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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04113 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 octobre 2025 à Heures,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 août 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [I] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 Octobre 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [H]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 février 2025 a condamné [I] [H] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 août 2025 notifiée le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025;
Attendu que par décision en date du 30/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Octobre 2025, reçue le 24 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [H] le 27 août 2025 et relancées le 22 septembre et le 21 octobre 2025. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis le 08 septembre 2025.
Il résulte de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 27 août 2025.
Toutefois, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [H] a été incarcéré entre le 22 février 2025 et le 27 août 2025 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée pour des faits de vol en réunion en récidive et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise à titre de peine dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour laquelle il a été placé en détention provisoire. Le tribunal a prononcé en outre une interdiction du territoire français pendant deux ans. Il apparaît également que l’intéressé a été incarcéré entre le 7 mars 2021 et le 20 mai 2021 en exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et ce selon le même type de procédure. Monsieur [I] [H] a également été incarcéré entre le 19 février 2022 et le 04 août 2022 en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention pour des faits de vol avec violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail en récidive et recel de vol; puis à nouveau entre le 25 août 2022 et le 09 septembre 2023 suite à sa condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention des faits de vol avec violence en récidive, tentative de vol avec violence en récidive, port d’arme de catégorie [1] et usage de stupéfiants, entraînant la mise à exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Il a été de nouveau incarcéré entre le 19 novembre 2023 et le 21 août 2024 suite à sa condamnation à la peine d’un an d’emprisonnement des chefs de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive et port d’arme de catégorie [2]
Il résulte de ces éléments un parcours pénal conséquent que les peines d’emprisonnement n’ont pas réussi à endiguer et alors que les périodes de détention n’ont été espacées de quelques mois, voire de quelques jours, essentiellement pour des vols aggravés. Au regard du quantum des peines fermes prononcées et de l’interdiction du territoire français de deux ans dont a fait récemment l’objet l’intéressé, la menace à l’ordre public apparaît caractérisée.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [I] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [H] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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