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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 juin 2026, n° 26/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2026
MINUTE : 26/00645
N° RG 26/02597 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y3G
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [Q] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renée RIMBON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 55
ET
DEFENDEUR
Madame [F] [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Djil OUARTI, avocat au barreau de PARIS – G611
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mai 2026, et mise en délibéré au 10 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 mars 2026, Madame [L] [Q] [R] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 11 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifié le 8 décembre 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 15 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [L] [Q] [R], assistée de son conseil, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle occupe le logement seul avec ses trois enfants ;
– elle éprouve des difficultés administratives pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
– elle a déposé un dossier de surendettement.
A l’audience, le conseil de Madame [T] [K] [N] [G] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– sa cliente est un bailleur privé ;
– la dette locative s’élève à plus de 47.000 euros ;
– aucune information précise n’est communiquée sur les démarches en vue d’un relogement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [L] [Q] [R] occupe le logement avec ses trois enfants mineurs dont elle a la charge. Selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 18 mai 2026, elle perçoit chaque mois 1.858 euros au titre des prestations sociales.
La requérante justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 17 mars 2026. En revanche, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de démarches en vue de son relogement.
Madame [T] [K] [N] [G] s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative est particulièrement importante. À cet égard, il ressort du jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen que la dette locative s’établissait à 47.140 euros au 1er octobre 2025. Selon le décompte produit en défense, elle s’établit à 46.070 euros au 1er avril 2026 ; la preuve est donc rapportée que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée.
Les ressources de Madame [L] [Q] [R] composées des seules prestations sociales ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, Madame [T] [K] [N] [G] n’allègue ni ne prouve d’un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [L] [Q] [R] de graves conséquences.
Certes, la requérante ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des démarches en vue de son relogement mais cela s’explique par le fait qu’elle est dans l’attente d’un nouveau titre de séjour.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [L] [Q] [R].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 10 juin 2027, pour permettre à Madame [L] [Q] [R] de mener à bien sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui permettra de solliciter un logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son jugement rendu le 17 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [Q] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [L] [Q] [R], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 10 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] [Localité 3] ;
DIT que Madame [L] [Q] [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son jugement rendu le 17 novembre 2025, Madame [L] [Q] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [T] [K] [N] [G] pourra reprendre la mesure d’expulsion, 15 jours après la réception ou la première présentation d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé de procéder à la régularisation des paiements ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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