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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWDD
Nature de l’affaire : 50A
[H] [B]
C/
[E] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge du tribunal judiciaire de POITIERS délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 06 mai 2025, M. [H] [B] a engagé une action en justice contre M. [E] [F] devant le tribunal de proximité de Châtellerault, afin d’obtenir l’annulation de la vente d’un véhicule PEUGEOT 207 acquis le 18 janvier 2025 et la restitution du prix de vente, outre l’indemnisation des préjudices accessoires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025, en vue de laquelle M. [H] [B] a fait citer M. [E] [F] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 à étude.
En demande, M. [H] [B], présent en personne, demande au tribunal de notamment :
— Annuler la vente du véhicule PEUGEOT 207 acquis le 18 janvier 2025 de M. [E] [F] ;
— Condamner M. [E] [F] à lui restituer le prix de vente de 2.500 euros ;
— Condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 322 euros au titre des frais annexes.
Au soutien de sa position, M. [H] [B] expose que le véhicule est tombé en panne une semaine après la vente et que le garage auquel il l’a confié a diagnostiqué la nécessité de remplacer le moteur, ce qui caractérise un vice caché justifiant de mettre à néant la vente. M. [H] [B] sollicite également la somme de 140 euros au titre de la facture de diagnostic dans le réseau PEUGEOT et la somme de 172 euros pour les frais d’immatriculation.
En défense, M. [E] [F], valablement cité, n’a pas comparu, sans motif légitime.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de M. [H] [B] au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil dispose que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 acquis le 18 janvier 2025.
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats qu’en date du 18 janvier 2025, M. [H] [B] a acquis, en vue de le mettre à disposition de son fils, un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] pour 2.500 euros.
Le véhicule a présenté des dysfonctionnements dans la semaine qui a suivi la vente, et a été confié dans un premier temps à un garage CS AUTO qui n’a pas pu identifier l’origine de la panne. Il a ensuite été confié à un garage PEUGEOT CITROEN DS [Localité 5] (ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE) qui a diagnostiqué une remontée d’huile dans le cylindre n°2, rendant nécessaire le remplacement du moteur.
Il convient de retenir que, dès lors que le défaut a été constaté dans la semaine ayant suivi la panne, alors il est raisonnable de présumer que le défaut préexistait à la vente. Dès lors, c’est à juste titre que M. [H] [B] invoque le fait que le véhicule qu’il a acquis le 18 janvier
2025 était affecté d’un vice caché, lequel rendait le véhicule impropre à son usage en ce qu’il empêchait son fonctionnement normal sauf à exposer des frais importants de réparation.
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Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la vente, qui sera plus exactement qualifiée de résolution de la vente pour vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Sur la restitution du prix de vente pour 2.500 euros.
En conséquence, la résolution ordonnée par le présent jugement et qui met à néant la vente, M. [E] [F], vendeur, est obligé de restituer à M. [H] [B] le prix de vente soit 2.500 euros.
Corrélativement, M. [E] [F] sera tenu de récupérer, à ses frais, le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] que M. [H] [B] doit lui restituer.
Sur les dommages et intérêts pour 322 euros.
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1646 du code civil dispose que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, M. [H] [B] sollicite la condamnation de M. [E] [F] à lui rembourser la somme de 322 euros correspondant d’une part à la facture de diagnostic du garage PEUGEOT CITROEN DS [Localité 5] (ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE) du 11 avril 2025 pour 140 euros, d’autre part aux frais d’immatriculation pour 172 euros.
Il convient de relever que ces demandes ne portent pas sur des dommages et intérêts au sens de l’article 1645 du code civil, mais sur les frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du même code, de sorte qu’il est indifférent de rechercher si M. [E] [F] avait connaissance du vice caché au jour de la vente.
En conséquence de la résolution de la vente, M. [E] [F] est condamné à payer à M. [H] [B] la somme de 322 euros au titre des frais occasionnés par la vente.
Sur les dépens.
Les dépens sont à la charge de M. [E] [F], en ce compris les frais de citation par commissaire de justice (acte du 16 juillet 2025).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] pour 2.500 euros intervenue le 18 janvier 2025 entre M. [H] [B] et M. [E] [F] ;
CONDAMNE au titre des restitutions M. [E] [F] à payer à M. [H] [B] la somme de 2.500 euros au titre du prix de vente ;
ORDONNE au titre des restitutions à M. [E] [F] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à M. [H] [B] la somme de 322 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens, dont les frais de citation par commissaire de justice (acte du 16 juillet 2025) ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
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