Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 24/02469 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCR
AFFAIRE :
[U]
C/
[K]
[D]
Grosse exécutoire : Me LA BALME
Copie : Me HADDAD David – Me [P] GUISIANO
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U]
née le 24 Juin 1971 à DRAGUIGNAN (83300)
de nationalité Française
Villa Carpe Diem – 32 Corniche des Baux
83110 SANARY SUR MER
représentée par Me LA BALME, avocat du barreau de TOULON
Intervenants volontaires :
Monsieur [O] [B]
né le 02/12/1969 à MARSEILLE
Impasse du Hameau de la Tour – Villa 38
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Représenté par Me HADDAD David, avocat du barreau de TOULON
Madame [F] [G]
née le 11/07/1975 à AUCHEL
Impasse du Hameau de la Tour – Villa 38
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Représenté par Me HADDAD David, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
né le 22 Janvier 1975 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Francaise
246 Avenue Vincent Picareau
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représenté par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat du barreau de TOULON
Madame [I] [D]
née le 15 Juillet 1975 à LILLE (59000)
de nationalité Francaise
40 Impasse du Hameau de la Tour – CHemin de Julien
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représenté par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé des 22 et 25 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [Z] [U], demandeur, ci-après désignée « le bailleur » tendant à l’expulsion avec si besoin le concours de la force publique, de [P] [K] et de [I] [D], défendeurs, ci-après désignés « les locataires » et de tous occupants de leur chef du logement sis 40 Impasse du Hameau de la Tour, Chemin de Julien, 83140 SIX FOURS LES PLAGES par suite de l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer du 13 septembre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.366,66 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, à titre de provision de la somme de 3.341,31 euros à parfaire au titre de l’arriéré de loyer, de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience initiale du 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties contradictoirement au 11 mars puis au 22 avril 2025 date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 11 février 2025, [O] [B] et [F] [G], ci-après désignés « les intervenants volontaires » non présents mais représentés par leur conseil, font valoir les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile en déclarant leur intervention volontaire à l’instance et demande à titre principal de condamner les locataires à leur verser la somme de 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral correspondant aux troubles anormaux du voisinage ainsi qu’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025,
Le demandeur non présent mais représenté par son conseil maintient ses demandes, déclare que la dette est de 10.174,61 euros de loyers impayés, s’oppose aux demandes de délais, et est autorisé par le président de l’audience à déposer en cours de délibéré le décompte actualisé.
Les défendeurs sont non présents mais représentés par leur conseil lequel fait valoir que la somme est contestée, qu’elle est de 3.800,00 euros, qu’il demande un échéancier de 159,00 euros sur 24 mois, qu’il conteste la recevabilité de l’intervention volontaire des époux [B], que le lien est insuffisant, que M. [K] n’a pas occupé les lieux, que Mme [D] vit seule avec ses deux enfants.
Les intervenants volontaires ne sont pas présents mais représentés par leur conseil qui déclare que des tentatives de rapprochement ont été faites, qu’il y a eu plusieurs interventions de la police pour du tapage nocturne, qu’il maintient ses demandes.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire et les demandes des consorts [O] [B] et [F] [G] :
Au visa de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les intervenants volontaires justifient leur demande par les nuisances sonores provoquées par les locataires. Or, force est de constater que l’instance a été introduite par le bailleur pour le non-paiement des loyers et charges des dits locataires et par la délivrance d’un commandement de payer ce qui n’a rien à voir avec des nuisances.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il est évident qu’il s’agit d’un conflit entre ledit bailleur et ses locataires et qu’en aucun cas cette affaire ne concerne des nuisances et n’apporte de ce fait un lien suffisant pour permettre aux consorts [O] [B] et [F] [G] d’intervenir à l’instance en cours.
