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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 2 juin 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : 25/00845 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDZG
NAC : 56C
AFFAIRE : [G] [X], [J] [A] C/ S.A.R.L. MOUISSET AUTOMOBILE, GROUPAMA D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Jugement rédigé par Mme [M] [Q], auditrice de Justice
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [G] [X]
née le 24 Décembre 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE COREE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [J] [A]
né le 19 Décembre 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MOUISSET AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] sont propriétaires d’un véhicule de la marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 1].
Le 17 juillet 2021, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE a procédé au changement du kit de distribution et de la pompe à eau de cette voiture pour un montant de 741,46 €.
A la suite d’une panne, la société GROUPAMA D’OC, assureur de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE, a provoqué une expertise amiable contradictoire du véhicule, tenue en présence des parties le 17 janvier 2023. L’expert a établi un lien de causalité entre l’intervention de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et les dommages constatés.
Suivant facture du 17 mars 2023, les réparations préconisées ont été réalisées par la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et prises en charge par son assureur.
Le 21 mars 2023, un diagnostic a révélé une problématique liée au calage de distribution. Une facture d’un montant de 883,74 € émise par le garage DBF AUTOMOBILES a été prise en charge par la SARL MOUISSET AUTOMOBILE.
Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] ont sollicité la prise en charge par la SARL MOUISSET AUTOMOBILE des frais de recherches de l’origine de la panne, notamment par le démontage total du bloc moteur. Celle-ci n’y a pas répondu favorablement.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule et a désigné M. [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2024.
Par actes séparés en date du 30 avril 2025 et du 2 mai 2025, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] ont fait assigner la SARL MOUISSET AUTOMOBILE ainsi que son assureur, la société GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du garage et obtenir indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] sollicitent du tribunal de :
— Déclarer la SARL MOUISSET AUTOMOBILE responsable de leurs préjudices,
— Condamner la SARL MOUISSET AUTOMOBILE à leur payer la somme de 8 400 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 31.12.24, outre 13 € par jour à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la réparation effective du véhicule,
— Condamner la SARL MOUISSET AUTOMOBILE à leur payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral,
— Condamner la SARL MOUISSET AUTOMOBILE au paiement des travaux de réparation de leur véhicule, sur présentation du devis actualisé,
— Condamner la SARL MOUISSET AUTOMOBILE au paiement des frais éventuels de gardiennage,
— Condamner la société GROUPAMA D’OC à relever et garantir le GARAGE MOUISSET de toutes les condamnations à leur profit,
— Rejeter les demandes de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et de la société GROUPAMA D’OC à leur encontre,
— Condamner solidairement la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la société GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 2 618,21 €,
— Condamner solidairement la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la société GROUPAMA D’OC à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] font valoir que sa responsabilité doit être engagée car les désordres affectant le véhicule sont directement liés à son intervention. Ils précisent que le garage est tenu à une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules et qu’il doit donc indemniser les préjudices directement liés à sa responsabilité.
Sur le coût des réparations, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] réclament le paiement intégral des réparations selon devis fourni par le garage DBF AUTOMOBILES qui devra être actualisé au jour du jugement à intervenir.
Sur les frais de gardiennage, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] demandent le paiement par le garage des éventuels frais de gardiennage qui seraient mis à leur charge et sur présentation de la facture.
Sur le préjudice de jouissance, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] sollicitent la somme de 8 400 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2024, outre 13 € par jour à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la réparation effective du véhicule.
Sur le préjudice moral, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] expliquent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’utiliser leur véhicule pendant près de deux ans et que cela a engendré des conséquences sur leur vie sociale et familiale. De plus, ils affirment que cette situation leur a causé du stress et de l’inquiétude, tout en les contraignant à consacrer du temps et de l’énergie pour les démarches nécessaires au bon déroulement de la procédure. Ils ajoutent que le comportement de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE a aggravé leur préjudice car elle a fait preuve de mutisme et de mauvaise foi ce qui a empêché tout arrangement amiable. Ils indiquent distinguer clairement préjudice de jouissance et préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC demandent au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la responsabilité de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE,
— La condamner à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] la somme de 948,35€ TTC au titre du coût des réparations,
— La condamner à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] la somme complémentaire de 3 000 € en indemnisation de leurs préjudices de jouissance,
— Rejeter les demandes plus amples ou contraires de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] au titre des frais de gardiennage, perte de jouissance, ou préjudice moral.
— Rejeter la demande de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener l’indemnité à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Sur la responsabilité du garage et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC précisent ne pas la contester au regard des conclusions de l’expert.
Sur le coût des réparations, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC indiquent ne pas contester le montant de l’indemnité retenue par l’expert judiciaire.
Sur les frais de gardiennage, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC soutiennent que cette prétention ne peut prospérer puisque les demandeurs ne produisent aucun contrat de gardiennage et qu’ils ont qualifié ces frais d’éventuels. Ils ajoutent que Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] auraient pu retirer leur véhicule du garage où celui-ci était déposé et qu’ils ont acquis un véhicule de remplacement.
Sur le préjudice de jouissance, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC affirment que les demandeurs ont acquis un nouveau véhicule le 15 mai 2023 et qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’un préjudice de jouissance au-delà de cette date. Ils font valoir que l’indemnisation d’un trouble de jouissance sur la base de 13 € par jour ne se justifie pas et considèrent que la somme forfaitaire de 3 000 € doit être déclarée satisfactoire.
