré, aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 11 juilet 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a transmis sa réponse aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs
été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 avril 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sollicite la somme de 16 169,07 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA demande à Monsieur [O] [Y] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1036,04 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifiée aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA à hauteur de la somme de 15 133,03 euros ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 6,06% à compter du 9 avril 2024, date du dernier décompte ;
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [O] [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 15 133,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,06% à compter du 9 avril 2024 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment demande du demandeur relative à la capitalisation des intérêts.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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