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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Berchel
Me Labbas,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/04985
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QAK
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [A], né le 25 janvier 1963 à [Localité 2],
demeurant au [Adresse 1] (EMIRAT ARABES UNIS),
Madame [S] [D] épouse [A], née le 29 juin 192 à [Localité 3],
demeurant au [Adresse 1] (EMIRAT ARABES UNIS),
représentés par Maître Isabelle BercheL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC129
DÉFENDERESSE
La société PBB CULINA 2, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 902 891 605,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Najette Labbas, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0319
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04985 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QAK
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022, Monsieur [Q] [A] et Madame [S] [D] épouse [A] ont signé avec la société PBB CULINA 2 exerçant sous l’enseigne IXINA MONTPARNASSE, un bon de commande portant sur l’achat et l’installation de divers éléments de mobilier dans l’ensemble de l’appartement (entrée, cuisine, salon, salle de bains et WC) dont ils sont propriétaires à [Localité 1], [Adresse 3], pour un montant total de 21.000 euros TTC.
Un acompte de 6.300 euros a été payé à la signature, et la livraison était prévue le 26 septembre 2022.
Par mail du 31 août 2022, Madame [A] a signalé divers problèmes concernant notamment la largeur du lave-vaisselle qui n’était pas la bonne, la couleur des meubles de la salle de bains qui était erronée et le placard des WC qui manquait.
Le 5 novembre 2022, les époux [A] ont procédé au règlement du solde de 14.700 euros.
Une première livraison de meubles a eu lieu le 9 novembre 2022, et à l’ouverture des cartons, le 14 novembre 2022, les époux [A] se sont plaints :
— de la couleur des meubles de la salle de bains et des WC, ainsi que de celle des meubles hauts de la cuisine et des caissons extérieurs du salon qui n’était pas la bonne ;
— des dimensions des meubles du salon qui étaient inadaptées ;
— du dressing de l’entrée qui était également inadapté ;
— des plinthes qui n’avaient pas été livrées.
Monsieur et Madame [A] ont décidé de conserver les caissons extérieurs du salon et les meubles hauts de la cuisine malgré l’erreur de couleur en sollicitant, en contrepartie, une réduction de prix de 20%. En revanche, ils ont demandé que les autres produits non conformes à la commande initiale soient retournés et qu’une nouvelle commande soit effectuée.
Dans un mail du 14 novembre 2022, ils ont insisté sur la nécessité de terminer les travaux le 14 décembre 2022 au plus tard en précisant que passé cette date, ils seraient contraints de se loger à l’hôtel et solliciteraient la prise en charge de ces frais.
Dans un mail du 16 novembre 2022, les époux [A] ont précisé que, dans la mesure où l’appartement était destiné à la location, des rendez-vous de prises de photos par des agences immobilières qui étaient prévus les 3 et 4 janvier 2023 devraient être reportés, ce qui entraînerait un nouvel aller-retour sur [Localité 1] puisqu’ils résident à [Localité 4], et ils ont demandé la prise en charge de leurs billets d’avion.
Le 2 décembre 2022, les époux [A] ont adressé un nouveau mail à la SARLU PBB CULINA 2, afin de faire le point sur la deuxième livraison prévue pour le 13 décembre 2022.
La deuxième livraison n’est finalement intervenue que le 20 décembre 2022, et ils se sont à nouveau plaints :
— des meubles hauts de la cuisine et des meubles du salon qui étaient dépourvus de joues;
— du meuble des WC qui était trop large.
Une troisième livraison de meubles a eu lieu le 13 avril 2023, puis le 17 avril 2023 pour les plans de travail et la crédence, mais une nouvelle fois les clients ont relevé des non-conformités en ce que :
— la dimension du meuble des WC ne convenait toujours pas ;
— les deux joues pour les meubles du salon n’avaient pas la même épaisseur ;
— la couleur des plans de travail de la cuisine, de la salle de bains et de la crédence de la cuisine était erronée (blanc uni au lieu d’un effet marbre blanc veiné gris).
Une quatrième livraison (incluant les plans de travail et la vasque de la salle de bains) a eu lieu le 13 juin 2023, mais de nouvelles difficultés sont apparues :
— la joue pour le meuble du salon avait été coupée dans le mauvais sens ;
— la couleur de la bonde de la vasque était erronée (couleur noire à la place d’une couleur chromée) ;
— il manquait des cache-charnières.
L’appartement a finalement pu être mis en location le 17 juillet 2023.
