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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 11 mars 2025, n° 2022F01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F01671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025
N° de RG : 2022F01671 N° MINUTE : 2025F00659 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 3] Sigle : LEASEGROUP comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] (D0538) et par Me Jessica CHUQUET [Adresse 8]
DEFENDEUR(S) :
SARL MOUSSO [Adresse 9]
Enseigne : HOTEL MODERNE
Représentant légal : Mme [P] [F] ,Gérant, [Adresse 12]
comparant par Me Eléonore [Localité 15] [Adresse 7]
SAS DFM [Adresse 4] (Intervenant force) Représentant légal : GROUPE DFM ,Président, [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2] (75W0009) et par Me [I] TRABELSI [Adresse 6]
SAS VIATELEASE [Adresse 11]
(Intervenant force )
Représentant légal : M. [U] [X] ,Président, [Adresse 1]
Arrondissement
comparant par Me [C] [M] [Adresse 13] (P0074)
et par Me Sabrina BOUBETRA [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée par :
Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, la SAS HM Partners, aux droits de laquelle vient la SAS DFM (RCS Créteil 444 517 296) a conclu avec la SARL Mousso (RCS Bobigny 514 195 627), exerçant sous le nom commercial [Adresse 14], un contrat pour le renouvellement de son installation téléphonique, ainsi que des abonnements et services de téléphonie et Internet.
Le 25 septembre 2019, la SAS Viatelease (RCS Paris 480 821 503) a conclu un contrat de financement du matériel de téléphonie avec la SARL Mousso. Le 26 septembre 2019, le contrat a été cédé à la SA BNP Paribas Lease Group (RCS Nanterre 632 017 513).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné la SARL Mousso pour l’audience du 21 juillet 2022, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer certaines sommes dues suite à la résiliation du contrat pour loyers impayés. L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2022 F 01671, a été appelée à 25 audiences collégiales du 21 juillet 2022 au 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la SARL Mousso a assigné la SAS DFM en intervention forcée pour l’audience du 7 décembre 2023. A cette date, l’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2023 F 02458, a été jointe à l’affaire 2022 F 01671.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné la SAS Viatelease pour l’audience du 26 septembre 2024. A cette date, l’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2024 F 017107, a été jointe à l’affaire 2022 F 01671.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025, la SA BNP Paribas Lease Group demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil de :
Condamner la SARL Mousso à lui payer la somme de 7176,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020 (sic), date de la lettre de résiliation, avec capitalisation des intérêts,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats : Condamner la SAS DFM à lui payer la somme de 6648,37 € au titre du prix d’acquisition du matériel, Condamner la SAS Viatelease à lui payer la somme de 6648,37 € au titre du prix d’acquisition du matériel,
En tout état de cause : Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : Le 23 septembre 2021, elle a mis en demeure la SARL Mousso de lui payer un arriéré de loyers pour un montant de 1 356,74 €, en lui indiquant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat de location ; faute de paiement, par
courrier du 2 février 2022, elle a prononcé la résiliation anticipée du contrat de location et mis en demeure la SARL Mousso de lui payer la somme de 7 024,71 € ;
La SARL Mousso ne peut soutenir qu’elle n’a pas signé le contrat de location alors qu’il est revêtu du tampon humide de la société, de la signature du gérant, et qu’elle l’a exécuté pendant plus d’un an ;
La SARL Mousso allègue avoir résilié le contrat auprès de la société HM Partners, ce dont la SA BNP Paribas Lease Group ignore tout.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 1er juin 2023, la SARL Mousso demande au Tribunal, au visa des articles 1128, 1217 et 1353 du code civil, de débouter la SA BNP Paribas Lease Group de la totalité de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
Le contrat avec la société HM Partners a été signé par M [R] [F], fils de la gérante, qui n’avait pas le pouvoir de contracter en son nom ; il est donc nul ;
Les demandes en paiement sont infondées car le demandeur ne présente que des factures qui sont une preuve à soi-même, à ce titre irrecevable,
Les prestations contractuelles n’ont jamais été réalisées, ce dont elle s’est plainte de façon répétée à la société HM Partners ; la SA BNP Paribas Lease Group ne peut donc réclamer le paiement des loyers d’une prestation non exécutée.
