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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mai 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mai 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [U] [B] / [L] [Z] [D], [A] [C], [P] [X]
RG : 25/00085 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EB46
NAC : 28A
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mai
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Mme [U] [B],
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
Mme [L] [Z] [D],
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [A] [C],
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [P] [X],
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [N] [Z] et [G] [H] sont issus deux enfants :
— [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1959
— [O] [Z], né le [Date naissance 5] 1963
Par acte authentique du 8 janvier 1994, [N] [Z] a fait donation à ses enfants et distribué entre eux la nue-propriété d’une maison d’habitation et de diverses parcelles nature, la pleine propriété d’une somme de 100 000 francs, la moitié indivise de la cour cadastrée sous le n°[Cadastre 1] sec. F contenance 23a 83ca, et la nue-propriété de la maison d’habitation avec hangar et terrains attenants pour une valeur totale de 264 000 francs.
Le donateur a imposé à son fils une charge de soins s’exerçant au domicile et s’éteignant au décès du survivant des donateurs.
[N] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2006.
Son fils, [O] [Z] est à son tour décédé le [Date décès 2] 2015, avant sa mère, laissant pour lui succéder son épouse, [L] [Z] [D] qui a notamment
hérité de la maison d’habitation.
Compte tenu des conditions de la donation-partage, [L] [Z] [D] a également hérité la charge de son époux à savoir de s’occuper de la mère de son époux décédé.
En janvier 2017, [G] [H] veuve [Z] a quitté sa maison dont elle était usufruitière pour la maison de retraite. Elle est décédée le [Date décès 3] 2018.
[L] [Z] [D] a vendu la maison par acte du 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Mme [U] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une action en partage d’indivision, revendiquant l’attribution en nature d’une armoire en bois massif, et l’attribution en deniers pour 7 802.50 € de la valeur d’autres mobiliers incluant un tracteur.
La juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire auquel a été renvoyé le dossier.
Par exploit du 22 octobre 2025, Mme [U] [B] a appelé en cause Mme [A] [C] et M. [P] [X] en qualité de nouveaux propriétaires du tracteur.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2015, Mme [U] [B] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire pour fixer la valeur du tracteur.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026, Mme [U] [B] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 524 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
— QUALIFIER le tracteur [V] FERGUSON 140 de 1971 immatriculé – [Immatriculation 1] d’immeuble par destination.
— JUGER que Madame [B] et Madame [Z] [D] étaient propriétaires en indivision du tracteur,
— ORDONNER une expertise du tracteur [V] FERGUSON 140 de 1971 immatriculé – [Immatriculation 1] – avec pour mission d’en déterminer la valeur, outre recueillir les observations des parties et notamment de Monsieur et Madame [C] sur les modalités d’acquisition de ce tracteur.
DESIGNER un expert avec mission classique en la matière,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’expertise amiable réalisée par Madame [Z] [D], fixant le prix du tracteur à la somme de 1 500 euros TTC, ce d’autant plus que cette dernière a cédé le tracteur à un prix supérieur lors de la vente de la propriété.
Elle n’est pas opposée à ce que le juge de la mise en état saisi d’une fin de recevoir sur sa qualité à agir, statue sur la propriété du tracteur. Elle considère que le tracteur est un immeuble par destination en application de l’article 524 du code civil rappelant que l’acte de donation porte sur une propriété agricole. Elle souligne que le tracteur des époux [Z], datant de 1971, a toujours été attaché à l’exploitation des terres de sorte qu’il doit être considéré comme un immeuble par destination. Il constitue un bien propre au sens de l’article 1403 du Code civil.
A titre subsidiaire, si la qualification de meuble est retenue, elle considère qu’elle est propriétaire en indivision avec Madame [Z] [D] du tracteur rappelant que ses parents étaient mariés sous le régime de la communauté depuis le [Date mariage 1] 1957, de sorte que le tracteur est un bien commun, il n’est d’ailleurs pas mentionné dans l’acte de donation partage du 28 janvier 1994 et est demeuré dans le patrimoine de ses parents jusqu’à leur décès.
