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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYB3
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CEGELEASE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 4 mars 2025, la SAS CEGELEASE a assigné Monsieur [R] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 9 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1193, 1343-2 et 1353 du code civil et de l’article L441-10 II du code de commerce aux fins de le condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 28.608,70 euros à titre principal, avec les intérêts de retard à compter de la date de la facture, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal,
— la somme provisionnelle de 400 euros (40 euros x 10) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS CEGELEASE expose que :
— dans le cadre de son activité de kinésithérapie, elle a conclu avec Monsieur [R] [B] un contrat de location financière MEDILEASE pour l’acquisition de deux équipements combinant cryothérapie sans glace, thermothérapie, thérapie à contraste rapide et compression active, pour une durée de 18 mois, dont 6 mois à 0 euros HT et 12 mois à 2.384,06 euros HT, signé électroniquement le 21 juin 2022,
— à partir du 1er janvier 2023, soit la fin de période de gratuité, la SAS CAGALEASE a émis les factures mensuelles à hauteur de 2.860,87 euros TTC pour lesquelles les prélèvements automatiques ont été rejetés,
— la SAS CEGELEASE a donc mis en demeure Monsieur [R] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023 de payer la somme de 20.154,12 euros, correspondant aux factures échues et impayées à cette date, en vain,
— elle l’a alors mis une seconde fois en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de payer la somme de 28.608,70 euros, sans succès.
A l’audience du 1er avril 2025, la SAS CEGELEASE, représentée par son conseil, soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS CEGELEASE prétend être créancière d’une dette principale d’un montant de 28.608,70 euros contre Monsieur [R] [B] au titre de factures impayées.
A l’appui de sa demande en paiement, il produit notamment le contrat de location signé électroniquement le 21 juin 2022, accompagné du mandat de prélèvement SEPA ainsi que du fichier de preuve DOCAPOSTE, le relevé de compte avec les factures afférentes et les mises en demeure.
Force est de constater que le contrat de location daté du 21 juin 2022 mentionne dans ses conditions particulières que les équipements « GAME READY MED 4 ELITE » et « GAME READY PACK EXPERT » sont loués pour 18 mois dont les 6 premiers mois gratuitement et les 12 mois suivants moyennant un loyer de 2.384,06 euros HT.
De plus, aux termes de l’article 3.02 relatif aux conditions de la location, elle est conclue pour la durée prévue aux conditions particulières courant à compter de la prise d’effet de la location définie à l’article 3.03, lequel expose que la location prend effet à la date de la signature du procès-verbal de réception par le locataire (…).
Or, la SAS CEGELEASE ne verse au débat aucun élément justifiant de la livraison et de la bonne réception par Monsieur [R] [B] des équipements objets du contrat litigieux, permettant ainsi de dater la prise d’effet de la location et de rendre certaine la créance.
Les pièces ne permettent donc pas avec l’évidence requise au juge des référés, de justifier de la somme de 28.608,70 euros sollicitée dans l’assignation.
Par conséquent, il convient, au regard des contestations sérieuses, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SAS CEGELEASE.
Les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de provisions de la SAS CEGELEASE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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