En outre, aux termes de son assignation en intervention forcée, elle demande au Tribunal, au visa des articles 1128, 1217 et 1353 du code civil de condamner la SA DFM à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la SA BNP Paribas Lease Group, de condamner la SA DFM à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de location signé avec la banque est nul car il n’a pas été valablement conclu et qu’il a été résilié pour défaut d’exécution du fait des défaillances contractuelles de la société HM Partners qui ont justifié sa résiliation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, la SAS Viatelease demande au Tribunal, au visa des articles 1156, 1219, 1220 et 1998 du code civil de débouter la SARL Mousso de ses demandes, de débouter la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes à son encontre, de condamner la SAS DFM à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
la jurisprudence du mandat apparent, fondée sur l’article 1156 du code civil, ne peut que conduire le Tribunal à rejeter la demande en nullité de la SARL Mousso. la SARL Mousso produit aux débats en tout et pour tout un mail de résiliation adressé à la société HM Partners aux motifs de dysfonctionnements Internet, alors que le contrat objet de la présente instance concerne du matériel téléphonique.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 2 mai 2024, la SAS DFM demande au Tribunal, au visa des articles 1102,1103, 1104, 1128 et suivants, 1182, 1219 et suivants du code civil, de débouter la SARL Mousso de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
le contrat qu’ont signé les sociétés Mousso et HM Partners n’est pas nul car les pièces fournies au moment de la signature établissent que le fils de la gérante de la SARL Mousso avait le pouvoir d’engager la société ; en outre le contrat a été exécuté sans difficultés pendant plus d’un an.
les problèmes Internet invoqués par la SARL Mousso pour justifier le contrat sont en réalité des micros-coupures ; en outre, le fichier d’export des logs montre qu’elle a bénéficié d’une connexion sans interruption.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Le juge a écouté les parties en leurs plaidoiries et observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il convient d’observer la confusion des écritures du demandeur qui semble considérer qu’il n’a signé qu’un seul contrat qu’il considère comme nul et à défaut comme ayant été résilié pour inexécution contractuelle. Se fondant sur les écritures et pièces versées aux débats, il sera considéré qu’il soulève la nullité du contrat signé avec la SAS HM Partners puisque dans ses écritures sur ce moyen, il invoque la visite de deux commerciaux de cette société. En outre, la lettre de résiliation concerne sans ambigüité ce contrat puisqu’elle est adressée à la SAS HM Partners.
Sur la nullité du contrat signé le 15 juillet 2019 entre les sociétés Mousso et HM Partners
Aux termes de l’article 1156 du code civil, l''acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
En l’espèce, le contrat entre les sociétés a été signé et revêtu du tampon humide de la société, un mandat de prélèvement a été signé et revêtu également dudit tampon, un RIB de la société et la pièce d’identité de la gérante ont également été fournis. L’utilisation de ces pièces (tampon, RIB et pièce d’identité de la gérante) établit que la société HM Partners a pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de la personne qui a signé le contrat, qui n’est autre, selon le défendeur, que le fils de la gérante.
De surcroit, afin de permettre la mise en œuvre de ce premier contrat, les sociétés Mousso et Vitalease ont signé un contrat de location du matériel, revêtu à nouveau du tampon humide de la société et de la signature de la gérante telle qu’apposée sur sa carte d’identité. Enfin, il n’est pas contesté que les contrats aient été exécutés pendant plus d’un an.
Le contrat n’est donc pas nul.
Sur les factures impayées
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception (fourni) en date du 23 septembre 2021 mettant en demeure la SARL Mousso de payer la somme de 1 233,4 € au titre de loyers impayés, outre 123,34 € de pénalités et l’informant de son intention, faute de paiement, de prononcer la résiliation du contrat en application de son article 12. Il produit ensuite un courrier recommandé avec accusé de réception (fourni) en date du 2 février 2022 prononçant la résiliation du contrat et demandant le paiement des sommes de 1 958,44 € au titre des loyers impayés de février 2021 à février 2022 et de 5 066,51 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée d’une pénalité de 10%.
La SARL Mousso ne peut valablement soutenir que l’ensemble des pièces fournies constitue une preuve à soi-même alors qu’elles sont établies en application du contrat, même s’il convient de vérifier l’exactitude des calculs fournis.
Il ressort du seul échéancier versé aux débats que le montant mensuel du loyer est de 129,5 € TTC. Dès lors, la somme impayée pour 13 mois de loyers est donc de 1 683,5 €, et non 1 958,44 €. L’indemnité de résiliation, pour les 34 mois restant à courir jusqu’à la fin du contrat est de 4 403 € (34 x 129,5), en application de l’article 12-3 du contrat dans lequel est également stipulée une clause pénale de 10% qui sera, en application de l’article 1231-5 du code civil, ramenée d’office à la somme de 1€, la banque n’ayant subi d’autre préjudice que celui réparé par les intérêts légaux qui seront accordés ci-après.
