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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 21/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00491 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KOZ6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00639
N° RG 21/00491 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KOZ6
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [P] [Y] ([8])
Me [S] [E] (CCC)
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Francis METZGER
Le :
Pour le Greffier
Me Francis METZGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [R] [B], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Francis METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72, substitué par Me Delphine VIAL, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEURS :
Maître [S] [E]
ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [H] [A] munie d’un pouvoir permanent
***
Le 21 mars 2016, Monsieur [P] [Y], salarié de Monsieur [L] [F] [K] en qualité de peintre crépisseur, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « en nettoyant la lucarne de la terrasse, la victime est tombée de l’échelle ».
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2016 par le Docteur [C], interne à l’hôpital de Hautepierre de [Localité 15] au service de chirurgie orthopédique et de traumatologie, indique que « Monsieur [P] [Y] est hospitalisé dans le service de traumatologie de l’hôpital de [13] depuis le 21 mars 2016. Ce patient présentait à l’admission les lésions suivantes : fracture de la palette humérale droite, fracture de la tête radiale droite, fracture des os propres du nez, fracture du toit de l’orbite droit. Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 21 mars 2016 : prothèse de la tête radiale et ostéosynthèse de la palette humérale droite. L’incapacité totale temporaire est de deux mois. L’incapacité de travail temporaire totale à prévoir est de six mois sauf complications imprévisibles à ce jour. Les séquelles éventuelles seront à déterminer ultérieurement par voie d’expertise ».
La [7] (ci-après [10]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [P] [Y] a été déclaré consolidé le 30 juin 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception signé le 18 août 2016, Monsieur [P] [Y] a saisi la [10] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [L] [F] [K] ainsi que d’une demande de conciliation.
Monsieur [L] [F] [K] n’ayant pas donné suite, la tentative de conciliation a échoué.
Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2018, Monsieur [P] [Y] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin au fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [L] [F] [K], dans la survenance de son accident du travail du 21 mars 2016.
Le 1er janvier 2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a été intégré au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, conformément à l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016, lui-même devenu le 1er janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement en date du 11 mars 2019 de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, Monsieur [L] [F] [K] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 02 octobre 2020, l’affaire a été radiée avec possibilité de la reprendre à condition de mettre en cause le liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [F] [K].
Par acte d’huissier du 08 septembre 2020, Maître [S] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [F] [K], a été assigné en intervention forcée.
L’affaire a été réinscrite le 18 juin 2021 au rang des affaires du rôles sous le n°RG 21/491 à la demande de Monsieur [P] [Y].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 07 juin 2023.
Par jugement mixte en date du 05 juillet 2023, le tribunal a essentiellement:
— déclaré Monsieur [P] [Y] recevable en son action ;
— donné acte à la [10] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de Monsieur [L] [F] [K] ;
— débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de jonction de procédure ;
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [P] [Y] a été victime le 21 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de Monsieur [L] [F] [K], son employeur ;
— dit et jugé que Monsieur [P] [Y] est fondé à obtenir la majoration de la rente qui lui a été attribuée et l’indemnisation des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— dit que la rente servie par la [10] en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— alloué à Monsieur [P] [Y] une provision d’un montant de 50.000 euros ;
— ordonné avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la [10] confiée au Professeur [Z] en vue de la liquidation du préjudice subi par Monsieur [P] [Y] ;
— dit que la [10] versera directement à Monsieur [P] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision, et majorations accordées à Monsieur [P] [Y] à l’encontre de Monsieur [L] [F] [K] et condamne ce dernier à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— réservé à statuer pour le surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a établi son rapport le 15 février 2024.
