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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHV4
NAC : 5AA
AFFAIRE : Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT” C/ [Q] [G]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES, en présence de Mme NOEL
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 23 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 octobre 2023, l’Office public départemental d’HLM TARN HABITAT a donné à bail à M. [Q] [G] un garage n°29, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 38,95 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 25 septembre 2025, le bailleur a fait signifier à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le lendemain, l’acte a été notifié à la CCAPEX.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, TARN HABITAT a fait assigner en référé M. [Q] [G] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 23 mars 2026, l’Office public départemental d’HLM TARN HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions du code civil, de:
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location du garage au 4 octobre 2025, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de M. [Q] [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 4 octobre 2025, et jusqu’à départ effectif des lieux,
— Condamner M. [Q] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 494,03 €, représentant les loyers et indemnités échus (décompte actualisé au 19 mars 2026),
— Le condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner au paiement des dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, M. [Q] [G], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat signé par les parties 30 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 8) prévoyant la résiliation 8 jours après délivrance d’un commandement de payer.
Ce délai s’impose donc aux parties.
Or, le 25 septembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Il est manifestement demeuré infructueux durant plus de 8 jours.
Le contrat a donc pris fin le 4 octobre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [Q] [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L’une d’elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
De plus, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, TARN HABITAT produit un décompte démontrant que M. [G] lui reste redevable de la somme de 494,03 euros, à la date du 19 mars 2026, au titre des loyers et indemnités échus et impayés.
M. [G] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.
Néanmoins, il convient de déduire la somme de 72,64 euros, facturée au titre de frais de poursuites, non assimilable à une dette de loyer.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, M. [Q] [G] sera condamné à titre provisionnel à payer à TARN HABITAT la somme de 421,39 euros, au titre des loyers et indemnités échus au 19 mars 2026.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle, pour la période courant du 4 octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [G] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Q] [G] sera condamné à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location signé le 30 octobre 2023, entre d’une part l’Office public départemental HLM TARN HABITAT, et d’autre part M. [Q] [G], portant sur un garage n° 29, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 4 octobre 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [Q] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public départemental HLM TARN HABITAT pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS M. [Q] [G] à payer à l’Office public départemental HLM TARN HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 421,39 € (quatre-cent-vingt-et-un euros et trente-neuf centimes), selon décompte arrêté au 19 mars 2026, au titre des loyers et indemnités échus et impayés,
CONDAMNONS M. [Q] [G] à payer à l’Office public départemental HLM TARN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS M. [Q] [G] à payer à l’Office public départemental HLM TARN HABITAT la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Q] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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