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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KVT
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. ALTEA EXPERTS C/ Société L’AUXILIAIRE, SA SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ALTEA EXPERTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Expédition et grosse
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES [Adresse 6] a promu une opération de construction d’un ensemble immobilier de quatorze logements collectifs, vingt-deux pavillons sociaux et vingt-et-une villas lieu-dit [Adresse 6] sur la comme d'[Localité 4].
La SCCV LES [Adresse 6] a rencontré diverses difficultés et a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 mai 2019.
La société AMTRUST EUROPE LIMITED, assureur de la SCCV LES [Adresse 6] s’agissant de la garantie d’achèvement, a fait auditer les opérations de construction, afin de permettre la reprise des travaux.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de LYON a nommé Maître [S] en qualité d’administrateur ad’hoc de la SCCV LES [Adresse 6], avec pour mission d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2020 (RG 20/01771), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL VILLA CREATION ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
l’entreprise MARIA CGM ETS ;
l’entreprise CALMAN ENTREPRISE ;
la SARL SOCIETE D’ARCHITECTURE BOUILHOL RAMEL ET BERNARD (2BR) ;
la SARL CHAMPALLIER RIVOIRE TP ;
la SCCV LES [Adresse 6] ;
la SELARL AJ UP ;
la SELARL ALLIANCE MJ ;
Maître [Z] [S] ;
la SARL URBANA-CONSEIL ;
la SAS K-PERSPECTIVES ;
la SAS EM CONCEPT ;
s’agissant des désordres et inachèvements du projet, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [X], expert.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021 (RG 21/01341), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, a rendu communes et opposables à
la SASU COLAS MIDI MEDITERRANNEE ;
la SARL BOSS ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
la SAS COLAS FRANCE ;
Monsieur [E] [A] ;
Madame [F] [P] épouse [G] ;
la SCI LPV ;
la SA ERILIA ;
la SARL COSTE TP ;
la SARL BFC ;
la SARL DUVAR ;
la SARL ALTEA EXPERTS ;
la SARL DEMIREL ;
la SASU AZ BATIMENT
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [R] [L] et [J] [V].
Par ordonnance en date du 08 septembre 2022 (RG 22/01174), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BFC, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BFC
la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BFC
la société d’assurance mutuelle SMABPT en qualité d’assureur de la SAS BFC ;
la SELAS GEAUDE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [X].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01192), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL 2BR, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur tout risque chantier, responsabilité civile et dommages-ouvrage de la SCCV LES [Adresse 6] ;
l’ETAT FRANCAIS, pris en la personne du préfet du département de l’AUDE ;
la COMMUNE D’ARMISSAN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [X].
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Messieurs [R] [L] et [J] [V], pour réaliser les missions déjà ordonnées, après une période de tuilage devant s’achever le 31 mars 2023.
Par ordonnance en date du 28 février 2023 (RG 22/02130), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI LPV, a rendu communes et opposables à
la SA AXA BANQUE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [R] [L] et [J] [V].
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a, à la demande de la SCI LPV et de la COMMUNE D’ARMISSAN, étendu les opérations d’expertise à de nouveaux chefs de mission.
Par ordonnance en date du 04 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a, à la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, restreint les opérations d’expertise :
aux six maisons détruites en décembre 2021, n° 12 à 17, qui étaient situées le long de la [Adresse 5] ;
à la maison des époux [A] ;
à la maison de la SCI LPV ;
aux enrochements en eux-mêmes le long du village social et de la [Adresse 5], à l’exclusion des incidences que pourraient avoir ces enrochements sur les ouvrages situés en amont ou en aval ;
à la remise en état de la [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024 (RG 24/00181), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SELARL ALTEA EXPERTS, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL 2BR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [R] [L] et [J] [V].
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 (RG 24/01536), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SELARL ALTEA EXPERTS, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EM CONCEPT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [R] [L] et [J] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 février 2025, la SELARL ALTEA EXPERTS a fait assigner en référé
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [R] [L] et [J] [V].
A l’audience du 06 mai 2025, la SELARL ALTEA EXPERTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Messieurs [R] [L] et [J] [V] ;
rejeter la demande de la SA SMA au titre des frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA SMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande de la SELARL ALTEA EXPERTS ;
condamner la SELARL ALTEA EXPERTS à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande de la SELARL ALTEA EXPERTS ;
condamner la SELARL ALTEA EXPERTS aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
I l résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SELARL ALTEA EXPERTS expose être intervenue à l’acte de construire en qualité de bureau d’études VRD, quand la SARL VILLA CREATION s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, sous-traitée à la SAS EM CONCEPT avant qu’elle ne lui soit directement confiée selon contrat du 03 juin 2019.
Elle ajoute que les experts retiennent que les défauts d’implantation de diverses villas sont imputables à la SARL VILLA CREATION, en procédure collective, de sorte qu’elle justifierait d’un motif légitime de voir déclarer l’expertise commune à ses assureurs.