La dernière livraison a eu lieu au mois d’août 2023, soit près d’un an après la date de livraison prévue au contrat.
Le 11 septembre 2023, Monsieur et Madame [A] ont mis la société PBB CULINA 2 en demeure de leur verser une indemnisation de 6.711 euros.
Monsieur et Madame [A] ont vainement saisi la Fédération Française de la Franchise afin de médiation conformément aux stipulations de l’article 13 des conditions générales de vente.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, les époux [A] ont fait assigner la SARLU PBB CULINA 2 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
— Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A l’inverse, juger que la SARLU PBB CULINA 2 (exerçant sous l’enseigne IXINA MONTPARNASSE) est mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
— juger que la SARLU PBB CULINA 2 a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles envers eux ;
— Condamner la SARLU PBB CULINA 2 à leur régler les sommes suivantes :
• Au titre de la mauvaise exécution du contrat liant les parties :
° 547,98 euros à titre de remboursement pour le meuble du dressing de l’entrée non livré ;
° 2.044 euros à titre de réduction du prix sur les meubles du salon et sur les éléments hauts de la cuisine qui n’étaient pas conformes à la commande initiale ;
•Au titre du retard dans l’exécution des obligations contractuelles (dommages et intérêts) :
° 3.569 euros au titre des frais d’hôtel sur la période du 16 décembre 2022 au 23 décembre 2022 et du 30 décembre 2022 au 3 janvier 2023 ;
° 549,50 euros au titre des frais de déplacement en avion pour les mois d’avril 2023 et juin 2023 ;
° 9.750 euros au titre du manque à gagner relatif aux loyers non perçus entre les mois de janvier 2023 et mai 2023 ;
— Ordonner que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 septembre 2023 ;
— Condamner la SARLU PBB CULINA 2 à leur régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARLU PBB CULINA 2 aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [A] exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
Pour commencer, ils expliquent, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, que le contrat prévoyait une livraison ferme au 26 septembre 2022, et que dès le 31 août, ils ont signalé certaines non-conformités quant à la couleur et à la dimension de certains éléments.
Ils relèvent que :
— le délai contractuel n’a pas été respecté puisque la dernière livraison est intervenue avec près d’un an de retard ;
— il a fallu cinq livraisons au lieu d’une ;
— lors de chaque livraison, des non-conformités ont été constatées.
Ils rappellent qu’à plusieurs reprises, ils ont accepté de renoncer à leurs choix initiaux :
— en acceptant l’erreur de couleur concernant les meubles du salon et de la cuisine livrés couleur “Décor chêne Sierra” au lieu de “sable fin” moyennant une remise de 20 % qui ne leur a jamais été appliquée ;
— en acceptant pour la salle de bain des plans de travail “Dekton uni blanc brillant” au lieu de “Dekton effet marbre veiné gris” ;
— en renonçant à un meuble dressing destiné à l’entrée de l’appartement qui n’a jamais été livré, alors qu’il a été payé à hauteur de 547,98 euros.
Ils insistent sur le fait qu’ils souhaitaient voir le mobilier livré au plus tard le 26 septembre 2022 pour pouvoir utiliser l’appartement nouvellement meublé du 14 décembre 2022 au 5 janvier 2023 avant de le mettre en location en janvier 2023.
En raison de l’inexécution contractuelle de la défenderesse, ils s’estiment fondés à réclamer :
— 547,98 euros à titre de remboursement pour le meuble du dressing de l’entrée jamais livré ;
— 2.044 euros au titre de la réduction de 20 % sur les meubles du salon et sur les éléments hauts de la cuisine non conformes.
Ils entendent également obtenir de la société PBB CULINA 2 l’indemnisation des préjudices résultant du retard dans l’exécution du contrat soit :
— 3.569,00 euros au titre des frais d’hôtel pour la période du 16 décembre 2022 au 23 décembre 2022, puis du 30 décembre 2022 au 3 janvier 2023 ;
— 549,50 euros au titre des frais de déplacement en avion de Madame [A] en avril et juin 2023 pour réceptionner les troisième et quatrième livraisons ;
— 9.750,00 euros au titre des pertes de loyers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par vois électronique le 6 mai 2025, la SARLU PBB CULINA 2 demande au tribunal de :
— Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner les époux [A] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [A] aux entiers dépens.
