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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 24/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 3 ] c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Alexandra BOURGEOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe RAVAYROL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04074 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAV
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0221
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04074 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QAV
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 12 juin 2012 à effet le 1er janvier précédent, la SARL [Adresse 3], société de location de courte durée de véhicules, a souscrit une police d’assurance auprès de la SA GENERALI IARD.
Le 28 décembre 2018, un véhicule de la SARL [Adresse 3] a été impliqué dans un accident de la circulation. Un constat amiable a été signé le jour même et transmis à la SA GENERALI IARD le 31 décembre suivant. La SARL [Adresse 3] a effectué la réparation du véhicule pour un coût de 7342,48 euros.
Par courrier du 6 juillet 2023, la SARL GARAGE DU PONT a été informée que l’assureur de l’autre conducteur refusait de procéder à une quelconque indemnisation, au motif invoqué que la SA GENERALI IARD n’avait pas introduit de recours dans le délai de deux ans suivant le sinistre.
Par courrier du 20 décembre 2023, la SARL [Adresse 3] a mis en demeure la SA GENERALI IARD de lui payer la somme de 7342,48 euros en réparation de son préjudice. L’assureur n’y a pas donné suite.
Dans ce contexte, la SARL [Adresse 3] a fait assigner la SA GENERALI IARD, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement de 7342,48 euros de dommages et intérêts, et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, la SARL [Adresse 3] a fait viser des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles elle a réduit sa demande indemnitaire à la somme de 6000 euros et a porté celle au titre des frais irrépétibles à 5000 euros, tout en maintenant sa demande relative aux dépens.
La SA GENERALI IARD a été représentée par son conseil à l’audience utile, et a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité de déclarer l’action de la SARL [Adresse 3] irrecevable, au fond, le rejet à titre principal des prétentions adverses, subsidiairement, la réduction de l’indemnité allouée à la demanderesse à la somme de 5250 euros HT et le rejet de toute demande formulée toutes taxes comprises, outre la condamnation de la SARL GARAGE DU PONT au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvu de tout effet juridictionnel, telles que par exemples celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il ressort de l’article L111-2 du même code que les dispositions relatives à la prescription biennale sont d’ordre public.
En l’espèce, la demande de la SARL [Adresse 3] vise à obtenir l’indemnisation du dommage matériel subi par le véhicule assuré lors de l’accident de la circulation du 28 décembre 2018. L’action dérive donc du contrat d’assurance. Dans ces conditions, un expert a été désigné le 7 janvier 2019 si bien que la prescription a été interrompue à cette date. La SARL GARAGE DU PONT disposait donc d’un délai jusqu’au 7 janvier 2021 pour interrompre la prescription biennale. La prescription est donc acquise depuis le 7 janvier 2021.
En conséquence, l’action de la SARL [Adresse 3] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL GARAGE DU PONT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL [Adresse 3], qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1200 euros au profit de la SA GENERALI IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL [Adresse 3] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA GENERALI IARD,
CONDAMNE la SARL [Adresse 3] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL [Adresse 3] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le président
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