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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJAK
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ [E] [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 21 avenue du général de gaulle, Hôtel du département – 94000 CRETEIL représenté par son Président
représenté par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G] [S] né le 24 Novembre 1962 à CARRZEDA DA ANSIAES (PORTUGAL) demeurant 8 Voie Poussin, Parc des Lilas – 94400 VITRY SUR SEINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-005579 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 484
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 19 juillet 2024 par le département du Val-de-Marne à M. [E] [G] [S], ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, par ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de ce siège du 3 novembre 2011, le département du Val-de-Marne est devenu propriétaire de la parcelle d’un terrain nu cadastré BV 11 VOIE POUSSIN sur la commune de Vitry-sur-Seine. Par acte authentique du 30 juin 2016, le transfert de propriété au département du Val-de-Marne a été reçu par notaire.
L’occupation de ce terrain par M. [E] [G] [S] a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice le 17 mai 2023.
Cette occupation n’est pas contestée, alors que le défendeur ne dispose d’aucune convention d’occupation précaire ou autorisation du propriétaire. Au surplus, il apparaît qu’une casse automobile est installée sur le terrain, sans qu’aient été remplies les formalités requises.
Le commodat allégué par M. [E] [G] [S] n’est nullement établi.
Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Les circonstances de l’espèce conduisent à fixer l’indemnité d’occupation due par M. [E] [G] [S], de l’expiration du délai pour quitter les lieux, jusqu’à la libération effective de ceux-ci, à la somme provisionnelle de 1000 euros par mois, le surplus de la demande étant rejeté.
M. [E] [G] [S], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide juridictionnelle .
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par M. [E] [G] [S] de la parcelle du terrain nu cadastré BV 11 VOIE POUSSIN sur la commune de Vitry-sur-Seine (94400) ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [E] [G] [S], et de tout occupant de son chef de ces lieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [E] [G] [S], à l’expiration de ce délai, à la somme mensuelle de 1 000 € jusqu’à la libération effective des lieux et CONDAMNONS M. [E] [G] [S] à la payer ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [E] [G] [S], qui seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS M. [E] [G] [S] à payer au département du Val-de-Marne la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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