A l’appui, la société PBB CULINA 2 fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Tout d’abord, elle relève que les époux [A] n’ont pas émis de réserve lors de la réception de la commande qui a eu lieu le 9 novembre 2022, et elle en tire la conséquence que les griefs formulés par les époux [A] le 14 novembre 2022 correspondant à des défauts apparents, ceux-ci se trouvent purgés par une livraison sans réserve.
Elle ajoute qu’il importe peu que la réception ait été faite par les préposés de la société ART RENOVATION, en charge des travaux chez les époux [A], dès lors qu’ils avaient reçu mandat de réceptionner la livraison.
Elle précise qu’elle a cependant, à titre commercial, accepté de procéder à certaines modifications.
Elle s’oppose à la demande de remboursement du meuble pour le dressing et soutient qu’il résulte tant du bon de commande auprès du fournisseur, que du bon de livraison que ledit meuble a bien été livré.
De la même façon, elle s’oppose à la réduction de prix de 20 % sollicitée par les demandeurs en faisant observer que, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, le bon de commande portait bien sur des meubles de couleur “Décor chêne Sierra” et non “sable fin”.
Il s’ensuit, selon elle, que la livraison était parfaitement conforme à la commande.
La société PBB CULINA 2 conteste ensuite les demandes faites au titre du retard dans l’exécution du contrat en rappelant que le contrat prévoit le paiement d’un acompte de 30 % à la commande et un paiement du solde de 70 % au jour de la livraison.
Or, elle reproche aux époux [A] de n’avoir pas respecté leurs obligations quant au paiement du prix puisqu’ils n’ont pas payé le solde avant le 26 septembre date de la livraison.
Elle estime qu’elle n’avait pas à s’exécuter avant que les époux [A] aient payé le solde de la commande, de sorte que le retard dans l’exécution du contrat leur est imputable.
Elle explique que la commande des époux [A] est bien arrivée en entrepôt le 27 septembre 2022 et que le retard est la conséquence de celui de la société ART RENOVATION, en charge du chantier, et qui a demandé à ce que la livraison soit repoussée, l’obligeant même ainsi à supporter des frais de stockage à l’entrepôt.
Elle expose que la communication des pièces des demandeurs est incomplète et qu’ils se gardent bien de produire les mails leur indiquant que les meubles sont prêts à être livrés et que manifestement, par négligence, ils n’ont pas prêté attention à un mail du 6 octobre 2022.
Elle fait valoir que le retard dans l’exécution du contrat résulte dans la mauvaise installation par la société ART RENOVATION qui a commis de nombreuses erreurs et perdu de nombreux éléments.
Elle relève que, compte tenu de la mauvaise qualité des prestations de la société ART RENOVATION, les époux [A] ont eu recours à la société LF SERVICE pour qu’elle termine le chantier et elle indique même qu’ils ont menacé d’assigner la société ART RENOVATION en raison de la mauvaise exécution et qu’ils ne l’ont pas fait uniquement en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci.
S’agissant des demandes des époux [A] au titre du retard dans l’exécution du contrat, la société PBB CULINA 2 se prévaut de l’article 1231-3 du code civil selon lequel le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat.
Elle estime qu’aucun des dommages réclamés par les époux [A] n’était prévisible lors de la signature du contrat ce qui justifie qu’ils soient intégralement déboutés de leurs demandes.
A titre reconventionnel, elle forme une demande de dommages et intérêts pour une procédure qu’elle juge abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 23 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la relation contractuelle entre les divers intervenants
Compte tenu de l’argumentation de la société PBB CULINA 2 qui, a de nombreuses reprises, fait état des fautes commises par la société ART RENOVATION qui était chargée de l’exécution des travaux et qui, selon elle sont principalement à l’origine du retard, il convient de rappeler que :
— le bon de commande du 351573 du 18 juillet 2022 comprend la fourniture, la livraison mais également la pose des meubles achetés ;
— la société ART RENOVATION est intervenue en qualité de sous-traitante de la société PBB CULINA 2 ;
— dès lors il est inexact de dire comme le fait la défenderesse que “les époux [A] ont eu recours à la société ART RENOVATION pour l’installation et la pose de la commande” ;
— les époux [A] n’avaient de lien contractuel qu’avec la société PBB CULINA 2 en vertu de l’effet relatif des contrats prévu par l’article 1199 du code civil.
La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne crée pas de lien contractuel direct entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage nonobstant l’action directe en paiement qu’elle offre au sous-traitant.