L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 04 juillet 2024, réceptionnées le 05 juillet 2024, reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [P] [Y] sollicite essentiellement:
— de dire et juger sa demande recevable et en tout cas bien fondée;
— de dire et juger qu’il est bien fondé à obtenir une majoration maximale de sa rente accident du travail qui lui sera attribuée ainsi que l’indemnisation de ses différents préjudices (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de chance professionnelle …) ainsi que tous les préjudices non visés au livre IV Code de la sécurité sociale;
— la fixation de ses préjudices dans la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [K] aux montants suivants:
*693 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (100%);
*1.831,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de l’ordre de 50 % pour la période allant du 1er avril 2016 au 11 juillet 2016;
*627 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de l’ordre de 50 % pour la période allant du 16 juillet 2016 au 22 août 2016;
*9.669 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de 50 % pour la période allant du 25 août 2016 au 03 avril 2018;
*12.144 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de 40 % pour la période allant du 07 avril 2018 au 14 octobre 2020;
*544,30 euros au titre du déficit fonctionnel partiel de 30% pour la période allant du 16 octobre 2020 au 20 juin 2021;
*280.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 60%;
*20.000 euros au titre des souffrances endurées;
*20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire pour la période allant du 21 mars 2016 jusqu’à la date de consolidation , le 29 juin 2021;
*20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
*10.000 euros au titre du préjudice d’agrément;
*25.875 euros au total pour l’aide humaine;
*50.000 euros au titre du préjudice moral;
*150.000 euros au titre du préjudice professionnel et financier,
lesdits montants étant augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause:
— de dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à:
*la [10] dûment mise en cause dans le cadre de la présente procédure;
*Maître [S] [E] , mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [K], dûment mis en cause dans le cadre de la procédure;
— la condamnation de Monsieur [L] [F] [K] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 12 juillet 2024, réceptionnées le 15 juillet 2024, reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [10] sollicite:
— la réduction à de plus justes proportions des montants sollicités par Monsieur [P] [Y] au titre des postes de préjudices suivants: déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice des souffrances, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément ainsi que l’aide à domicile par une tierce personne du fait de son accident du travail du 21 mars 2016 dû à la faute inexcusable de son employeur;
— la fixation du préjudice fonctionnel permanent à la somme de 51.200 euros;
— que Monsieur [P] [Y] soit débouté de sa demande d’indemnisation concernant les souffrances morales et le préjudice professionnel et financier;
— la fixation au passif de la procédure collective conformément à la déclaration de créance du 15 mai 2019:
*des sommes allouées au titre des préjudices subis après déduction de la provision de 50.000 euros déjà payée;
*des frais d’expertise de 840 euros avancés;
— la mise à la charge exclusive de Monsieur [L] [F] [K], en liquidation judiciaire, représenté par Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire, de toute condamnation qui serait prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de Monsieur [L] [F] [K], en liquidation judiciaire, représenté par Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [L] [F] [K], représenté par son liquidateur judiciaire Maître [S] [E] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties présentes en ayant été avisées.
MOTIFS
In limine litis, il est rappelé que:
— par jugement mixte en date du 05 juillet 2023, le tribunal s’est déjà prononcé sur la recevabilité de l’action de Monsieur [P] [Y] de sorte qu’il a vidé sa saisine sur ce point ;
— la [10] est volontairement intervenue à la procédure à laquelle elle est partie de sorte que le présent jugement lui est pleinement opposable.
Monsieur [L] [F] [K] a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 mars 2019 de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Maître [S] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [F] [K] a été régulièrement mis en cause par citation délivrée à son étude le 08 septembre 2020 pour l’audience de mise en état du 02 octobre 2020.
La présente décision lui est donc également pleinement opposable.
Le jugement en date du 05 juillet 2023 informait les parties du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 02 février 2024 en précisant que sa notification valait convocation des parties ou de leurs représentants.
Par avis en date du 05 avril 2024, Maître [S] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [F] [K], a été avisé du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 juillet 2021 et par avis 05 juillet 2024 de son renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 à 14h00.
