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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 nov. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYTQ
DEMANDEUR :
La Société d’Economie Mixte Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1] ,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 5],
non comparants ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 21 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 septembre 2012, la société Chambéry Alpes Habitat a donné à bail à Madame [C] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 257,47 euros.
Par un avenant au contrat de location en date du 15 janvier 2014, la société Chambéry Alpes Habitat a rendu Monsieur [M] [D], concubin de Madame [C] [V], co-titulaire du bail concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par contrat en date du 23 décembre 2014, la société Chambéry Alpes Habitat a donné à bail à Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] un garage (n°3) situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 27,12 euros, outre une provision sur charges de 1,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société d’économie mixte locale Cristal Habitat, ci-après SEML Cristal Habitat, venant aux droits de la société Chambéry Alpes Habitat, a fait signifier à Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1642,01 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SEML Cristal a fait assigner Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 26 septembre 2012 et du 23 décembre 2014,
— constater la résiliation de plein droit des contrats de bail à effet à la date du 22 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 1830,02 euros due au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation in solidum égale au montant des loyers et charges depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites,
— condamner Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] aux dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025, la SEML Cristal Habitat, représentée par Monsieur [N] [U], juriste, sollicite un renvoi afin de vérifier si la dette a pu être soldée avant l’audience de renvoi. Monsieur [M] [D] comparaît et ne s’oppose pas à la demande de renvoi. Madame [C] [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SEML Cristal Habitat, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à 465,27 euros ou 203,66 euros hors frais du commandement de payer.
Madame [C] [V], citée à domicile, et Monsieur [M] [D], cité à personne, ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La SEML Cristal Habitat justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 4 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 23 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la SEML Cristal Habitat est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail concernant le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu relatif au logement contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 21 octobre 2024, pour la somme en principal de 1642,01 euros
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2024.
Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] devenant occupants sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail concernant le garage
En application des dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de location du garage en date du 23 décembre 2014 comporte en son article 7 une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement du loyer ou de manquement aux obligations imposées par le contrat.
Cette clause était rappelée par le commandement de payer en date du 21 octobre 2024, et il résulte du décompte produit par la SEML Cristal Habitat qu’aucun versement libératoire n’est intervenu dans le délai d’un mois suivant ce commandement de payer.
Il sera dès lors constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du garage étaient réunies à la date du 22 novembre 2025.
5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 22 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La Société CRISTAL HABITAT produit un décompte arrêté au 16 octobre 2025 démontrant que Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 203,66 euros incluant les deux règlements de 300 euros intervenus au cours du mois d’octobre 2025, au titre des contrats portant sur le logement et sur le garage.
L’avenant au contrat de location en date du 15 janvier 2014 stipule par ailleurs en son article 2 une clause de solidarité des co-titulaires du bail pour le paiement des loyers, des charges et de toutes autres sommes dues au titre dudit contrat.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, notamment en réglant à deux reprises la somme de 300 euros les 7 octobre et 16 octobre 2025. Le diagnostic social et financier reçu au greffe le 9 juillet 2025 fait par ailleurs état de ressources mensuelles du foyer s’élevant à 3678 euros. Le montant des charges du foyer n’est toutefois pas précisé et l’absence des défendeurs à l’audience ne permet pas de connaître leur situation financière actuelle. Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
6°) Sur les demandes accessoires
Les locataires, qui succombent, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 septembre 2012, modifié par avenant en date du 15 janvier 2014, entre d’une part la société d’économie mixte locale Cristal Habitat et d’autre part Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 décembre 2024,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 23 décembre 2014 entre d’une part la société d’économie mixte locale Cristal Habitat, et d’autre part Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] concernant le garage n°3 situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 novembre 2024,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’économie mixte locale Cristal Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] à payer à la société d’économie mixte locale Cristal Habitat la somme provisionnelle de 203,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour le logement et le garage outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [M] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 novembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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