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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 23/06203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 23/06203 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVID
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[S] [G] [H]
C/
[J] [Z] [H], [M] [E] [X] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
et par Me Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
et par Me Katy CISSE de la SELARL FEDARC, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [M] [E] [X] [H]
[Adresse 18]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 août 2025, prorogé au 29 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
— Monsieur [S] [G] [H] ;
— Monsieur [M] [E] [X] [H] ;
— Monsieur [J] [Z] [H].
Le 26 avril 2023, l’acte de notoriété est établi par Maître [N] [Y], Notaire à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ainsi que l’attestation de succession.
Par exploit du 20 juillet 2023, Monsieur [S] [H] a assigné Monsieur [M] [H] et Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe de [E] [H] en date du 19 mai 2021 et requalifier l’assurance vie [23] et ordonner son rapport outre ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [E] [H].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 901 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER, recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [S] [H] ;
DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [J] [Z] [H] ;
PRONONCER la nullité du testament olographe de Monsieur [E] [H] en date du 19 mai 2021 ;
REQUALIFIER l’assurance-vie [23] en donation et ordonnerson rapport à la succession ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [E] [H] ;
DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président de la [11] ou tout autre Notaire qui lui plaira, avec faculté de délégation, à l’exception de [19] [N]
[Y], Notaire à [Localité 13], sous la surveillance d’un juge du siège ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [H] et Monsieur [M] [H] à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 4.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [H] et Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [J] [H] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [E] [H] ;
Préalablement,
COMMETTRE Maître [N] [Y], Notaire à [Localité 13], ayant son siège [Adresse 4], à l’effet de procéder au partage entre les co-indivisaires et, le cas échéant, dresser un procès-verbal de difficulté ;
DESIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal désigné pour faire son rapport s’il y a lieu sur l’homologation de l’acte de partage ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie de plus diligente ;
ORDONNER que les opérations de liquidation et partage de la succession soient faites dans le respect du testament olographe de feu [E] [H] en date du 19 mai 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 07 août 2025 prorogé au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la demande d’annulation du testament pour insanité d’esprit
L’article 901 du Code civil dispose « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
La Cour de cassation a ainsi jugé au visa de l’article 901 du Code civil que « L’insanité d’esprit visée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles, l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » ([12]., 4 févr. 1941 DA 1941.113). De même il a été jugé que « L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond ; l’appréciation par laquelle ceux-ci estiment que la régularité formelle du testament n’empêche pas les dispositions qu’il contient d’être déraisonnables échappe au contrôle de la Cour de cassation » (Civ., 5 déc 1949 : D 1950.57).
L’article 901 du code civil édicte que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.»
Pour apprécier de la validité d’un testament, il est de jurisprudence constante qu’il convient de rechercher les éléments objectifs et vérifiables du débat. Parmi eux figurent les réactions du corps médical et hospitalier ainsi que de l’institution judiciaire, étant rappelé que les dispositions de l’article 901 du code civil emportent autorisation de révélation du secret médical au sens de l’article 226-14 du code pénal, d’une part, et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’insanité d’esprit, sans être lié par le choix de la mesure de protection ordonnée, d’autre part. L’insanité d’esprit du testateur constatée par des sources objectives est une cause de nullité du testament.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] sollicite la nullité du testament de [E] [H] pour insanité d’esprit.
Il explique que le de cujus a rédigé son testament le 19 mai 2021 alors qu’il était âgé de 95 ans en ces termes : « Ceci est mon testament. Je soussigné monsieur [H] [E] né le 13.02.1926 à [Localité 24] 73. Domicilié à ce jour [Adresse 9]. Déclare qu’à mon décès, mon fils [H] [A] né le [Date naissance 3] 1959 recoive 50 pourcent de mes biens, comptes bancaires et épargnes, ainsi que le garage savoie , et pour mes et deux autres fils, [M] et [S] [H] né en 1953 et 1954. Les 50 pourcent restant répartis à part égal ceci est ma volonté. Car mon Fils [H] [J] vie avec moi et maide tout les jours. Pour résumer je veux, que mon filX [H] marc est le maximum de mes biens selon ce que prévoit la loi. Fait [Localité 13] le 19 mai 2021. Mr [H] [E].»