A l’audience du 11 septembre 2024, Maître [S] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [F] [K], était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-20-1 du Code de la sécurité sociale, la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
I/ Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [Y]
Le jugement mixte en date du 05 juillet 2023 reconnaissant la faute inexcusable de Monsieur [L] [F] [K] dans la survenance de l’accident du travail du 21 mars 2016 de Monsieur [P] [Y] a dit que la rente servie par la [10] en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée à son maximum, ladite majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail ( articles L. 431-1 et L. 434-1 du Code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent également prétendre, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation considère désormais que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
( C.Cass -Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
1/ Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité social
* Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] [Y] a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2016.
Le Professeur [Z], a évalué les souffrances endurées par Monsieur [P] [Y] à 4 sur une échelle de 7 compte-tenu des interventions chirurgicales qu’il a subies et de la prise en charge thérapeutique dont il a bénéficié.
Il résulte de son rapport d’expertise en date du 15 février 2024, qu’à la suite de son accident du travail du 21 mars 2019, Monsieur [P] [Y] présentait:
— une fracture de la palette humérale droite,
— une fracture de la tête radiale droite,
— une facture des os propres du nez,
— une fracture de l’orbite droite.
Il a subi:
— une intervention chirurgicale le 21 mars 2016 avec mise en place d’une prothèse de la tête radiale ainsi que d’une ostéosynthèse de la tête humérale droite;
— une immobilisation par résine dure-souple ante-brachio-palmaire pendant six semaines reconduite;
— un plâtre nasal puis une réduction de la fracture du nez dont il n’a toutefois pas justifié auprès de l’expert;
— une intervention chirurgicale le 13 juillet 2016 avec ostéotomie de raccourcissement de l’ulna + un brochage et une nouvelle immobilisation de six semaines par plâtre;
— l’enlèvement du matériel d’ostéosynthèse au niveau de l’avant-bras droit au mois d’août 2016;
— une intervention chirurgicale au mois d’avril 2018 pour une correction du cal vicieux de l’humérus droit accompagné d’une arthrolyse du coude et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— une neurolyse ulnaire au mois d’octobre 2020 ainsi que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse;
— un syndrome algoneurodystrohique à la suite des interventions chirurgicales ayant entraîné des douleurs persistantes et une raideur majeure;
— un syndrome anxio-dépressif médicalement pris en charge à partir du mois d’octobre 2019.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [P] [Y] une somme de 12.000 euros au titre des souffrances physiques et morales qu’il a endurées.
*Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Préjudice esthétique temporaire
Le Professeur [Z] retient dans son rapport du 15 février 2024 que « le préjudice esthétique temporaire est fixé à 4/7 ( compte-tenu de l’immobilisation, des pansements) »
Il relève en outre que Monsieur [P] [Y] :
*a subi une fracture déplacée des os propres du nez et une fracture de l’orbite droite;
*a porté un plâtre nasal jusqu’au 26 mars 2016;
*a subi cinq interventions chirurgicales;
*a été immobilisé par une résine souple break-ante-break-palmaire durant six semaines ensuite reconduites à la suite de la mise en place d’une prothèse de la tête radiale et d’une ostéosynthèse de la palette humérale droite.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [P] [Y] une somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Préjudice esthétique définitif
Le Professeur [Z] retient un préjudice esthétique définitif de 3/7 lié à la déformation du coude droits et aux cicatrices.
Il indique dans son rapport que « à l’examen cutané, on note:
— une cicatrice de 06cm au niveau de l’épine iliaque antéro supérieure droite;
— une cicatrice médiane labiale de 1cm;
— une cicatrice de 19 cm sus et sous le coude droit au niveau de sa face postérieure;
— une cicatrice de 09 cm au niveau de la face postérieure de l’avant-bras droit;
— une cicatrice de 03 cm malaire droite et une déviation de l’arrête nasale vers la gauche.”
Il relève qu’il “est également est mis en évidence une déformation du coude droit avec une prédominance de l’épicondyle droit”.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à une somme de 6.000 euros à Monsieur [X] en réparation de son préjudice esthétique définitif.
*Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière de ces activités antérieurement à l’accident pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue.
Il n’est en revanche pas nécessaire que cette activité s’inscrive dans le cadre d’une inscription dans un club et notamment un club sportif.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] était âgé de 32 ans au moment de la survenance de son accident et est désormais âgé de 41 ans.
L’expert, le Professeur [Z], retient l’existence d’un préjudice d’agrément “lié à l’absence de pouvoir pratiquer le football”.
Il indique dans son rapport d’expertise que “l’intéressé indique qu’il pratiquait le football dans les clubs de [Localité 14] et de [Localité 12] dont l’un se nomme [11]”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
*Sur le préjudice professionnel et financier
Monsieur [P] [Y] sollicite le versement d’une somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et financier.
Il fait valoir qu’il se trouve en arrêt de travail depuis son accident du travail du 21 mars 2016 et que, même si son état est considéré comme consolidé le 30 juin 2021, il n’ a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle compte-tenu des séquelles importantes de son accident et qu’il ne sera plus jamais en mesure d’exercer la profession qu’il exerçait auparavant de peintre en bâtiment.
Le professeur [Z] indique que “l’intéressé ne peut plus exercer son activité professionnelle et n’a pas retrouvé d’emploi eu égard aux séquelles fonctionnelles au niveau du coude droit.”
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit exclusivement l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Pour prétendre à cette seule indemnisation possible, la victime doit rapporter la preuve de ce qu’elle avait une chance certaine, existante et sérieuse compte-tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles de promotion professionnelle dont elle aurait été privée à la suite de la survenance de son accident du travail.
Monsieur [P] [Y] ne verse strictement aucune pièce aux débats confirmant l’existence d’un éventuel processus de promotion professionnelle en cours au moment de la survenance de l’accident dont il a été victime le 21 mars 2016.
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [P] [Y] correspond à un préjudice professionnel et une perte de revenus futurs déjà réparés par la rente accident du travail qui lui est versée et qui a été portée à son maximum à la suite du jugement du 05 juillet 2023 reconnaissant la faute inexcusable de son employeur.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2/Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [P] [Y] a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2016. Il a été déclaré consolidé le 30 juin 2021.
Dans son rapport du 15 février 2024, le Professeurs [Z] conclut que Monsieur [P] [Y] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire qu’il fixe :
— Au taux de 100%,
*du 21 mars 2016 au 30 mars 2016, soit 10 jours;
*1 jour au mois d’avril 2016;
*du 12 juillet 2016 au 15 juillet 2016, soit 4 jours;
*du 23 août 2016 au 24 août 2016, soit 2 jours;
*du 04 avril 2018 au 06 avril 2018, soit 3 jours;
*1 jour le 15 octobre 2020
soit une période totale de 21 jours.
— Au taux de 50%
*du 01 avril 2016 au 11 juillet 2016 en faisant abstraction de la journée d’incapacité fonctionnelle temporaire totale de 100% en raison de la réduction de la cloison nasale, soit 101 jours;
* du 16 juillet 2016 au 22 août 2016, soit 38 jours;
* du 25 août 2016 au 03 avril 2018 soit 587 jours
soit une période totale de 726 jours.
— Au taux de 40% du 07 avril 2018 au 14 octobre 2020, soit une période de 922 jours;
— Au taux de 30% du 16 octobre 2020 au 29 juin 2021, soit une période de 257 jours;
Les périodes et les taux d’incapacité temporaire retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [P] [Y] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 € le jour d’incapacité temporaire totale et se décomposant comme suit :
*21 jours à 100% soit 630 euros (21x 30 euros )
*725 jours à 50% soit 10.890 euros (726x30 euros x 50%)
*922 jours à 40 % soit 11.064 euros (921 x30 euros x 40%)
*257 jours à 30% soit 2.313 euros (257 x 30 euros x 30%)
Soit une somme totale de 24.897 euros.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux souffrances que les victimes éprouvent ensuite après consolidation dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Sa réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit aient à fournir la preuve que la rente servie par le code de la sécurité sociale ne couvre déjà ces souffrances.( C.cass Ass plen -20 janvier 2023 pourvois n°21-23.947 et 20-23.676).