La demande d’intervention volontaire sera rejetée. Les consorts [O] [B] et [F] [G] seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
2/ Sur la procédure initiée par le bailleur :
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail des 15, 18 et 19 janvier 2021 avec prise d’effet au 10 février 2021, contenant une clause résolutoire et une clause de solidarité pour un logement sis 40 Impasse du Hameau de la Tour, Chemin de Julien, 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 notamment quant à la forme du commandement de payer du 13 septembre 2024 pour la somme au principal de 3.291,46 euros arrêtée au mois de septembre 2024, septembre inclus, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction dans le cadre du diagnostic social et financier des locataires a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 7 février 2025. Il y est indiqué que Madame [D] [I] vit seule avec ses deux enfants âgés de 20 et 10 ans, qu’il s’agit d’une famille monoparentale, que son salaire net est de 2.000,00 euros et 180,00 euros d’allocations, qu’elle a été en arrêt maladie par suite d’un accident de ski en janvier 2025 et qu’elle est en attente de remboursement de frais médicaux à hauteur de 1.000,00 euros, qu’un point a été fait sur les démarches à venir relatives au projet de relogement.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle des locataires, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La preuve de l’obligation au paiement du loyer et des charges résulte du contrat de bail et du décompte produit aux débats. C’est au défendeur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Force est de constater sur les pièces du dossier que les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 13 septembre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette de 3.291,46 euros dans le délai imparti à savoir que, au 1er décembre 2024, le solde débiteur était de 3.410,97 euros.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit pour non apurement de la dette, qu’à la date du 13 novembre à minuit les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
21/ Sur la somme due au titre de l’arriéré de loyers et charges :
Le décompte joint par le bailleur fait état d’une somme due de 3.827,62 euros à la date du 8 avril 2025, avril inclus.
Le relevé de compte fait ressortir le 5 octobre 2024 des frais de commandement de payer pour 180,53 euros. Au visa de l’article 4p) de la loi du 06 juillet 1989 – Loi ALUR n°2014-366 du 27 mars 2014 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, cette somme sera déduite du montant des loyers et charges dus en ce qu’elle ne peut être mise à la charge des locataires que si le juge l’a expressément indiqué dans sa décision, qu’ils font partie des dépens et qu’il est nécessaire que les locataires soient condamnés aux dits dépens par une décision judiciaire.
En conséquence la somme due est de 3.647,09 euros et les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme arrêtée à la date du 8 avril 2025.
22/ Sur l’expulsion et la demande de délais :
Les locataires étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que le « relevé de compte » du 8 avril 2025 adressé par mail en cours de délibéré comme cela avait été autorisé mentionne que le dernier appel de loyer et des charges et celui du mois d’avril 2025.
Attendu qu’il y est constaté un virement des locataires de 1.400,00 euros le 8 avril 2025 correspondant au terme du mois d’avril.
Attendu qu’il peut en être déduit que les locataires ont payé le dernier mois avant l’audience leur permettant ainsi d’entrer dans les conditions pour leur accorder un échéancier.
En conséquence, il conviendra d’octroyer des délais de paiement selon le dispositif ci-après.
Les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur la somme de 3.647,09 euros arrêtée à la date du 8 avril 2025 en 36 échéances de 100,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à la première échéance impayée, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion des locataires des lieux précités, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
23/ Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
24/ Sur les autres demandes :
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 180,53 euros.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Rejetons la demande d’intervention volontaire de [O] [B] et [F] [G] et en conséquence,
Déboutons [O] [B] et [F] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire le 13 novembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [Z] [U] à [P] [K] et [I] [D] pour le logement sis 40 Impasse du Hameau de la Tour, Chemin de Julien, 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
Condamnons solidairement [P] [K] et [I] [D] à payer par provision à [Z] [U] la somme de 3.647,09 euros arrêtée à la date du 8 avril 2025.
Autorisons [P] [K] et [I] [D] à s’acquitter solidairement de cette somme en 36 échéances de 100,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, à la première échéance impayée, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement [P] [K] et [I] [D] à payer par provision à [Z] [U] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [Z] [U] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons in solidum [P] [K] et [I] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 180,53 euros.
Condamnons in solidum [P] [K] et [I] [D] à payer la somme de 600,00 euros à [Z] [U] au titre des frais irrépétibles.
Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Prestation ·
- Délibéré
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Classe d'âge ·
- Education ·
- Entrave ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Stress ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Certificat ·
- Insécurité ·
- État de santé,
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert ·
- Limites ·
- Procès-verbal ·
- Ligne ·
- Propriété ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Picardie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Date ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.