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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 nov. 2025, n° 22/13367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13367 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWNV
N° PARQUET : 22/1179
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 5] du 17 Mai 2022
N° 2022/014429
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I] et Madame [S] [G] [H] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur Monsieur [R] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
SENEGAL
représentés par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014429 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2022 par M. [T] [I] et Mme [S] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [R] [I], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs, notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13367
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [I] et Mme [S] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [R] [I], dit né le 13 janvier 2017 à [Localité 8] (Sénégal), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [T] [I], né le 1er avril 1954 à [Localité 4] (Sénégal), a « conservé de plein droit la nationalité par l’effet d’une déclaration souscrite devant le juge d’instance de [Localité 3] le 20 octobre 1980, conformément à l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973. »
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant, qui leur a été opposée le 15 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 des demandeurs).
Sur la demande de « constat »
Les demandeurs sollicitent du tribunal de « constater que la filiation de l’enfant [R] [I] a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant [R] [I], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [R] [I] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant [R] [I] indique qu’il est né le 13 janvier 2017 à Waoundé (Sénégal), de [T] [I], né le 1er avril 1954 à Ouaoundé (Sénégal), et d'[S] [G] [H], née le 25 mars 1976 à Waoundé, l’acte ayant été dressé le 24 mars 2022 suivant jugement n°11164 du 23 novembre 2021 du tribunal d’instance de Kanel (Sénégal) (pièce n°1 des demandeurs). L’acte porte mention marginale de la reconnaissance faite par le père le 24 mars 2022, suivant l’acte n° 03/2022 à la mairie de [Localité 8].
Les demandeurs produisent en outre l’acte de reconnaissance mentionné sur l’acte de naissance (pièce n°2 des demandeurs).
Le ministère public conteste la force probante de ces actes en faisant valoir, notamment, à juste titre, que la mention « reconnaissance d’enfant naturel » fait défaut.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
L’article 57 du code de la famille sénégalais dispose que « Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de l’état-civil est dressée en forme de naissance.
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13367
Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de naissance, l’officier d’état civil indique en tête de l’acte « reconnaissance d’enfant naturel ». Au vu d’une copie de l’acte de naissance, il en reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 46 ».
En l’espèce, l’acte de reconnaissance, intervenu postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance, aurait dû, conformément aux dispositions précitées, porter le libellé « reconnaissance d’enfant naturel », avant d’être mentionné en marge de l’acte de naissance.
Les actes de naissance et de reconnaissance de l’enfant [R] [I], qui n’ont pas été dressés conformément à la législation sénégalaise, sont ainsi dépourvus de force probante.
Il n’est ainsi pas justifié d’un lien de filiation paternelle légalement établi, ni d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [R] [I].
Celui-ci ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant [R] [I] par filiation paternelle. En outre, dès lors que celui-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au profit de Maître Mélissa Coulibaly, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [I] et Mme [S] [G] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [R] [I], de leur demande tendant à voir reconnaître et déclarer que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que [R] [I], dit né le 13 janvier 2017 à [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [I] et Mme [S] [G] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [R] [I] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Maryam Mehrabi
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- Durée
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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