Sur le préjudice moral, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC prétendent que celui-ci fait double emploi avec l’indemnisation de la perte de jouissance. Selon les défendeurs, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] auraient pu faire procéder aux réparations. Ils ajoutent que les demandeurs ont acheté un véhicule de remplacement le 15 mai 2023.
L’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2026 a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] ont confié leur véhicule à la SARL MOUISSET AUTOMOBILE en mars 2023 aux fins de réalisation de travaux de réparation faisant ainsi naître entre les parties un contrat d’entreprise mettant à la charge du professionnel une obligation de résultat quant à la bonne exécution de l’intervention.
Il n’est pas contesté par la SARL MOUISSET AUTOMOBILE que sa responsabilité est engagée.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 décembre 2024 conclut de manière claire et circonstanciée que les désordres affectant le véhicule trouvent directement leur origine dans l’intervention réalisée par la SARL MOUISSET AUTOMOBILE en mars 2023.
Dès lors, il est établi que la SARL MOUISSET AUTOMOBILE a manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement étant à l’origine de désordres constatés sur le véhicule.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la SARL MOUISSET AUTOMOBILE responsable des préjudices subis par Monsieur [A] et Madame [X] et de la condamner à les réparer.
II. Sur la réparation des préjudices
Sur le coût des réparations
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] sont directement imputables à l’intervention de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE. Le véhicule nécessite la réalisation de travaux de remise en état.
Le coût de ces réparations est évalué à la somme de 948,35 € TTC par le garage DBF AUTOMOBILES, montant repris dans les conclusions de l’expert judiciaire. Les défendeurs ne contestent pas le montant des travaux de réparation du véhicule.
Par conséquent, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] la somme de 948,35 € au titre du coût des réparations du véhicule.
Sur les frais de gardiennage
Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] sollicitent la condamnation de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE au paiement de frais de gardiennage consécutifs à l’immobilisation du véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le responsable atelier du garage DBF AUTOMOBILES a indiqué que des frais de gardiennage seraient facturés à hauteur de 25 € HT par jour à partir du 1er septembre 2024.
En revanche, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] ne justifient ni d’une facturation effective de ces frais, ni de l’existence d’une obligation actuelle de les acquitter. Les demandeurs qualifient eux-mêmes ces frais « d’éventuels ». Dès lors, le préjudice est hypothétique.
En outre, la demande indemnitaire liée aux frais de gardiennage n’est assortie d’aucun chiffrage.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] au titre des éventuels frais de gardiennage sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’immobilisation du véhicule de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] a entraîné une privation de son usage ouvrant droit à indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Il est constant que Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] ont acquis un véhicule de remplacement selon facture du 15 mai 2023, leur permettant de retrouver un usage normal d’un véhicule à cette date.
Il y a lieu au regard de la durée d’immobilisation du véhicule, des troubles concrets subis par les demandeurs dans leurs conditions d’existence, notamment en ce qu’ils ont dû renoncer à certains déplacements, et de la date d’acquisition d’un nouveau véhicule de leur allouer la somme de 3 000 € en indemnisation de ce préjudice.
Par conséquent, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison des difficultés rencontrées dans leur vie personnelle du fait de l’immobilisation de leur véhicule, notamment pour se rendre à des événements familiaux et sociaux, ainsi qu’en raison de l’anxiété générée par la gestion du litige.
S’agissant du stress et de l’anxiété allégués en lien avec le litige, ils constituent des troubles inhérents à chaque instance et ne sauraient constituer en eux-mêmes un préjudice moral autonome indemnisable en l’absence de circonstances particulières établies.
De plus, les demandeurs invoquent un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance en raison des difficultés rencontrées dans leur vie personnelle et sociale du fait de l’immobilisation du véhicule.
Toutefois, il convient de relever que les troubles allégués, tenant notamment aux difficultés de déplacement et à l’impossibilité de participer à certains événements familiaux et sociaux constituent des conséquences directes de la privation d’usage du véhicule.
Dès lors, ces éléments ne caractérisent pas un préjudice moral autonome mais s’analysent comme des composantes du préjudice de jouissance déjà indemnisé.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] au titre du préjudice moral sera rejetée.
III. Sur la demande en garantie
En vertu de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Aux termes de L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages causés par des événements fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusions formelles et limitées dans le contrat d’assurance.
En l’espèce, la société GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE, est partie à l’instance.
La responsabilité contractuelle de la SARL MOUISSET AUTOMOBILE étant retenue à l’égard de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A], les condamnations prononcées à son encontre entrent dans le champ de la garantie de responsabilité civile professionnelle, sous réserve des stipulations du contrat d’assurance liant les parties.
Aucune contestation n’étant soulevée par les parties quant à la garantie due par l’assurance, il y a lieu de dire que la société GROUPAMA D’OC est tenue de garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL MOUISSET AUTOMOBILE des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A], y compris les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la société GROUPAMA D’OC, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 2 618,21 €,
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la société GROUPAMA D’OC, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la SARL MOUISSET AUTOMOBILE responsable, sur le fondement contractuel, des préjudices subis par Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A],
CONDAMNE la SARL MOUISSET AUTOMOBILE à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] la somme de 948,35 € au titre du coût des réparations du véhicule,
CONDAMNE la SARL MOUISSET AUTOMOBILE à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société GROUPAMA D’OC à garantir la SARL MOUISSET AUTOMOBILE de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] de leurs demandes au titre des frais de gardiennage et du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL MOUISSET AUTOMOBILE et la Société GROUPAMA D’OC à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [A] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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