Il s’ensuit que la société PBB CULINA 2 est, vis à vis des époux [A], responsable des fautes commises par son sous-traitant et de la mauvaise exécution de la prestation, de sorte qu’elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le mauvais travail réalisé par celle-ci, pas plus qu’elle ne peut tirer argument de l’absence de réaction immédiate des époux [A] lors des livraisons de meubles réceptionnés par son sous-traitant à qui les clients n’ont jamais donné le moindre mandat.
Au surplus, lors de la livraison de nombreux colis de meubles, les non-conformités de couleur n’ont pu être constatées qu’au déballage des meubles ce qui a été fait le 14 novembre 2022 pour la livraison du 9 novembre 2022.
Sur les non-conformités
Les époux [A] se plaignent de la livraison de meubles du séjour et de la cuisine ne présentant pas le bon coloris alors que la société PBB CULINA 2 affirme que le coloris livré est conforme au bon de commande.
En l’espèce, force est de constater que le bon de commande présente des contradictions majeures.
En effet, sur la première page du bon de commande au paragraphe “définition”, il est très clairement indiqué que le coloris de corps extérieur choisi est “122- sable fin”, la couleur “198- Décor chêne Sierra” n’étant prévue que pour les étagères.
Par ailleurs la commande ne comprend pas moins de 57 éléments de mobilier pour les pages 4 à 9 sur 23, sans aucune répartition par pièces de sorte qu’il est très difficilement exploitable et vérifiable.
Néanmoins, pour les postes 7 à 14, 41, 43 et 44 qui selon les demandeurs, qui ne sont pas démentis sur ce point, correspondent aux meubles du salon, les corps extérieurs sont prévus en “Décor chêne Sierra” au lieu de “Sable fin”.
Il est admis par toutes les parties que les meubles livrés étaient “Décor chêne Sierra” ce qui, au vu des explications ci-dessus, ne correspond pas au choix des clients.
Sur un bon de commande de 23 pages, aussi peu clair et exploitable, il ne peut pas être reproché aux clients de n’avoir pas vérifié poste par poste que le coloris très clairement choisi en page 4 était erroné dans le détail des meubles dans les pages suivantes.
Il est d’ailleurs surprenant, s’agissant des postes 7 à 14, que les meubles et les joues ne soient pas de la même couleur, les joues étant bien, quant à elles, couleur “sable fin”. Ce qui confirme bien, s’il en était besoin que le coloris choisi était celui-là.
La société PBB CULINA 2 ne peut donc pas raisonnablement contester que le bon de commande contient une erreur qui lui est imputable et que ce qui a été livré ne correspondait pas au choix des clients. Elle est d’autant plus responsable que des erreurs de coloris lui ont été signalées par mail par Madame [A] dès le 31 août 2022.
S’agissant de la cuisine, la couleur des meubles n’est pas mentionnée sur le bon de commande mais celle des joues l’est, de sorte qu’il est possible d’en déduire qu’ils devaient également être “sable fin” qui est la couleur mentionnée pour lesdites joues. Le bon de livraison n’est pas produit mais la société PBB CULINA 2 ne conteste pas que les meubles livrés n’étaient pas de cette couleur.
Dans un mail du 14 novembre 2022, Madame [A] indique, à la suite d’une réunion de chantier, que la couleur des meubles de la cuisine et du salon n’est pas bonne mais qu’elle est disposée à garder les meubles non conformes sous réserve d’une remise de 20 % sur leur prix.
Les époux [A] ne produisent aucun élément qui atteste de l’acceptation de cette solution par la société PBB CULINA 2. Toutefois, en application de l’article 1604 du code civil, il pèse sur le vendeur une obligation de délivrance conforme.
Cette non-conformité se résout en dommage et intérêts qu’il n’apparaît pas exagéré de fixer, conformément à la demande des époux [A], à 20 % du prix des meubles de la cuisine et du salon soit la somme de 2.044 euros.
Sur le meuble non livré
Monsieur et Madame [A] se plaignent aussi de l’absence de livraison du meuble de l’entrée et la société PBB CULINA 2 leur reproche de n’apporter aucun élément probatoire.
Or, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les époux [A] prouvent l’existence de l’obligation dont ils réclament l’exécution par le bon de commande signé qui fait la loi des parties.
En conséquence, contrairement à ce soutient la société PBB CULINA 2 au prix d’un renversement de la charge de la preuve, c’est à elle qu’il appartient de prouver que le meuble a bien été livré.
