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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00923 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IITB
Minute n°:
[E] [T] [H]
[R] [N] épouse [H]
C/
[U] [C]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie DONNET, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [R] [N] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie DONNET, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bénédicte GUY, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Mehdi MOKHTARI, Avocat au Barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 01er décembre 2009, Monsieur et Madame [H] [E] ont donné à bail à Madame [U] [C] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] ont fait signifier à Madame [U] [C] un congé pour reprise des lieux ; la locataire s’étant maintenue dans les lieux, ils ont fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé par acte de Commissaire de justice du 26 août 2025, pour obtenir notamment son expulsion.
Après un renvoi pour mise en état de la défenderesse, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025.
Monsieur [E] [T] [H] et Madame [R] [H] née [N], représentés par leur Conseil commun, se sont référés aux dernières conclusions déposées. Ils ont ainsi sollicité de voir :
— constater que Madame [U] [C] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 7],
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [C] et de tous les occupants de son chef de la maison avec, en tant que de besoin, le recours à la force publique et un serrurier,
— condamner Madame [U] [C] à une astreinte de 500 euros pour chaque jour durant lequel elle se maintiendra dans les lieux, à compter de la décision,
— ordonner que le juge des contentieux de la protection se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner Madame [U] [C] à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 600 euros par mois, à compter du 01er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittances,
— condamner Madame [U] [C] à leur verser, à titre provisionnel une somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Madame [U] [C] à leur verser une somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Madame [U] [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ailleurs, les époux [H] ont sollicité le rejet des prétentions adverses.
Madame [U] [X], représentée, s’est référée aux conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
In limine litis,
— déclarer les demandes de Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre principal,
— juger que la décision de reprise du logement n’est pas fondée,
— juger que Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] ne justifient pas du caractère réel et sérieux de la reprise du logement ;
En conséquence :
— constater l’existence de contestation sérieuse du congé de reprise
— juger n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] à lui payer la somme de 1.440 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort également de l’article 835 du code de procédure civile que, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires pour soit prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION ET L’INTÉRÊT À AGIR :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’argument soulevé in limine litis par Madame [U] [C] tendant à voir déclarer les demandes des époux [H] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ne saurait prospérer ; en effet, Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] produisent d’une part l’acte notarié en date du 06 juillet 2000 aux termes duquel ils ont acquis la propriété de la maison située [Adresse 1] et d’autre part, l’avis de taxes foncières pour l’année 2025 se rattachant à l’adresse susvisée.
En conséquence, l’intérêt à agir de Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] est établi.
SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ, L’EXPULSION ET L’ASTREINTE :
— Sur la validité du congé :
L’article 25-8-1 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit en informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux et légitime, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] ont fait signifier à Madame [U] [C], par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, un congé pour reprise des lieux prenant effet au 30 novembre 2024.
Si Madame [U] [C] estime que les consorts [H] ne justifient pas du caractère réel et sérieux du congé de reprise du 03 mai 2024, il est toutefois indiqué dans celui-ci que " Monsieur et Madame [H] seront en retraite à partir du 01er août 2024 et entendent demeurer en la maison d’habitation dont ils sont propriétaires » ; ce congé est suffisamment motivé et les dispositions légales en la matière n’imposent nullement au bailleur de fournir au locataire des pièces justificatives, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature réelle et sérieuse du motif invoqué. De même, le congé de la locataire est inopérant pour avoir été notifié bien après la prise d’effet du congé des bailleurs.
En conséquence, le contrat de bail s’est trouvé résilié à compter du 30 novembre 2024.
— Sur l’expulsion :
Au regard de la prise d’effet du congé délivré par les bailleurs, celui délivré par la locataire de façon très récente est sans incidence sur la résiliation du contrat intervenue le 30 novembre 2024 ; dans ces conditions, Madame [U] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, ce qui suffit à caractériser un trouble manifestement illicite et justifier une décision d’expulsion.
En conséquence, l’expulsion de Madame [U] [C] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il convient de préciser que les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont d’ordre public. Par conséquent, toutes stipulations contractuelles contraires sont réputées non écrites et seront écartées par le tribunal.
En l’espèce, dès lors que le contrat de bail est résilié, les indemnités d’occupation ont vocation à se substituer au loyer. Toutefois, la défenderesse justifie du versement de la somme de 600 euros depuis le 01er décembre 2024, correspondant au montant du loyer initial fixé dans le contrat de bail et ce jusqu’au mois de novembre 2025.
En conséquence, le juge des référés étant le « juge de l’évidence », Madame [U] [C] sera uniquement condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à son départ définitif des lieux.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que Madame [U] s’est maintenue dans les lieux pendant plus d’une année, sans justifier d’aucune démarche de relogement après avoir reçu le congé de ses bailleurs en mai 2024. Cette inertie prolongée caractérise une négligence fautive, qui a privé les bailleurs de leur droit de propriété et justifie l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 800 euros de dommages-intérêts prévisionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], Madame [U] [C] sera condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la validité du congé signifié par Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] à Madame [U] [C] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] pour reprise des lieux et ceci à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] la somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] la somme provisionnelle de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [C] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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