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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 9 juin 2026, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01974 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAUT
NAC : 22G
AFFAIRE : [B] [J] [L] C/ [X] [G] [N] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de Mme [H], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (81)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [G] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (81)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 09 Avril 2026
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 9 avril 2026 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes suivantes de Madame [L] :
— juger que l’actif indivis s’élève à la somme de 430.478,90 euros, sauf à parfaire ;
— juger que le solde des prêts s’élève à la somme de 81.356,84 euros ;
— juger que l’indivision reste devoir à Madame [L] la somme globale de 123.030,39 euros, sauf à parfaire ;
— juger que le boni de l’indivision s’élève à la somme de 225.991,67 euros ;
— fixer les droits de Monsieur [V] dans le partage à la somme de 112.995,83 euros ;
— fixer les droits de Madame [L] à la somme de 112.995,83 euros, sauf à parfaire ;
— juger que Madame [L] peut prétendre au paiement de ses créances pour un montant de 123.030,89 euros, sauf à parfaire ;
— fixer les droits de Madame [L] dans le partage à la somme de 236.026,72 euros, sauf à parfaire ;
— juger que les droits de Monsieur [V] seront réglés par prélèvement sur les liquidités à hauteur de 112.995,83 euros, sauf à parfaire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre Madame [B] [L] et Monsieur [O] [V] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [U], notaire à [Localité 2] (31) ;
DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Avant-dire droit sur les demandes des parties :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame [T] [Y], et à défaut Madame [I] [S] ;
DIT que l’expert judiciaire prendra connaissance des pièces versées aux débats, entendra les explications des parties, au besoin consignera leurs dires, consultera et se fera communiquer tous documents utiles, s’entourera de tous renseignements dont il indiquera la source, entendra tous sachants, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
— rechercher la consistance de l’actif commun ;
— évaluer l’actif immobilier à la date la plus proche du partage, références à l’appui et proposer une mise à prix en cas de licitation ;
— préciser la valeur locative des biens immeubles et fournir tous les éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation éventuellement due sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
— évaluer le mobilier ;
— évaluer le passif commun ;
— évaluer les créances éventuelles entre les parties ;
— rechercher si le patrimoine commun est aisément partageable et dans l’affirmative déterminer les lots ;
— rechercher si, dans la gestion de l’indivision, les parties ont assuré la charge financière de dépenses utiles et fournir les éléments permettant de calculer le dédommagement auquel elles ont éventuellement droit sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
— d’une manière générale, fournir, tous les éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra, soit informer les parties, au cours d’une ultime réunion, du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans le délai qu’il leur fixera, soit soumettre un pré-rapport aux parties avec un délai pour leurs observations ;
DIT que l’expert devra informer les parties du coût prévisible de l’expertise le plus rapidement possible, et ce au plus tard dès que le montant de la consignation sera atteint ; il pourra alors solliciter une consignation complémentaire, décompte détaillé du coût prévisionnel de l’expertise à l’appui ;
FIXE à deux mille (2.000) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Madame [L] devra consigner cette provision par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’ALBI, dans le délai de deux mois à compter de la date d’avis d’avoir à consigner adressé par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
IMPARTIT à l’expert un délai de quatre mois pour déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations, à compter de sa saisine, délai de rigueur sauf prorogation préalablement demandé au juge par l’expert ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
En tout état de cause :
RESERVE toutes les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026 à 14 h ;
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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