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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 23/08475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08475 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ESU
N° PARQUET : 23-1813
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 28 Juin 2022
N° 2022/011353
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [J] [D],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique COSTAMAGNA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011353 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/08475
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions constituées par l’assignation délivrée le 21 juin 2023 par M. [W] [M] au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 21 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [M], se disant né le 1er avril 1957 à [Localité 5] (Maroc), revendique la nationalité française pour être né de [H] [M], né en 1928 à [Localité 6] (Algérie), département français d’Algérie, de nationalité française lors de la naissance de son fils.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [W] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public indique que le demandeur ne précise pas le fondement légal en vertu duquel il revendique la nationalité française et n’a communique par ailleurs que la copie de son acte de naissance ; qu’il n’a produit aucune autre pièce susceptible de justifier de l’état civil de ses parents ainsi que de leur mariage, ni même de la nationalité française de son père allégué ; que ne rapportant pas la preuve qu’il est français, il y a lieu de constater son extranéité.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur le moyen soulevé par le ministère public.
En l’espèce, M. [W] [M] a joint dans son dossier de plaidoirie une pochette contenant que la copie de son acte de naissance.
Dès lors qu’il ne justifie ni de son lien de filiation à l’égard de M. [H] [M], son ascendant revendiqué, ni de la nationalité française de son père, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence M. [W] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, qui succombe, M. [W] [M] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que M. [W] [M], se disant né le 1er avril 1957 à [Localité 5] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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