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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00158 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76UZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société [H] [P] [S] [P] ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSES
S.C.I. OBEID
RCS DE [Localité 9] : 827 748 617
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MULQUIN
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00158 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76UZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 février 2025 , publié le 25 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2025 S numéro 35, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI OBEID , situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2025.
Par acte en date du 19 mai 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 3 juillet 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 150 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 40 970,34 €, intérêts arrêtés au 11 janvier 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 11], en sa qualité de créancier inscrit.
La débitrice, citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 26 février 2024 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 23 août 2024.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 40 970,34 €, intérêts arrêtés au 11 janvier 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 novembre 2025 à 14h00,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 40 970,34 €, intérêts arrêtés au 11 janvier 2025 ,
Désigne Me [Z] [G] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [R] [F] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 9], le 10 juillet 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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