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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 19 janv. 2021, n° 20/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00599 |
Texte intégral
EXTRAITMINUT E N° : 21/005 des Minutes du Greffe du Tribunal JUGEMENT: Réputé contradictoire Judiciaire d’Alès (Gard) DU : 19 Janvier 2021*
DOSSIER : N° RG 20/00[…]9 – N° Portalis DBXZ-W-B7E-CB4Z/1ère Chambr e AFFAIRE : Syndic. de copro. COPROPRIETE LE FLORIANET Représentée par son Syndic en exercice Monsieur X Y Administrateur d’immeuble, Syndic de copropriété, demeurant […], BP 29, 30250 SOMMIERES / AA.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGEMENT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
Composition du Tribunal :
Madame Céline SIMITIAN, Président, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec le greffier, Madame Sabrina MAHOUCHE,
L’affaire a été fixée à l’audience circuit court du 1er décembre 2020 puis mise en délibéré au 19 janvier 2021 par mise à disposition au AF.
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES:
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. COPROPRIETE LE FLORIANET Représentée par son Syndic en exercice Monsieur X Y Administrateur d’immeuble, Syndic de copropriété, demeurant […], BP 29, 30250 SOMMIERES Impasse Le Florianet 302[…] […] représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
DEFENDEURS :
Es-qualité d’héritiers de Monsieur Z AA, décédé le […] à
[…] (MAROC):
Monsieur AB AC AA mall Rue de l’Egalité – 26 A
20 4890 THIMISTER – BELGIQUE défaillant
anuba Monsieur AD AA 1 Impasse du Bosquet
121[…] BARAQUEVILLE (AVEYRON) défaillant
Madame AE AA
[…]. V., 12
6730 TINTIGNY – BELGIQUE défaillant
***
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TAG EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z AA, décédé le […], était propriétaire des lots 40, […], […] et […] dans un ensemble en copropriété dénommé LE FLORIANET situé
à […]. Il a laissé pour héritiers ses enfants Monsieur AB AA, Monsieur
AD AA et Madame AE AA.
Monsieur Z AA était débiteur, envers la Copropriété LE FLORIANET de la somme de 78 865,23 euros au titre des charges de copropriété dont il ne s’est jamais acquitté.
Les héritiers n’ayant pas fait connaitre leurs intentions quant à la succession, par acte en date du 17 juillet 2019, le syndic de copropriété a fait délivrer à Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA une sommation d’opter conformément à l’article 771 du Code civil.
Sans option communiquée de leur part, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 octobre 2018, le conseil de la COPROPIETE LE FLORIANET a demandé aux héritiers s’ils entendaient régler la somme dont leur père était redevable.
Ce courrier est resté là encore sans réponse. Par assignation en date du 20 mai 2020, la COPROPRIETE LE FLORIANET
a saisi le tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir ordonner sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de son décret
d’application du 17 mars 1967: La condamnation de Monsieur AB AA, Monsieur AD
AA et Madame AE AA à lui payer la somme de 78 865,23 euros au titre des charges de copropriété ; La condamnation de Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame
AE AA régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a fixé
la clôture de la procédure. L’affaire a été fixée à l’audience circuit court du 1er décembre 2020 puis mise en délibéré au 19 janvier 2021 par mise à disposition au AF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les demandes relatives à la condamnation de Monsieur AB
AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA au paiement des charges de copropriété
Il découle des éléments versés à la procédure que Monsieur Z AA était redevable d’un montant de 78 865,23 euros au profit de la COPROPRIETE LE FLORIANET en ce qu’il n’a pas réglé les charges de copropriété afférents aux lots 40, […], […] et […] de cette propriété et dont il était propriétaire.
Suite à au décès de leur père et en l’absence de réponse à la sommation d’opter envoyée par la COPROPRIETE LE FLORIANET en date du 17 juillet 2019 à Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA ; ces derniers sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur défunt père Monsieur Z AA en application des articles 771 et 772 du Code civil.
Par conséquent, Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA se retrouvent débiteur de la dette de leur défunt père.
À l’appui de sa demande, la COPROPRIETE LE FLORIANET produit: La sommation d’avoir à prendre parti au regard d’une succession ;
- L’état des créances de la COPROPRIETE LE FLORIANET sur Monsieur
Z AA;
- Le contrat de syndic;
- Le règlement de copropriété ;
-Le courrier adressé à Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA
Faute pour Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA d’avoir régularisé leur situation, la COPROPRIETE LE FLORIANET était fondée en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de son décret d’application du 17 mars 1967 de réclamer le remboursement des charges de copropriété.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA, parties perdantes au procès seront condamnés solidairement à en supporter les dépens.
Au regard de l’absence de réaction de Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA, comportement qui est grandement à l’origine de la présente procédure, il serait inéquitable de laisser à la COPROPRIETE LE FLORIANET l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA seront condamnés solidairement à verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au
CONDAMNE solidairement Monsieur AB AA, Monsieur AD AF, AA et Madame AE AA à verser à la COPROPRIETE LE
FLORIANET, la somme de 78 865,23 euors au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Monsieur AB AA, Monsieur AD AA et Madame AE AA à verser à la COPROPRIETE LE FLORIANET la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
CONDAMNE solidairement Monsieur Monsieur AB AA, Monsieur civile ;
AD AA et Madame AE AA aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA PRÉSIDENTE. LE GREFFIER, bon Céline SIMITIAN M
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