Or, la référence du meuble litigieux qui est UKKK100-29 n’apparaît sur aucun des bons de livraison produits par la société défenderesse.
En conséquence, la société PBB CULINA 2 ne prouve pas avoir exécuté son obligation, et les époux [A] sont bien fondés à réclamer le remboursement du meuble qu’ils ont payé et qui ne leur a pas été livré.
La société PBB CULINA 2 sera donc condamnée à ce titre au paiement de la somme de 547,98 euros.
Sur le retard dans l’exécution de la prestation
L’article 1231-1 du code civil dispose : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il est constant que le bon de commande prévoit une livraison au 26 septembre 2022 et qu’il est établi que la dernière des 5 livraisons est intervenue au mois d’août 2023 et que l’appartement n’a pu être mis en location que le 17 juillet 2023.
A cet égard, vu les incidents à répétition et les dates de livraisons intervenues les 9 novembre et 20 décembre 2022, 13 avril et 13 juin 2023 et août 2023, la société PBB CULINA 2 ne peut pas valablement soutenir que le retard du projet serait la conséquence du retard de paiement du solde du marché prévu avant la livraison, ce paiement étant intervenu le 5 novembre 2021.
Pour la période du 26 septembre au 9 novembre, la société PBB CULINA 2 ne prouve nullement avoir tenté d’effectuer une livraison qui aurait été retardée à raison d’un retard dans le paiement du solde.
La société PBB CULINA 2 ne peut pas davantage justifier le retard dans l’exécution de la prestation contractuelle par le retard ou le mauvais travail exécuté par la société ART RENOVATION puisque, s’agissant de son sous-traitant, elle en est comptable à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
La société PBB CULINA 2 qui ne justifie d’aucune force majeure qui ait empêché l’exécution du contrat doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de ce retard.
Sur les frais de déplacement et les frais d’hôtel
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il suffit donc que le dommage ait pu être prévisible au moment de la conclusion du contrat pour que celui-ci soit indemnisable.
S’agissant d’un local à usage d’habitation, il est tout à fait prévisible que le retard pris dans l’aménagement soit de nature à générer un trouble de jouissance qui doit être indemnisé.
Tel est le cas des époux [A] qui du fait de l’indisponibilité de l’appartement ont dû louer un logement du 16 décembre 2022 au 3 janvier 2023 pour la somme totale de 3.569 euros.
La société PBB CULINA 2 sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En revanche, aucun des documents produits ne permet d’affirmer que la société PBB CULINA 2 était informée, lors de la conclusion du contrat, de ce que Monsieur et Madame [A] résidaient à [Localité 5] de sorte que les frais de voyage pour revenir à [Localité 1] ne constituent pas un dommage prévisible. Il n’est d’ailleurs pas non plus établi que ces allers et retours avaient pour seule raison le retard dans l’exécution des travaux.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la perte locative
Il s’agit aussi d’un préjudice prévisible lors de la signature du contrat s’agissant d’un logement.
A compter du mois de juillet 2023, Monsieur et Madame [A] ont mis leur logement en location au prix de 1.650 euros hors charges par mois.
C’est évidemment cette base hors charge et non celle du loyer charges comprises qui doit être prise en compte.
S’agissant d’une première location, le préjudice subi du fait du retard est une perte de chance de pouvoir louer l’appartement plus tôt.
La réparation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été acquis si la chance n’avait pas été perdue.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04985 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QAK
Compte tenu de la nature du marché locatif parisien, il est raisonnable de retenir un pourcentage de 80 % soit un préjudice de (5 x 1.650) x 80 % = 6.600 euros.
S’agissant de créances indemnitaires, les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles
Dès lors que les époux [A] sont accueillis en leurs demandes, la société PBB CULINA 2 sera nécessairement déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
La société PBB CULINA 2 qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des époux [A] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la société PBB CULINA 2 sera condamnée à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARLU PBB CULINA 2 à payer à Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [F] [D] épouse [A] les sommes suivantes :
— 2.044,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les non-conformités
— 547,98 euros au titre du matériel non livré ;
— 3.569,00 euros au titre des frais de relogement ;
— 6.600,00 euros au titre de la perte de chance locative ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE les époux [A] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARLU PBB CULINA 2 de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SARLU PBB CULINA 2 à payer à Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [F] [D] épouse [A] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU PBB CULINA 2 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
FAIT à [Localité 1] le 5 mai 2026.
Le Greffier Le Président
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