Sur ce point, elle précise que la SARL VILLA CREATION a été assurée auprès de :
la société L’AUXILIAIRE pour la période du 1er janvier 2010 au 23 octobre 2015 ;
la SA SMA, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Pour contester la demande, la société L’AUXILIAIRE fait valoir que :
la garantie de l’activité de maîtrise d’œuvre n’a été souscrite qu’au 1er janvier 2015 ;
en l’absence de réception, la garantie de la responsabilité décennale de l’assurée ne saurait être recherchée ;
s’agissant des garanties facultatives, la police a été résiliée au 23 octobre 2015, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation, l’assignation aux fins d’expertise ayant été délivrée le 23 novembre 2020.
En premier lieu, la SCCV LES [Adresse 6] ayant souscrit une garantie financière d’achèvement le 15 janvier 2015, puis procédé à différentes ventes en l’état futur d’achèvement à partir du mois de févier 2015, il est plausible que les faits dommageables susceptibles d’être imputés à la SARL VILLA CREATION soient antérieurs à la résiliation de la police souscrite auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre le maître d’ouvrage et la SAS EM CONCEPT fait d’ailleurs état de travaux de terrassement à compter du 15 mars 2015, qui ont pu participer aux erreurs d’implantation, sous la direction à l’époque de la SARL VILLA CREATION.
En second lieu, si la police d’assurance a été résiliée avant la réclamation, il est constant qu’elle couvrait l’activité de maîtrise d’œuvre et que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Or, la réclamation intervenue le 23 novembre 2020 a pu avoir lieu dans le délai subséquent, dont la durée est fixée à dix ans par l’article R. 124-2 du code des assurances, sans que la SARL VILLA CRETION n’ait resouscrit de garantie de l’activité de maître d’œuvre, ainsi que le laisse penser la défense de la SA SMA.
Partant, alors que la SELARL ALTEA EXPERTS est susceptible d’exercer un recours à son encontre, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION, la société L’AUXILIAIRE ne prouve pas qu’il serait manifestement irrecevable ou mal-fondé.
Pour sa part, la SA SMA avance que :
la garantie souscrite par la SARL VILLA CREATION ne concerne que l’activité de constructeur de maisons individuelles réalisant la maîtrise d’œuvre totale, de sorte que l’activité exercée serait distincte de celle assurée ;
le contrat a été résilié au 31 mars 2019, pour non paiement de primes, si bien qu’elle n’était plus son assureur à la date de la réclamation et que ses garanties de la responsabilité civile de l’assurée ne pourraient être recherchées.
Sur le premier point, si l’assurée n’a pas procédé à la construction de maisons individuelles, elle a bel et bien exercé une mission de maître d’œuvre, dans le cadre, notamment, de la construction de maisons 43 maisons individuelles.
L’activité déclarée devant être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître d’ouvrage, il n’est pas démontré par la SA SMA que sa garantie ne couvrirait pas l’activité dommageable effectivement exercée par la SARL VILLA CREATION (Civ. 3, 18 février 2016, 14-29.268 : pour un exemple d’activité de contractant général comprenant la maîtrise d’œuvre des opérations de rénovation).
Sur le second point, si la police d’assurance a été résiliée avant la réclamation, il est constant que la garantie est déclenchée par la réclamation.
Tout d’abord, l’article L. 113-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’art. L. 124-5 lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente. (Civ. 2, 12 déc. 2019, 18-12.762)
Ensuite, la réclamation intervenue le 23 novembre 2020 a pu avoir lieu dans le délai subséquent, dont la durée est fixée à dix ans par l’article R. 124-2 du code des assurances, sans que la SARL VILLA CRETION n’ait resouscrit de garantie de l’activité de maître d’œuvre.
Partant, alors que la SELARL ALTEA EXPERTS est susceptible d’exercer un recours à son encontre, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION, la SA SMA ne prouve pas qu’il serait manifestement irrecevable ou mal-fondé.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL VILLA CREATION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Messieurs [R] [L] et [J] [V] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SELARL ALTEA EXPERTS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SELARL ALTEA EXPERTS soit condamnée aux dépens, la SA SMA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL VILLA CREATION ;
les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [R] [L] et [J] [V] en exécution des ordonnances du 21 décembre 2020 (RG 20/01771), du 16 novembre 2021 (RG 21/01341), du 08 septembre 2022 (RG 22/01174), du 22 novembre 2022 (RG 22/01192), du 25 janvier 2023, du 28 février 2023 (RG 22/02130), du 16 octobre 2023, du 04 mars 2024, du 19 juillet 2024 (RG 24/00181) et du 29 octobre 2024 (RG 24/01536) ;
DISONS que la SELARL ALTEA EXPERTS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Messieurs [R] [L] et [J] [V] devront convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SELARL ALTEA EXPERTS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance des experts après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SELARL ALTEA EXPERTS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA SMA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 1er juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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