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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXITY LAMY IMMOBILIER, S.C.I. , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00323
N° RG 26/00485 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OZU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame, [E], [G],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
Société NEXITY LAMY IMMOBILIER,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : E0230
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I., [Adresse 4],
[Adresse 5]
94360 BRY-SUR-MARNE, représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, Représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : E0230
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 décembre 2025, le tribunal de proximité de Saint-Ouen à condamner Madame, [E], [G] et Monsieur, [M], [W] :
solidairement au paiement de 5.902,46 euros au titre de l’arriéré locatif ;
in solidum au paiement de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par requête du 14 janvier 2026, Madame, [E], [G] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 15 mois poursuivie en exécution du jugement précité signifié le 5 janvier 2026, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame, [E], [G] a renoncé à sa demande de sursis avant expulsion du fait qu’elle a trouvé une solution de relogement mais a demandé au juge de l’exécution de lui accorder des délais de paiement soutenant notamment que :
elle a décidé de ne pas payer le loyer car le propriétaire n’a pas réglé les problèmes liés à la coupure d’eau et à l’absence de chauffage dans le logement ;
elle est en mesure de payer la dette qui s’élève à 6.111 euros par des mensualités de 300 euros ;
elle souhaite que les frais soient retirés ;
elle a tenté d’obtenir des délais de paiement auprès de l’agence immobilière, sans succès ;
ses ressources mensuelles sont composées de son salaire (3.000 euros) et des allocations familiales (150 euros) ;
elle est en cours de séparation avec son conjoint et ses enfants sont âgés de 16 mois et 8 ans.
En défense, le conseil de la société NEXITY LAMY IMMOBILIER et de la SCI, [Adresse 4] qui intervient volontairement s’est opposé à la demande de délais de grâce considérant notamment que la dette s’était aggravée pour s’établir à 7.631,76 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de grâce
Dispositions légales applicables
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
À cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Réponse du juge de l’exécution
Par jugement du 9 décembre 2025, Madame, [E], [G] et Monsieur, [M], [W] ont été condamnés solidairement au paiement de 5.902,46 euros au titre des arriérés locatifs, outre 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Selon le décompte produit en défense le montant de la dette, y compris les frais irrépétibles et les dépens, s’élève à 7.631,76 euros au 27 janvier 2026. La requérante ne remet pas en question l’exactitude de ce décompte, mais sollicite la suppression du montant des frais.
Cependant, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Par suite, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause une décision définitive rendue par le juge du fond notamment s’agissant des frais et dépens.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame, [E], [G] a perçu un revenu annuel de 39.874 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3.322 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 9 janvier 2026, Madame, [E], [G] perçoit 151,05 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen d’environ 3.473 euros. Enfin, il est établi qu’elle a la charge de ses deux enfants âgés de 16 mois et 8 ans.
Il apparaît que les ressources de la requérante ainsi composées sont de nature à lui permettre de s’acquitter, avec des délais, de sa dette.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande, comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [E], [G] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir un délai de grâce.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SCI, [Adresse 4] ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le jugement réputé contradictoire rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen notamment s’agissant des frais et dépens auxquels Madame, [E], [G] a été condamnée ;
AUTORISE Madame, [E], [G] à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 317 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible trente jours après la réception d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut à la date de sa première présentation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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