Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mai 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mai 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : Association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38 (USARE 38) / FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE [Localité 1]
RG : 25/00821 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDJR
NAC : 34C
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mai
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38 (USARE 38)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me W. Lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johann RICCI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38, ci-après Association USARE 38 », créée en janvier 2023, est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le Décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Elle a pour objet : :
— de regrouper, lors de différentes sécurisations, des associations de signaleurs,
— d’assurer des liaisons d’assistance et la sécurité de tous lors de manifestations quelles qu’elles soient (hormis les manifestations à caractères politiques, religieux et syndical),
— de se mettre à disposition et collaborer avec les autorités publiques telles que les Sapeurs-pompiers, la Gendarmerie Nationale, Police Municipale et Rurale, … pour toutes aides à la population et à caractère humanitaire,
— d’utiliser une fréquence associative pour toutes liaisons radios lors d’assistances ou autres besoins,
— d’utiliser une rampe/gyrophare orange et/ou rouge afin d’assurer un balisage efficace lors des assistances.
Son siège est situé à [Localité 2], [Adresse 3].
Son Président en exercice est Monsieur [M] [K].
L’association USARE 38 est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO, ci-après dénommée « la FFCBL/SER ».
La FFCBL/SER est également une association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901 ayant, entre autres, pour objet :
— de regrouper sous forme d’affiliation les associations d’utilisateurs de la Citizen-Band sur l’ensemble du territoire français ;
— d’apporter aux utilisateurs de Citizen-Band et à leurs associations affiliées des services d’information et de défense dans le cadre de l’exploitation de la Citizen-Band ;
— d’améliorer l’image de marque de la Citizen-Band auprès des pouvoirs publics et de la population ;
— de former une chaîne d’entraide et de solidarité entre les associations et les membres affiliés ;
— de promouvoir l’utilisation de la Citizen-Band ainsi que la formation des associations Cibistes sur l’ensemble du territoire français.
Son siège social est situé à [Adresse 4].
Son Président en exercice, et depuis 1982, est Monsieur [F] [X] au domicile duquel le siège social de la FFCBL/SER est fixé.
L’article 5 des derniers statuts de la FFCBL/SER, enregistrés à la Préfecture du TARN le 13 mai 2016, prévoit que celle-ci est administrée par un conseil d’administration composée de quinze membres appartenant à des associations adhérentes et désignés par l’assemblée générale annuelle.
Monsieur [M] [K], Président de l’association USARE 38, est membre du Conseil d’administration suite à son élection lors de l’assemblée générale de la FFCBL/SER qui s’est tenue les 30 et 31 mars 2024 à [Localité 3].
S’agissant de l’assemblée générale de la FFCBL/SER, elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration, ou, à la demande du quart au moins de ses membres représentant le quart des voix (article 8 des statuts du 13 mai 2016).
Les associations adhérentes de la FFCBL/SER sont reparties dans toute la FRANCE.
Chaque année, une association adhérente peut se porter volontaire pour organiser l’assemblée générale de la FFCBL/SER de l’année suivante.
Sa proposition doit alors être approuvée par l’ensemble des associations membres de la FFCBL/SER.
C’est ainsi que lors de la 42 ème assemblée générale ordinaire de la FFCBL/SER en date des 30 et 31 mars 2024, l’association USARE 38 s’est portée volontaire pour organiser la 43ème assemblée générale de la FFCBL/SER devant se tenir en 2025. Sa proposition a été approuvée par les membres présents ou représentés lors de cette 42 ème assemblée générale.
C’est dans ce contexte qu’il a été acté que la 43ème assemblée générale de la FFCBL/SER serait organisée les 19 et 20 avril 2025 à [Localité 2] par l’association USARE 38.
Plusieurs associations adhérentes et membres du conseil d’administration ont mis en cause le Président de la FFCBL/SER pour non respect des statuts. Il était évoqué que depuis la dernière élection des membres du conseil d’administration lors de la 42 ème assemblée générale ordinaire de la FFCBL/SER, qui s’est tenue les 30 et 31 mars 2024, aucune réunion du conseil d’administration ne s’est tenue alors même que des décisions relevant de sa compétence exclusive étaient prises par Monsieur [X] seul.
