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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, elections profess, 11 juil. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXWT
LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Eric MARTIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’ORNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 1]
Représentée par Mme Isabelle LEDOUX, secrétaire Union Départementale
DÉFENDEUR
Société BATI FERMETURES, dont le siège social est sis M. [K] [U] – [Adresse 2]
Représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Juin 2025
Première audience : 08 Juillet 2025
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXWT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, l’Union Départementale CGT de l’ORNE conteste le résultat du premier tour des élections professionnelles au CSE intervenu le 19 juin 2025 au sein de l’entreprise Bati Fermetures.
Elle expose que le directeur, Monsieur [K] à interdit l’entrée de l’entreprise à un délégué CGT le jour du vote, que les urnes n’étaient pas sécurisées, qu’il n y avait pas de bureau de vote régulièrement constitué et qu’enfin, le directeur de l’entreprise a gardé par devers lui les bulletins de vote avant le dépouillement.
L’audience s’est tenue le 08 juillet 2025. L’Union Départementale CGT de l’ORNE maintient sa demande. L’entreprise Bati Fermetures bat en brèche les arguments de la partie adverse, considérant que le premier tour doit être validé.
MOTIFS
Les pièces produites à l’audience par la demanderesse ne seront pas accueillies car n’ayant pas été soumises au préalable à la défenderesse.
Vu les dispositions des articles L 2314-4, L 2314-6, L23-14-13, L2314-11, L2314-18, L2314-19, L2314-128, L2314-29 du Code du travail
Il résulte des pièces produites, notamment des deux procès verbaux des élections au CSE qu’il n’y a pas eu de bureau de vote constitué et ce en contravention avec les dispositions de l’article 6 du protocole d’accord préélectorale de 2025. Ce bureau a pour mission de s’assurer de la régularité des opérations électorales du secret du vote. Il proclame les résultats. En l’espèce, les deux procès-verbaux sont signés du seul directeur de l’entreprise qui de surcroît ne peut être scrutateur.
Ce seul constat, au-delà des autres arguments avancés, suffit à porter gravement atteinte à la sincérité des résultats aux élections du premier tour au CSE de l’entreprise, sachant par ailleurs, comme l’indiquent les parties à l’audience, que le deuxième tour ne s’est pas encore tenu.
C’est pourquoi, ces élections seront invalidées.
La société Bati Fermetures, succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les élections au sein du CSE de l’entreprise Bati Fermetures intervenues le 19 juin 2025 sont annulées.
DEBOUTE l’entreprise Bati Fermetures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’entreprise Bati Fermetures aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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