Selon Monsieur [S] [H], dès 2018, le de cujus souffrait de troubles cognitifs qui avaient fait l’objet d’investigations médicales. Selon le compte rendu d’hospitalisation établi le 12 septembre 2018, et donc trois années avant la rédaction du testament, il souffrait de « DTS (désorientation temporo-spatiale) constatée à l’arrivée et persistante, troubles de la mémoire, discours illogique, éléments d’anxiété ». Il a même été indiqué que « le patient n’était pas en mesure de tenir une conversation cohérente ».
Monsieur [S] [H] ajoute que l’intégralité du dossier médical du de cujus a été communiqué par le médecin traitant ; il compte 98 pages répertoriant toutes les hospitalisations depuis 2012. Il observe que dès 2012, le patient avait des problèmes cognitifs notables. Ainsi, il fait valoir qu’il est incontestable au regard du dossier médical du patient que le de cujus avait des problèmes cognitifs graves depuis 2012 et donc, bien avant la rédaction du testament en date du 19 mai 2021.
En réponse, Monsieur [J] [H] conclut au débouté de cette demande. Il prétend que le compte rendu du patient indiquerait que la sévérité de l’état de santé serait modérée.
Monsieur [J] [H] fait valoir que son père, [E] [H] vivait seul avec lui depuis plusieurs années et que c’est lui qui s’est exclusivement occupé de son père qui nécessitait, pour les dernières années de sa vie, une assistance importante dans les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillement, repas, accompagnement aux rendez-vous médicaux …). Monsieur [M] [H] atteste du dévouement de son frère, Monsieur [J] [H], envers son père indiquant ainsi que « Mon père refusait toute autre assistance que celle de [J]. Il refusait que [J] le laisse pour quelques vacances en se faisant remplacer. ».
Il expluque que le compte rendu d’hospitalisation le plus proche de la libéralité litigieuse est en date du 24 juillet 2020 soit antérieur de près d’un an. Il reproche à Monsieur [S] [H] de n’apporter aucun autre élément de preuve au soutien de ses affirmations.
Il indique que le compte rendu d’hospitalisation en date du 24 juillet 2020 révèle que :
— Examen neurologique :
« Fonctions cognitives altérées avec désorientation temporelle (pense être en 2001, en
juin). Sait que l’on est à [Localité 13] mais ne peut nommer le nom de la structure. Ralenti.
Diminution de la flexibilité mentale
Pas de syndrome extrapyramidal
Etat thymique bon
Pas de signe neurologique focalisé
Etude des nerfs crâniens : RAS »
Selon Monsieur [J] [H], ce compte-rendu ne fait que renseigner sur la situation neurologique de [E] [H] en 2020 sans même se prononcer sur le degré de sévérité des « fonctions cognitives altérées ». S’il est précisé plus loin que le test MMS (Mini-Mental State Examination), outil pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, est de 12/30, il précise que ce résultat signifié un degré de sévérité considéré comme « modéré ».
Enfin il relate que Monsieur [M] [H], qui rendait régulièrement visite à son père à raison d’une fois par semaine, témoigne du dévouement de son frère [J] et précise « je considère que les dispositions testamentaires du 19 mai 2021 – qui me défavorisent dans la même proportion que [S] qui les conteste – traduisent bien la volonté de mon père de récompenser [J] en reconnaissance de son dévouement. ». Monsieur [J] [H] explique qu’il est dans une situation difficile et précaire. Il est reconnu par la [20] avec un taux d’incapacité de 80% de sorte que ses ressources mensuelles sont constituées des prestations servies par la [10] (allocation adultes handicapés et majoration pour la vie autonome) qui s’élèvent à la somme de 1.040 €. Monsieur [J] [H] affirme que sa situation n’était pas ignorée de son père, ainsi que l’atteste son fils, Monsieur [M] [H], de sorte que sa volonté de gratifier son fils n’est que la traduction de sa reconnaissance et de sa volonté de l’aider après sa disparition, conscient du grand dévouement de [J] à son égard depuis des années. Au soutien de la prétendue nullité du testament olographe, Monsieur [S] [H] produit trois témoignages contestables émanant de ses deux filles et de son ex-belle-sœur.
Monsieur [J] [H] fait ainsi valoir que [E] [H], bien qu’atteint de troubles, a consciemment manifesté son intention libérale au profit de son fils, qu’il savait en situation financière difficile et aux fins de remerciement, au détriment toutefois de ses deux autres fils dont seul Monsieur [S] [H] ne souhaite pas admettre.