En l’espèce, le Professeur [Z] évalue à 20% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [Y] par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels en droit commun, en raison du déficit de la flexion dans le secteur utile du coude droit, de l’enraidissement du poignet droit et de la pro-supination droite ainsi que de la diminution de la force musculaire à droite.
Monsieur [P] [Y], qui a contesté le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40% par la [10] à la suite de la consolidation de son accident du travail du 21 mars 2016, se prévaut du rapport de consultation médicale du Docteur [J] établi le 04 décembre 2023 évaluant ce taux d’IPP à 60%.
Il apparaît toutefois que:
— ce taux de 60% n’a pas été retenu par le tribunal dans son jugement en date du 05 juillet 2023 se prononçant sur le recours de Monsieur [P] [Y]. Le tribunal a maintenu le taux de 40% tel qu’évalué par la [10];
— le Professeur [Z], à qui Monsieur [P] [Y] a transmis le rapport de consultation du Docteur [J], relève que celle-ci a évalué le déficit fonctionnel de Monsieur [P] [Y] en fonction du barème accident du travail et non du barème de droit commun et qu’elle n’a pas appliqué la règle des déficits fonctionnels successifs pour le calcul de l’IPP final. Il a en conséquence maintenu les conclusions de son rapport.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 20% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [Y] pour l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Compte-tenu du taux d’IPP tel qu’évalué par l’expert et de l’âge de Monsieur [P] [Y] , né 11 octobre 1983, il lui est alloué la somme de 51.200 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
*Sur les frais d’assistance par une tierce personne
L’expert estime que Monsieur [P] [Y] a dû recourir à une aide humaine:
*2h/jour du 1er avril 2016 jusqu’au 1er juin 2016 par son épouse pour les actes de la vie courante, soit un total de 124h00 ;
*4h/semaine du 02 juin 2016 au 11 juillet 2016 correspondant à une aide ponctuelle par son épouse pour l’habillage et la toilette du dos ainsi que la réalisation des achats et du ménage, soit un total de 22 heures ;
*2h/jour après l’ostéotomie du 13 juillet 2016, soit du 16 juillet 2016 au 15 septembre 2016, pour les mêmes raisons que l’opération initiale, soit un total de 124h00;
*3h/semaine en raison de l’algodystrophie, du 16 septembre 2016 au 03 avril 2018, soit un total de 240 heures;
*3h/semaine du 04 avril 2018 jusqu’à la date de consolidation pour réaliser les achats et entretenir le ménage, compte-tenu de la reprise d’autonomie de Monsieur [P] [Y] après l’intervention du mois d’avril 2018, soit un total de 504h00;
le tout représentant un nombre d’heures total de 1014 heures.
Les périodes et la durée d’intervention retenues par l’expert ne sont pas contestées.
Le taux horaire retenu est fixé à 18 euros, la quasi totalité des interventions nécessaires pouvant parfaitement avoir lieu la journée et en dehors des jours fériés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 18.252 euros le préjudice de Monsieur [P] [Y] résultant du fait d’avoir dû recourir à une tierce personne jusqu’à sa date de consolidation.
