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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 avr. 2026, n° 25/06107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06107 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24HT
AFFAIRE : [I] [A] / [V] [T] épouse [K], [U] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
[I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T06
DEFENDEURS
Madame [V] [T] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] ( IRLANDE)
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] (IRLANDE)
tous représentés par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1164
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2022, [V] [T] et [U] [K] ont dénoncé à la société [I] [A] deux procès-verbaux de saisies conservatoires de créances pratiquées le 13 mai 2022 dans les livres de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur – Ag Nice pour garantir deux créances de 54 040,73 € et 38 140 € fondées sur une ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur une requête visée par le greffe le 14 avril 2022, le tiers saisi ayant mentionné un solde de 10 411,52 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 juin 2022, la société [I] [A] a fait citer [V] [T] et [U] [K] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation et de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par décision rendue le 19 mai 2023 minute n°23/334, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 12 février 2026, la société [I] [A] forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 3, 4, 6, 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 152-1, L 511-1, L. L. 512-1, 512-2, L 523-2, R 511-1, R 511-6 et 7, R 523-7 et 10 ;
Vu les pièces à l’appui ;
Vu la jurisprudence ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de:
Dire la SARL [I] [A] recevable et bien fondée en sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 13 mai 2022 en exécution de l’ordonnance de M. le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2022 ;
Y Faisant droit ;
Prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 13 mai 2022 au préjudice de la SARL [I] [A] ;
En toute hypothèse, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 13 mai 2022 au préjudice de la SARL [I] [A];
Condamner in-solidum les époux [K] à verser à la SARL [I] [A] la somme de 5 000€ en réparation du préjudice issu du blocage de leurs comptes bancaires par les saisies conservatoires abusives et malicieuses auxquelles ils ont procédé ;
Condamner in-solidum les époux [K] à verser à la SARL [I] [A] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 12 février 2026, [V] [T] et [U] [K] forment les prétentions suivantes:
“Vu l article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution
[…]DEBOUTER la SARL [I] [A] de l ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la SARL [I] [A] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 429,38 euros au titre des frais de saisie-conservatoire
CONDAMNER la SARL [I] [A] à payer à Madame [V] [K] la somme de 429,38 euros au titre des frais de saisie-conservatoire
CONDAMNER la SARL [I] [A] à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL [I] [A] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL [I] [A] aux entiers dépens de l’instance.”
Le 12 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisie conservatoire :
L’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
En l’espèce, il convient de relever que par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le juge de l’exécution a autorisé [V] [T] et [U] [K] à pratiqué une saisie conservatoire contre la société [I] [A] respetivement pour garantir des créances de 54 040,73 € et 38 140 €.
Dans le mesure où le dispositif de la décision ne précise pas la nature et l’objet de la créance, il convient d’analyser les motifs mentionnés dans la requête sous le titre “A. Les créances de Monsieur et Madame [K] fondées en leur principe”.
A ce titre, la requête indique expressément que ces créances correspondent, à hauteur de 20 000 € chacune, à la valeur minimum des leurs parts sociales dans la société De La Distillerie et pour le surplus du montant créditeur de chacun de leur compte courant.
Suite aux saisies conservatoires, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2022, [V] [T] et [U] [K] ont fait citer les sociétés [I] [A] et De La Distillerie devant le tribunal judiciaire de Nanterre. A titre principal, ils sollicitaient la nullité de la vente des parts sociales; à titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation de la première à leur payer 20 000 € au titre du prix des parts sociales; et en tout état de cause, ils sollicitaient notamment la condamnation de la société De La Distillerie à leur payer le montant créditeur des comptes courants et celle de la société [I] [A] à garantir la précédente de cette condamnation.
Il résulte des données précédentes que les prétentions formées dans l’assignation introduite dans le mois suivant les saisies conservatoire sont conformes à l’objet de l’ordonnance sur requête, peu importe que certaines soient formées à titre subsidiaire.
Ainsi, la société [I] [A] sera déboutée de la demande de caducité.
L’article L511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, il convient de relever que la société [I] [A], en pages n°11 et 12 de ses écritures conteste être débitrice des créances correspondant aux comptes courants des époux [K], ceci de telle sorte que la créance correspondant à la valeur des parts sociales litigieuses demeure vraisemblable.
Ainsi, le caractère vraisemblable de la créance est établi au bénéfice de [V] [T] et [U] [K] à hauteur de 20 000 € chacun.
En revanche, force est de relever que la créance à l’endroit de la société [I] [A] n’est pas vraisemblable au titre des avances en comptes courants dans la mesure où la cession des parts sociales d’un associé titulaire d’un compte courant, à défaut de stipulation conventionnelle contraire, n’emporte pas la cession ou l’abandon du solde créditeur (n°15-14.064 et n°16-16.558), ceci de telle sorte que le débiteur de cette obligation demeure la société elle-même.
A ce titre, il demeure intéressant de constater qu’en page n°3 du jugement rendu le 11 octobre 2024 n°RG22/06011, le tribunal judiciaire de Nanterre rappelle les prétentions formées par les époux [K] dans leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023. Il en ressort qu’ils ne forment plus de prétention contre la société [I] [A] aux fins de condamnation à garantir la société De La Distillerie à leur payer les sommes dues au titre des avances en comptes courants.
Enfin, rappelant que le juge de l’exécution saisi sur contestation d’une saisie conservatoire sur autorisation judiciaire apprécie l’existence des conditions de l’article L511-1 susvisé au jour où il statue, force est de relever que la somme de 40 000 € a été réglée le 26 novembre 2024 en exécution du jugement rendu le 11 octobre 2024 prononçant deux condamnations de 20 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022.
Dans la mesure où l’ordonnance et la requête ne précisent pas garantir également les intérêts liés au principal des créances, la saisie conservatoire est sans objet du fait de son extinction par paiement.
En conséquence, la saisie conservatoire sera levée.
Par ailleurs, la société [I] [A] sera déboutée de la demande indemnitaire formée dans la mesure où elle ne justifie pas du préjudice allégué ni du caractère absuif ou malicieux de la saisie.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [T] et [U] [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de saisie conservatoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [I] [A] de sa demande de caducité;
ORDONNE la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées le 13 mai 2022;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solium [V] [T] et [U] [K] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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