L’association USARE 38 a, par lettre recommandée en date du 16 janvier 2025, sollicité des explications auprès de Monsieur [X] sur le non-respect constant des statuts de la FFCBL/SER.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, M. [X] a indiqué à l’association USARE 38 qu’elle n’organiserait pas la 43ème assemblée générale.
Par exploit en date dix sept avril 2025, l’Association USARE 38 a fait citer la FFCBL/SER devant le tribunal judiciaire d’Albi pour voir :
— Prononcer la nullité de la décision prise par Monsieur [F] [X], en sa qualité de Président de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO, le 21 janvier 2025 et confirmée le 21 février 2025, de retirer l’organisation de la 43 ème assemblée générale de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SER
— Prononcer la nullité de la délibération n°1 adoptée le 26 février 2025 par le bureau de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO sous l’intitulé « Détermination du lieu de la prochaine Assemblée Générale le week end de pâques 2025 ».
— Prononcer consécutivement la nullité des convocations adressées par Monsieur Daniel ARENES, en qualité de Président « de la commission des Sages », pour la 43 ème assemblée générale de la FFCBL/SER prévue pour se tenir les 19 et 20 avril 2025 à [Localité 4].
— DESIGNER, en tout état de cause, un mandataire hoc avec pour missions :
— de préparer l’organisation de la 43ème assemblée générale de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE [Localité 1], à savoir :
• prendre possession de la liste des adhérents de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO auprès de Monsieur [F] [X] et de tous autres documents utiles et accès informatiques nécessaires et utiles à l’exercice de sa mission
• établir l’ordre du jour de la 43 ème assemblée générale de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE [Localité 1]
• établir les bulletins de vote
• adresser les convocations à la 43 ème assemblée générale de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO aux membres, ainsi que les procurations et appels à candidature pour l’élection des membres du conseil d’administration et du bureau de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE [Localité 1]
• gérer les procurations qui lui sont adressées conformément aux dispositions des statuts en la matière
— de participer à la 43 ème assemblée générale de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO, assisté d’un Commissaire de Justice chargé d’établir un constat sur le déroulement de l’assemblée générale, des élections des membres du conseil d’administration et du bureau de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO.
JUGER que les frais et rémunérations du mandataire hoc et du Commissaire de Justice seront à la charge exclusive de la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO payer la somme de 4.500,00€ à l’association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO aux dépens, et ADMETTRE Maître Virginie MEYER, Avocat, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 juillet 2025, la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO a saisi le juge de la mise en état pour voir :
— DECLARER irrecevable la présente action introduite par l’USARE 38 à l’encontre de la FFCBL/SER.
En conséquence,
— DEBOUTER l’USARE 38 de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER l’USARE 38 à verser à la FFCBL/SER la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’USARE 38 aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que dans la mesure où les statuts de l’USARE 38 versés aux débats ne prévoient pas expressément l’autorité ou l’organisme habilité à agir en justice en son nom de sorte que dans le silence des statuts conformément à la jurisprudence l’action ne pouvait être régulièrement décidée que par l’assemblée générale de cette association. Elle ajoute que l’action initiée à son encontre a été introduite au nom de l’USARE 38 par ses représentants en exercice, dont son président M. [K] sans que ne soit produit une délibération de l’assemblée générale seule habilitée à décider de l’introduction de l’instance et que dès lors l’action engagée par une autorité n’ayant pas qualité pour agir ne peut qu’être écartée.
Elle invoque également le défaut d’intérêt à agir en nullité des décisions attaquées dès lors qu’aucun de ses membres n’était membre de l’instance ayant pris la décision querellée de sorte qu’elle n’a aucun intérêt personnel à agir. Elle souligne l’absence de caractère actuel de l’intérêt à agir, de la temporalité de la délivrance de l’assignation qui intervient deux jours avant l’ouverture de la 43ème assemblée alors même qu’il n’était plus possible de revenir sur les nouvelles modalités d’organisation de cette assemblée générale devenue depuis définitives. Elle argue enfin de l’absence de tout grief, les statuts de la FFCBL ne prévoyant pas les modalités du choix de l’association organisatrice de la prochaine assemblée générale annuelle qui résulte d’un simple usage, faisant en outre état de l’absence de préjudice financier de l’absence de grief dès lors que l’absence de l’USARE 38 à la 43e assemblée générale résulte d’un choix de sa part alors qu’il y a bien eu une notification individuelle sur les dates et lieux auxquels celle ci allait se tenir.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, l’USARE 38 demande au juge de la mise en état de :
Vu la Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association, et son Décret du 16 août 1901,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ DEBOUTER la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à une prétendue irrecevabilité de l’action de l’association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38.
