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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04468 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRMC
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[G] [I]
[Q] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [I]
Mme [Q] [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
RCS de [Localité 2] n°338 138 795
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Q] [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2024, la société anonyme FINANCO a consenti à Madame [Q] [V] épouse [I] et à Monsieur [G] [I] un crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant en capital de 15.379,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 305,38 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,89 % l’an.
Le véhicule a été livré le 16 janvier 2024, avec stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, signée le même jour.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FINANCO a, par lettres recommandées avec avis de réception du 7 mai 2025, mis en demeure les époux [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte signifié à étude le 11 décembre 2025, la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (nouvelle dénomination de la SA FINANCO selon procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2024 modifiant les statuts) a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], et sollicite :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 14.739,18 euros, actualisée au 05 août 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,89% à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure,la restitution du bien financé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance,leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle fonde sa demande de restitution du véhicule en application des dispositions contractuelles et notamment l’existence d’une clause de réserve de propriété.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Les époux [I] comparaissent et indiquent avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 16 juillet 2025 et avoir exercé un recours contestant la capacité de remboursement retenue dans le cadre des mesures imposées considérée excessive. Ils sollicitent des délais de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Il convient de prendre en compte que la SA FINANCO est nouvellement dénommée SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dénomination qui sera utilisée pour la suite de la présente décision.
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie avoir adressé à chacun des époux [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 7 mai 2025 réceptionnée le 12 mai 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement :
Les époux [I] indiquent, sans en justifier, avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 16 juillet 2025. La déchéance du terme ayant été prononcée avant la recevabilité des emprunteurs, la créance est exigible. Ainsi la recevabilité et la mise en place de mesures par la commission de surendettement ne font pas obstacle à l’action de la banque et cette dernière peut obtenir un titre exécutoire, seule l’exécution du jugement étant affecté par la procédure de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), cette consultation ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté ce qui ne permet pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière de l’emprunteur.
Le prêteur produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur justifie avoir sollicité auprès des emprunteurs l’avis d’imposition 2022 et leurs quatre derniers bulletins de paie. Néanmoins, le tribunal constate que n’est produit aucun justificatif se rapportant aux charges, à l’exception d’un calendrier de paiement auprès d’EDF. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). À ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En conséquence, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15.379,76 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES soit la somme de 3.971,33 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, à son article 5a.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 11.408,43 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule :
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En son alinéa 2, il prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une subrogation sous seing privé, notamment dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, doit donc remplir les conditions suivantes :
— la subrogation expresse du débiteur au prêteur avec le concours du créancier ;
— la délivrance d’une quittance indiquant l’origine des fonds.
La subrogation expresse impose une clause insérée au contrat de prêt, non limitée à la seule réserve de propriété, puisqu’elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires en application de l’article 1346-4 du code civil. La sûreté qu’est la propriété réservée n’est en effet transmise qu’en accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Le concours du créancier est impératif pour éviter la forme notariée de l’acte d’emprunt et de la quittance exigée par l’article 1346-2 alinéa 2.
En l’espèce, le créancier produit cette pièce, signée à la fois de l’acheteur, du vendeur, du prêteur, en date du 16 janvier 2024. La clause de réserve de propriété est valable et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES peut s’en prévaloir.
Il convient donc d’ordonner la restitution du véhicule de marque Peugeot 308, modèle 1.6 BLUEHDI 120CH ALLURE S&S, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de mise en vente aux enchères publiques et de dire que le montant de la vente viendra en déduction de la créance.
Il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte qu’aucun élément ne vient justifier.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;qu’en outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les époux ne produisent aucune pièce justificative sur leur situation personnelle.
Dès lors, en l’absence d’éléments justifiant de la situation personnelle des débiteurs, il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, les époux [I] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO recevable en sa demande en paiement formée contre Madame [Q] [V] épouse [I] et Monsieur [G] [I] au titre du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de Peugeot 308, modèle 1.6 BLUEHDI 120CH ALLURE S&S, immatriculé [Immatriculation 1], du 16 janvier 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 308, modèle 1.6 BLUEHDI 120CH ALLURE S&S, immatriculé [Immatriculation 1], du 16 janvier 2024 signé entre la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO d’une part, et Madame [Q] [V] épouse [I] et Monsieur [G] [I], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO au titre du contrat de crédit contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 308, modèle 1.6 BLUEHDI 120CH ALLURE S&S, immatriculé [Immatriculation 1], du 16 janvier 2024, depuis l’origine ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [V] épouse [I] et Monsieur [G] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO au titre du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 308, modèle 1.6 BLUEHDI 120CH ALLURE S&S, immatriculé [Immatriculation 1], la somme de 11.408,43 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
ORDONNE à Madame [Q] [V] épouse [I] et à Monsieur [G] [I] de restituer à S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule de marque Peugeot 308, modèle 1.6 BLUEHDI 120CH ALLURE S&S, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dit que le montant de la vente viendra en déduction de la créance ;
RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ;
DÉBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [Q] [V] épouse [I] et à Monsieur [G] [I] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [V] épouse [I] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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