Il ressort des éléments produits au débat que :
— [E] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022
— le 26 avril 2023, l’acte de notoriété est établi par Maître [N] [Y], Notaire à [Localité 13] ainsi que l’attestation de succession
— le 19 mai 2021, par testament olographe fait à [Localité 13], le de cujus, alors âgé de 95 ans, institue pour légataire à titre universel de la quotité disponible, d’un de ses fils Monsieur [J] [H]
— l’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [Y], Notaire à [Localité 13], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 6 janvier 2023
— depuis 2018, [E] [H] souffrait de troubles cognitifs selon le compte rendu d’hospitalisation établi le 12 septembre 2018, il souffrait de DTS désorientation temporo-spatiale constatée à l’arrivée et persistante, troubles de la mémoire, discours illogique, éléments d’anxiété
— à compter de 2012, [E] [H] a présenté des problèmes cognitifs notables.
Il est produit le dossier médical de [E] [H], une lettre de l’assureur-vie en date du 11 janvier 2023, une attestation de Madame [C] [H], une attestation de Madame [K] [R] et une attestation de Madame [B] [H].
En l’état au vu de l’ensemble des éléments produits au débat la preuve est bien rapportée qu’au moment de la rédaction du testament, le testateur, [E] [H], ne disposait pas des capacités intellectuelles requises pour rédiger un testament olographe.
Il est donc établi que [E] [H] souffrait de problème de santé altérant ainsi son discernement et ses capacités cognitives, il ressort en effet du dossier que le testateur souffrait de troubles cognitifs et d’une altération de ses facultés significatives avant la signature du testament olographe litigieux.
Cette altération est avérée par les données médicales versées aux débats.
Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation du testement litigieux.
En conséquence, il convient d’annuler le testament olographe en date du 19 mai 2021 fait à [Localité 13], pour cause d’insanité d’esprit et de déclarer nulle et de nul effet tous les actes subséquents au testament.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du testament pour insanité d’esprit.
Sur la demande de requalification de l’assurance-vie en donation
Il est de jurisprudence constante que le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation. En effet, la Cour de cassation considère, de manière constante, que le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation : « si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable » (Ch. mixte, 21 déc. 2007) .
En l’espèce, Monsieur [S] [H] soutient qu’il est incontestable que le contrat d’assurance-vie a été mis en place uniquement pour déshériter Monsieur [S] [G] [H]. Une simple comparaison entre l’actif successoral et le montant des primes d’assurances-vie permet de démontrer la volonté irrévocable du de cujus de se dépouiller.
En réponse, Monsieur [J] [H] fait valoir qu’il a désigné bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [23] souscrit le 3 février 2006. La seconde assurance-vie souscrite auprès de [14] fait quant à elle partie de l’actif de la succession et bénéficiera aux trois héritiers.
Monsieur [S] [H] croit pouvoir demander la requalification du contrat d’assurance-vie [23] en donation au seul et unique motif qu’il estime que « ce contrat a été mis en place uniquement pour le déshériter ». Monsieur [J] [H] affirme que cette assurance-vie ne représente qu’à peine 15% du patrimoine de [E] [H] que cet investissement de moyen long terme était en parfaite conformité avec un placement dit de « bon père de famille ».
Il ressort des éléments produits que [E] [H] avait souscrit deux assurances-vie :
— Assurance-vie PREDISSIME 36.000 €
— Assurance-vie [15] 24.407 €.
Aucun élément produit ne permet de faire droit à la demande de Monsieur [S] [H] il sera donc débouté de cette demande tendant à requalifier l’assurance-vie [23] en donation afin qu’elle soit réintégrée à la succession de feu Monsieur [E] [H].
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [U], notaire à [Localité 21], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Monsieur [S] [H] poursuit la condamnation de Monsieur [J] [H] à lui verser à la somme de 4.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [J] [H] poursuit la condamnation de Monsieur [S] [H] à lui verser à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du testament olographe en date du 19 mai 2021 fait à [Localité 13]
Rejette la demande de [S] [H] tendant à la requalification de l’assurance-vie [23] en donation et et le déboute de sa demande tendant à ordonner son rapport à la succession ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [E] [H] décédé le [Date décès 1] 2022 ;
Désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [U], notaire à [Localité 21], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile;
Dit que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
Dit que les frais de notaire seront partagés par moitié entre les parties ;
Commet tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
Dit que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [16] et [17] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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