➢ CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO payer la somme de 4.500,00€ à l’association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO aux dépens, et ADMETTRE Maître Virginie MEYER, Avocat, au bénéficede l’article 699 du Code de procédure civile.
L’USARE 38 fait valoir qu’elle produit la délibération de l’assemblée générale du 1er mars 2025 décidant de l’engagement d’une procédure judiciaire en vue de contester la décision unilatérale de M. [X] de lui retirer l’organisation de la 43e assemblée générale de la FFCBBL/SER entérinée par une décision du breua du 26 février 2025 et de donner tous pouvoirs à M. [K] en sa qualité de président de l’association pour la représenter dans le cadre de cette procédure.
Elle estime qu’elle dispose d’un intérêt à agir et qu’elle est parfaitement recevable à contester la régularité de la délibération n°1 du bureau de la FFCBL/SER du 26 février 2025 qui a entériné la décision unilatérale de M. [X] en rappelant que des deux membres du bureau n’ont pas été convoqués et n’ont été informés qu’en recevant le procès-verbal y afférent. Elle considère qu’une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité de sorte qu’elle a intérêt à agir. Elle considère qu’elle justifie un intérêt actuel dès lors que la décision irrégulière du bureau constitue une violation des usages et statuts de la FFCBL/SER que tout membre est fondé et légitime à contester en justice. Elle rappelle qu’elle ne conteste que la régularité de décisions prises à son préjudice et qu’elle n’a formé aucune demande quant à une quelconque restriction ou empêchement de participer à l’assemblée générale organisée par la nouvelle association désignée unilatéralement par M. [X].
L’incident fixé à l’audience du 27 mars 2026 a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Président de l’Association USARE 38
En l’espèce par délibération du 1er mars 2025 (pièce 21 du demandeur) l’assemblée générale de l’association USARE 38 a :
— décidé d’engager une procédure judiciaire en vue de contester la décision unilatérale de M. [X] de lui retirer l’organisation de la 43e assemblée générale de la FFCBL/SER entérinée par une décision du bureau du 26 février 2025
— donné tout pouvoir à M. [K] en sa qualité de Président de l’association USARE 38 de la représenter dans le cadre de cette procédure judiciaire.
Il en résulte que le Président de l’Association USARE justifie de sa qualité à agir.
La FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO est déboutée de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de l’Association USARE 38
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’USARE 38 invoque l’irrégularité de la délibération du bureau du 26 février 2025 qui lui a retiré l’organisation de la 43e assemblée générale de la FFCBL/SR alors que seule l’assemblée générale était compétente et alors même que deux des membres du bureau n’ont pas été convoqués ce qui remet en cause le déroulement et la sincérité de la consultation des membres du bureau. Elle remet en cause la convocation par une autorité incompétente.
L’USARE 38 justifie d’un intérêt légitime dès lors que la décision de retrait lui fait nécessairement grief. Il est sans incidence que la 43e assemblée générale ait été tenue et organisée par une autre association, son intérêt à agir perdure dès lors que la décision contestée a remis en cause le choix de l’assemblée générale qui l’avait désignée comme organisatrice.
Il en resulte que l’USARE 38 a intérêt à agir.
La FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE / SERVICE EMERGENCY RADIO est déboutée de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
— Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties sur ce fondement sont rejetées
La FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE /SERVICE EMERGENCY RADIO est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’Association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38 représentée par son Président a qualité pour agir,
Déboute la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE/ SERVICE EMERGENCY RADIO de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Dit que l’Association UNITE SIGNALEURS ASSISTANCE RADIO EVENEMENTIELS 38 a intérêt à agir,
Déboute la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE/ SERVICE EMERGENCY RADIO de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE/ SERVICE EMERGENCY RADIO aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2026 avec injonction de conclure au fond pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA CITIZEN-BAND LIBRE/SERVICE EMERGENCY RADIO.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Réception ·
- Adresses
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Action
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Vienne ·
- Provision ad litem ·
- Dépense ·
- Lésion ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord
- Adresses ·
- Date ·
- Adoption ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- République ·
- Roulement
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Emploi ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Discours ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.