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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 7 mai 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
07 Mai 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFG
Minute n° : 25/105
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le sept Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [E] épouse [O]
née le 01 Mai 1985 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [K] [O] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 26 avril 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurVUKE [N] [S] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles importants du comportement caractérisés par une errance au domicile, désinhibition en présence de son fils de 15 ans, des déambulations et des propos incohérents avec risque significatif pour son intégrité physique et psychique ains que pour celle de son fils vivant au domicile.
Par requête du 02 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [X] du même jour, de mande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [K] [O], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est représentée par son avocat, les soignants ayant indiqué qu’elle refusait de voir le juge. L’avocat a été entendu en ses observations.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [K] [O] au plus tard le 07 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure quant au certificat médical initial lui reprochant d’être léger sur la description de l’urgence et quant à la recherche de tiers.
Or, la description faite par le médecin traduit l’urgence de la situation. En outre, il est nécessaire d’indiquer les démarches qui auraient été faites pour rechercher un tiers, et même si la description en est succincte ,elle existe. Dès lors aucune irrégularité n’est à retenir.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [K] [O] souffre de troubles du comportement favorisés par la décompensation de son trouble délirant d’évolution chronique dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Le psychiatre indique qu’il n’existe pas d’ébauche de critique vis-à-vis des troubles dans un déni total de la maladie de sorte qu’il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le psychiatre explique que la patiente présente une tension psychique sous jacente du fait d’un vécu persécutif lié à son syndrome délirant, qu’elle continue de bénéficier de réajustements thérapeutiques de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [K] [O] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [K] [E] épouse [O]),
Reçu copie le 07 Mai 2025
L’avocat (Me Claire CAILLOT),
Notifié le 07 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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