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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 août 2025, n° 25/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04028 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXDF
MINUTE N°25/191
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Nicolas QUEROL, Maître Adeline PELOUX
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] [R]
née le 27 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001894 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G]
née le 13 Octobre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Nicolas QUEROL de la SELARL INTER BARREAU CABAGNO ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substituée par Me Manon WIEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de proximité de Brignoles a notamment :
– constaté la résiliation de plein droit du bail liant Madame [I] [G] et Madame [U] [H] [R] à compter du 17 mai 2024,
– ordonné l’expulsion de Madame [U] [H] [R] à défaut de libération volontaire des lieux litigieux dans le délai de 2 mois après le commandement prévu par les articles L. 411 et L. 412 du code des procédures civiles d’exécution,
– dit que cette dernière, solidairement avec Madame [T] [S], en sa qualité de caution, est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer antérieur outre indexation contractuellement prévue, charges en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ complet des lieux loués, et au besoin l’y a condamnée,
– condamné les mêmes, solidairement, à payer à Madame [G] la somme de 3400,36 €, selon décompte arrêté au mois de janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Ce jugement a été signifié le 24 mars 2025 à Madame [H] [R].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par exploit en date du 13 mai 2025, Madame [H] [R] a assigné Madame [G] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 juin 2025, aux fins de se voir accorder des délais les plus larges pour quitter les lieux.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er août 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [H] [R] a sollicité du juge qu’il :
– lui accorde les délais les plus larges pour quitter les lieux,
– débouté, en tout état de cause, la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [G] a sollicité du juge qu’il déboute la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la condamne, en tout état de cause, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [H] [R] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame [H] [R] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, Madame [H] [R] justifie qu’elle a déposé une demande de logement locatif social le 9 décembre 2024 et que sa demande de labellisation en tant que public prioritaire dans le Var, arrondissement de [Localité 3], a été acceptée le 7 avril 2025.
Pour autant, son recours auprès de la commission de médiation DALO du Var a été rejeté par décision du 5 juin 2025, la commission considérant qu’elle a « omis de respecter les obligations essentielles du locataire visées à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et fait preuve de mauvaise foi ».
Par ailleurs, elle a bénéficié d’une caution de l’organisme [2] lui permettant la signature d’un bail au plus tard le 19 juin 2025 pour un loyer mensuel, charges comprises, d’un montant maximum de 702 € mais ne justifie d’aucune démarche, même vaine, aux fins de pouvoir signer un tel bail.
Par conséquent, Madame [H] [R] ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, n’ayant manifestement pas été au bout de l’ensemble des démarches le permettant.
Sa demande en délai pour se reloger sera donc rejetée.
Madame [H] [R], ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [R] [U] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Madame [H] [R] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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