En application de l’article 1353 du code civil, la SA BNP Paribas Lease Group établit donc l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de 6087,5 € sur la SARL Mousso dont celle-ci n’établit pas s’être libérée et qu’elle sera donc condamnée à payer, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Mousso
La SARL Mousso formule une demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de la part de la banque, sans expliquer en quoi celle-ci, qui n’a fait que financer la location des équipements, a commis une faute. La demande sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par courrier recommandé avec accusé de réception (fourni) en date du 11 février 2021, la SARL Mousso a résilié le contrat liant les parties en se prévalant de nombreuses semaines sans Internet et sans aucune intervention positive du prestataire, reprenant à l’identique les termes de son mail du 21 janvier 2021 dans lequel elle précisait qu’elle ne pouvait plus accepter de paiements par carte de ses clients, ce qui était préjudiciable à son activité.
essort des pièces versées aux débats que : le 10 décembre 2020, la société OVH Cloud, sous-traitante de la SAS DFM, l’avisait que le défaut sur la ligne de son client était résolu, le 11 décembre 2020, la SARL Mousso informait la SAS DFM de l’indisponibilité d’Internet, le 22 décembre 2020, la société OVH Cloud était saisie d’une demande d’intervention et indiquait un délai de 48 h pour prendre un rendez-vous, le 8 janvier 2021, elle indiquait qu’une intervention avait eu lieu entre 10 h et midi et que l’accès devait être à nouveau fonctionnel, le 12 janvier 2021, elle indiquait qu’une intervention SAV était en cours, le 14 janvier 2021, elle s’interrogeait sur une amélioration après la date « présumée » (sic) de l’intervention, le 17 janvier 2021, elle constatait que la ligne était toujours instable et annonçait programmer une nouvelle intervention.
L’ensemble de ces éléments confirme un fonctionnement défectueux de l’équipement pendant au minimum sept semaines et non des microcoupures, comme allégué par la SAS DFM qui, de surcroit, ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son client en invoquant une défaillance de son propre fournisseur, la société OVH Cloud. Quant au fichier des logs, contrairement à ce qu’affirme la SAS DFM, ils confirment en réalité les problèmes de connexion puisqu’on observe, sur la période du 4 décembre 2020 au 10 février 2021, 53 jours sans connexion. La durée de ces dysfonctionnements conduit le Tribunal à valider la résiliation du contrat aux torts de la SAS DFM.
La SARL Mousso aurait pu dès lors faire application de l’article 1186 du code civil, en signifiant à la SA BNP Paribas Lease Group la caducité du contrat les liant, charge à la banque de se retourner éventuellement vers la SAS DFM fin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle subissait. Il ne peut cependant lui être fait grief de ne pas avoir mis en œuvre cet article d’application complexe, ni plus simplement d’avoir résilié amiablement son contrat avec la banque, ce qu’aucune stipulation contractuelle ne permettait
Par le présent jugement, elle est condamnée à payer à la banque les frais liés à une résiliation du contrat, ce qui lui cause un préjudice évident égal au montant de la condamnation, qui trouve son origine dans la défaillance de la SAS DFM. Celle-ci sera donc condamnée à des dommages
et intérêts qui en l’espèce consisteront à relever et à garantir la SARL Mousso des sommes mises à sa charge par le présent jugement.
En revanche, sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle sera rejetée, en l’absence d’éléments concrets en justifiant le montant.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP Paribas Lease Group a assigné en intervention forcée la SAS Viatelease, alors que celle-ci n’est apparue à aucun moment dans la solution du litige. Elle sera donc condamnée à prendre à sa charge les dépens liés à l’affaire 2024 F 017107 avant jonction et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie qui succombe principalement, la SAS DFM sera condamnée à prendre à sa charge les autres dépens et à payer à chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group et Mousso la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne la SARL Mousso à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 6 087,5 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt,
Condamne la SAS DFM à relever et garantir la SARL Mousso de cette condamnation,
• Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer à la SAS Viatelease la somme de 1 000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SAS DFM à payer à la SARL Mousso la somme de 1500 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SAS DFM à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rejette les autres demandes des parties, Condamne la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens de l’affaire 2024 F 01707 avant
jonction,
• Condamne la SAS DFM aux autres dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111,06 Euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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