*Sur le préjudice moral
Ce préjudice est déjà inclus dans la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation telle que prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Il est également indemnisé après consolidation par le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] [Y] est en conséquence débouté de sa demande distincte de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
II/Récapitulatif
Le montant du préjudice de Monsieur [P] [Y] s’établit comme suit:
— souffrances endurées: 12.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel: 24.897 euros;
— déficit fonctionnel permanent de 20%: 51.200 euros;
— préjudice esthétique temporaire: 13.000 euros;
— préjudice esthétique permanent: 6.000 euros;
— préjudice d’agrément: 2.000 euros;
— aide humaine: 18.252 euros;
soit un total de 127.349 euros dont à déduire la provision de 50.000 euros déjà allouée et versée, soit une somme restante de 77.349 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III/Sur l’avance des indemnisations par la [9] :
La [10] assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [P] [Y] conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale .
Aux termes de l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, elle peut de plein droit en poursuivre le recouvrement à l’encontre de Monsieur [L] [F] [K] ainsi que des frais d’expertise d’un montant de 840 euros qu’elle a avancé.
Monsieur [L] [F] [K] a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 mars 2019.
La [10] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [F] [K] par lettre recommandée datée du 15 mai 2019 et réceptionnée le 03 juin 2019.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce, il y a lieu de fixer la créance de la [10] à la procédure collective de Monsieur [L] [F] [K] à la somme totale de 78.189 euros (127.349+ 840 euros et déduction faite de la provision de 50.000 euros déjà payée) au titre des sommes avancées par elle pour l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] [Y] et des frais d’expertise dans la procédure de faute inexcusable faisant suite à son accident du travail du 21 mars 2016.
Il est fait injonction à Maître [S] [E] de communiquer les coordonnées de l’assureur du risque faute inexcusable de Monsieur [L] [F] [K] à la [10] ou de justifier de l’absence d’une telle assurance.
IV/Pour le surplus
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce qu’en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du débiteur, l’instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est interrompue jusqu’à ce que le créancier déclare sa créance. Elle est reprise de plein droit, le mandataire dûment appelé mais tend uniquement à la constatation de la créance ainsi qu’à la fixation de son montant.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur de Monsieur [L] [F] [K] le 20 mai 2019.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Y] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de fixer sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [F] [K] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [F] [K] succombant en ses prétentions, les dépens de la présente procédure sont également fixés au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [F] [K].
Compte-tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente procédure à hauteur des deux tiers des sommes allouées après déduction de la provision déjà versée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Professeur [I] [Z] en date du 15 février 2024,
FIXE l’indemnisation complémentaire due à Monsieur [P] [Y] comme suit:
— souffrances endurées: 12.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel: 24.897 euros;
— déficit fonctionnel permanent de 20%: 51.200 euros;
— préjudice esthétique temporaire: 13.000 euros;
— préjudice esthétique permanent: 6.000 euros;
— préjudice d’agrément: 2.000 euros;
— aide humaine: 18.252 euros;
soit un total de 127.349 euros dont à déduire la provision de 50.000 euros déjà allouée et versée, soit une somme restante de 77.349 (soixante dix sept mille trois cent quarante neuf) euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que, déduction faite de la provision de 50.000 euros déjà versée, ces sommes seront avancées par la [10] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral ainsi que du préjudice professionnel et financier ;
FIXE la créance de la [10] au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [F] [K] à la somme totale de 78.189 (soixante dix huit mille cent quatre vingt neuf) euros ,déduction faite de la provision de 50.000 euros déjà payée, au titre des sommes avancées par elle pour l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] [Y] et des frais d’expertise dans la procédure de faute inexcusable faisant suite à son accident du travail du 21 mars 2016 ;
FAIT INJONCTION à Maître [S] [E] de communiquer à la [10] les coordonnées de l’assureur du risque faute inexcusable de Monsieur [L] [F] [K] ou de justifier de l’absence d’une telle assurance ;
FIXE la créance de Monsieur [P] [Y] au passif de la procédure collective de Monsieur [L] [F] [K] à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE aux passif de la procédure collective de Monsieur [L] [F] [K] les dépens de la présente procédure ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées à Monsieur [P] [Y] après déduction de la provision d’un montant de 50.000 euros déjà versée.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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