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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 mars 2024, n° 21/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 21/00750 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JMN3
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B], salarié de la SAS [5] en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail le 08/09/2020, dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration remplie par l’employeur le 11/09/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : chute de personnes de plain-pied,
Nature de l’accident : le salarié était en train de ramener du petit outillage au camion quand il a été pris d’un malaise et a perdu connaissance tombant de sa hauteur,
Objet dont le contact a blessé la victime : véhicules à l’arrêt,
Siège des lésions : autres parties précisées du visage,
Nature des lésions : lésion traumatique superficielle et plus ouverte ».
Le certificat médical initial du 10/09/2020 mentionne une crise convulsive.
Suivant courrier du 31/12/2020, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17/03/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’égard de cette décision.
En sa séance du 17/06/2021, la commission de recours amiable a rejeté ledit recours.
Suivant requête parvenue au greffe le 24/08/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Se fondant sur les termes de sa requête, que son conseil a soutenue et développée, la société [5] demande de :
— Déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] inopposable à la société [5],
— Annuler la décision du 17/06/2021 de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que la caisse aurait dû procéder à une instruction dès lors qu’elle avait émis des réserves motivées relatives à l’absence de caractère professionnel de l’accident du 08/09/2020 dans le délai de 10 jours. En outre, elle ajoute que la cause du malaise de l’assuré est totalement étrangère au travail.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a développées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine souhaite voir :
— DIRE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] ;
— DIRE que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident dont a été victime Monsieur [N] [B] le 8 septembre 2020 ;
— DIRE en conséquence que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à Monsieur [N] [B] le 8 septembre 2020 ;
— DECLARER que la décision de prise en charge, en date du 31 décembre 2020, de l’accident du travail du 8 septembre 2020 dont a été victime Monsieur [N] [B], est opposable à la société [5] ;
— DEBOUTER la société [5] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la même aux dépens.
Elle affirme n’avoir jamais réceptionné la lettre de réserves en date du 11/09/2020, de sorte qu’il ne lui était pas imposé de mettre en œuvre une instruction, et estime qu’en l’espèce la présomption d’imputabilité au travail s’applique, faute pour l’employeur de la renverser.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le principe du contradictoire :
Selon l’article R. 441–6 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a l’effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à la réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie.
L’article R. 441-7 du même code indique que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de ces textes que le fait pour l’employeur de contester en temps utiles auprès de la caisse les circonstances de temps et de lieu de l’accident et la matérialité même du fait accidentel ou d’émettre des doutes sur ces derniers vaut réserves motivées, obligeant ainsi la caisse à diligenter une mesure d’instruction sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve, soit de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu de travail, soit d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que la société [5] a transmis à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une déclaration d’accident du travail datée du 11/09/2020, sur laquelle il est précisé dans la case « éventuelles réserves motivées », « voir pièce jointe ».
L’employeur produit aux débats ledit courrier en date du 11/09/2020 aux termes duquel celui-ci conteste le caractère professionnel de l’accident faisant valoir d’une part qu’il n’y avait pas de lien entre la perte de connaissance et l’activité du salarié, ainsi que, d’autre part, l’existence d’un état pathologique antérieur.
La CPAM soutient n’avoir jamais réceptionné ce courrier de réserves. Pour autant, il est constant qu’elle a effectivement réceptionné la déclaration d’accident du travail le 11/09/2020 au sein de laquelle il est expressément précisé qu’un courrier de réserves y était joint.
Il ressort de la lettre du 11/09/2020 que les réserves émises par l’employeur sont motivées dès lors que celui-ci émet un doute sur l’existence d’une cause étrangère.
Il en résulte que la CPAM avait obligation de mettre en œuvre une procédure d’instruction, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas tiré les conséquences des réserves motivées de l’employeur.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, de sorte qu’elle doit lui être déclarée inopposable, sans qu’il y ait lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable, la présente juridiction n’étant pas juridiction d’appel de celle-ci.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 31/12/2020 de prise en charge de l’accident du travail de M. [N] [B] en date du 08/09/2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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