Elle explique que compte tenu de l’ordre des décès, elle a hérité de sa mère de sa part du tracteur outre la part qu’elle détenait déjà à la suite du décès de son père. Elle précise qu’elle n’a pu retrouver la déclaration de succession de son père décédé, seulement une déclaration partielle relative à un contrat d’assurance-vie. Il n’existait en effet plus que des meubles à hériter, les biens immobiliers ayant fait l’objet d’une donation aux enfants, mais en tout état de cause aucun partage n’est intervenu. Compte tenu de ses droits, elle estime que Mme [Z] [D], en vendant le tracteur sans l’accord de Madame [B] est donc redevable d’une indemnité égale à 13/16 ème de la valeur du tracteur, lequel se négocie entre 4 000 et 7 000 euros, soit une moyenne de 5 500 euros de sorte qu’ell aurait du recevoir la somme de 13/16 x 5 500 = 4 468,75 euros. Elle considère dès lors que Mme [Z] [D] ne peut revendiquer la qualité de possesseur de bonne foi dès lors qu’elle s’est appropriée le tracteur appartenant aux parents de son mari. Elle souligne qu’elle a assuré le tracteur. Elle maintient in fine que Mme [Z] [D] a vendu un bien indivis et qu’en l’absence d’accord sur la valeur du tracteur, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2026, Mme [L] [Z] [D] demande au juge de la mise en état de :
AU PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevable Mme [B] en sa demande d’expertise du tracteur [V] [T] immatriculé 676 ln 81,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RENVOYER au tribunal judiciaire l’examen de la fin de non-recevoir opposée par Mme [E] à la demande d’expertise de Mme [B],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par impossible l’expertise était ordonnée, Mme [E] demande qu’elle fonctionne aux frais exclusifs de Mme [B], et que la mesure d’instruction soit étendue au véhicule PEUGEOT 306 immatriculé [Immatriculation 2]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [B] à régler à Mme [E] les entiers dépens de l’incident avec droit au profit de Me SABATHIER de les recouvrer directement, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle conteste l’existence d’une indivision successorale tant pour le mobilier que pour le tracteur rappelant que les époux [Y] ont partagé tous les actifs leur appartenant entre leurs deux enfants, chacun d’eux s’étant vu attribuer le matériel agriocle figurant dans les bâtiments donnés de sorte que [O] [Z] a reçu le tracteur [V] [T] situé dans le hangar donné par son père et Mme [B] un véhicule Peugeot 308. Elle affirme qu’aucun bien n’est resté en indivision, le mobilier ayant été partagé au jour du décès de Mme [H]. Elle rappelle qu’elle a vendu en 2023 tous les immeubles attribués par la donation partage à son époux prédécédé. Elle conteste le rattachement du tracteur à l’indivision successorale. Elle souligne que le tracteur n’est pas un bien commun elle n’a jamais perdu sa nature propre pour devenir un bien indivis par la donation-partage qui n’a jamais transféré aucun bien mobilier, mais des biens immobiliers et n’a jamais intégré ni l’entreprise agricole, [N] [Z] étant déjà à la retraite, ni le matériel agricole de sorte que le tracteur n’a jamais été un immeuble par destination rattaché aux terres agricoles. Elle considère que le tracteur a été donné à [O] [Z] par son père [N] et n’a jamais intégré sa succession ni celle de son épouse et qu’elle le détient légitimement depuis le décès de son époux le [Date décès 2] 2015, celui ci en ayant eu la possession exclusive et continue. Elle explique que le changement de l’assurance du tracteur par Mme [B] a été fait à son insu et en fraude de ses droits.
Elle indique qu’elle est toujours propriétaire du tracteur ; que les consorts [C] -[X] ne le détiennent dans le cadre d’un prêt à usage. Elle estime que Mme [B] a la qualité de tiers et qu’elle n’a donc pas qualité pour solliciter une expertise judiciaire, de sorte que sa demande d’expertise doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, elle considère que la demande d’expertise du tracteur judiciaire litigieux supporte de définir préalablement sa nature juridique et son rattachement à l’indivision. Elle sollicite que le juge de la mise en état renvoie l’examen de la fin de non recevoir à la juridiction de jugement.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Mme [A] [C] et M. [P] [X] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée pour déteminer la valeur du tracteur tout en précisant qu’ils ne sont redevables d’aucune somme sur ce tracteur.
L’incident fixé à l’audience du 27 mars 2026 a été mis en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
— Sur la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, Mme [E] soutient qu’elle est seule propriétaire du tracteur [V] [T] litigieux et que Mme [U] [B] n’a pas qualité pour agir.
L’acte de donation partage du 28 janvier 1994 s’il attribue à [O] [Z] la nue propriété d’une maison d’habitation avec hangar et terrains attenants et non attenants avec réserve d’usufruit et charge de soins, ne comporte aucune mention relative au tracteur.
Le tracteur [V] [T] ne figure donc pas au titre des biens de la donation-partage.
Cette donation-partage ne porte pas sur une exploitation agricole, de sorte que le tracteur ne peut constituer un immeuble par destination.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la propriété du tracteur et de déterminer s’il relève ou non d’une indivision successorale.
Mme [B] justifie cependant avoir assuré le tracteur litigieux auprès de la Cie [1] à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 30 mars 2023 aux lieu et place de Mme [L] [Z] [D] dont le contrat a été résilié.
Mme [L] [E] ne démontre pas en l’état que la souscription de cette assurance ait été faite à son insu en fraude de ses droits.
Mme [B] a donc qualité pour agir dès lors que la propriété du tracteur n’est pas établie avec certitude et que le caractère continu paisible non équivoque de la possession attachée au bien meuble en vertu de l’article 2276 est discuté.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si son action est ou non fondée.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, une expertise amiable non contradictoire a été effectuée à la demande de Mme [Z] pour fixer la valeur du tracteur. La société [2] retient compte tenu de sa vétusté la somme de 1500€. Le tracteur est par ailleurs en possession des consorts [C] [X] sans qu’il ne soit établi en l’état (au vu de leur acte de vente) s’ils en sont propriétaires ou s’ils sont bénéficiaires comme l’indique Mme [E] d’un prêt à usage.
La demande d’expertise judiciaire est prématurée dès lors qu’elle n’a d’intérêt que si le tracteur relève de l’indivision successorale.
Il convient par conséquent de débouter Mme [U] [B] de sa demande d’expertise.
— Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [U] [B] a qualité pour agir.
Déboute Mme [L] [E] de sa fin de non recevoir.
Déboute Mme [U] [B] de sa demande d’expertise.
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 avec injonction de conclure pour la demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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