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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1er août 2024, n° 11-23-000196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000196 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Pôle Proximité
EXTRAIT DES MINUTES Palais de Justice
DU GREFFE DU TRIBUNAL Avenue de la Légion Tchèque
64100 BAYONNE JUDICIAIRE DE BAYONNE
Minute n° 183/24
JUGEMENT DU 1er Août 2024
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z
214 Chemin Irteera Gabe, 64210 BIDART, Représenté(e) par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Monsieur X AA AB
214 chemin Irteera Gabe, 64210 BIDART, Représenté(e) par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur AC AD
2008 rue de Bassilour, 64210 BIDART, Représenté(e) par Me DUPRAT Benjamin, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : REGEREAU Nadine
CADET JoëlleGreffier:
Audience publique du 3 juin 2024 DÉBATS :
prononcée par mise à disposition au greffe DÉCISION: le 1er Août 2024
N° d’inscription au répertoire général : 11-23-000196
Copie exécutoire délivrée le : 01/08/2024 à Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de
MONT DE MARSAN
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Exposé du litige :
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2023, Madame et Monsieur X ont fait assigner devant le tribunal de ce siège Monsieur AD AC, au visa des dispositions de l’article 673 du code civil aux fins de :
Juger que l’empiètement de végétaux sur la parcelle des époux X est caractérisé ;
Condamner Monsieur AD AC à élaguer l’ensemble des végétaux implantés sur sa parcelle et débordant sur la propriété des époux X sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Juger que Monsieur AD AC est responsable des troubles anormaux de voisinage subis par les époux X et résultant de l’empiètement et du risque de chute de ses végétaux sur leur parcelle ;
Condamner Monsieur AD AC à supprimer tous les arbres menaçant de tomber sur la propriété des époux X et constituant un danger pour la sécurité des personnes et de leurs biens sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard à
l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir;
Condamner Monsieur AD AC à régler aux époux X la somme de
3 000€ au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur AD AC à verser aux époux X la somme de
5 000€ au titre de leur préjudice moral ;
Condamner Monsieur AD AC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur AD AC aux entiers dépens en ce compris les frais
d’huissier de justice ;
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 juin 2023 date à laquelle le dossier faisait
l’objet d’un renvoi, à la demande des parties.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties afin de se mettre en état, le dossier était évoqué lors de l’audience du 3 juin 2024.
Lors de l’audience ainsi que dans leurs dernières écritures les époux X demandent au tribunal de :
Donner acte aux concluants qu’ils renoncent à leurs demandes de condamnation de
Monsieur AC à élaguer et supprimer sous astreinte ses végétaux litigieux ;
Juger que Monsieur AD AC est responsable des troubles anormaux du voisinage subis par les époux X et résultant de l’empiètement et de la chute de ses végétaux sur leur parcelle ;
Condamner Monsieur AD AC à régler aux époux X la somme de
5 000€ au titre de leur préjudice de jouissance;
Condamner Monsieur AD AC à régler aux époux X la somme de
5.000€ au titre de leur préjudice moral;
Condamner Monsieur AD AC à régler aux époux X la somme de
1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Page 2 sur 6
Condamner Monsieur AD AC aux entiers dépens en ce compris les frais
d’huissier de justice ;
Au soutien de leurs demandes, les époux X expliquent que Monsieur AC est leur voisin. Depuis de nombreuses années ils se plaignent de la présence d’arbres de grandes tailles qui empiètent sur leur fond. Le maire de la commune a enjoint en 2020 à Monsieur
AC de faire le nécessaire. Ils sollicitaient à nouveau leur voisin en mars 2021. Une expertise amiable était organisée le 26 avril 2021, le 22 juin 2021 un protocole d’accord était établi au terme duquel Monsieur AC s’engageait à élaguer ses arbres avant le 30 décembre 2021.
Le 4 décembre 2021, un arbre tombait sur leur parcelle.
Une conciliation était menée et se soldait par un échec.
Dans la nuit du 20 au 21 juin 2022, un arbre tombait à nouveau sur leur parcelle causant des dégâts sur la clôture et obstruant la sortie de véhicule. Monsieur AC venait scier quelques branches pour laisser l’accès aux véhicules. Un constat d’huissier était établi le 30
juin 2022.
En raison de l’inertie de Monsieur AC, ils étaient contraints d’initier la présente procédure. Ce n’est qu’après le dépôt de l’assignation que Monsieur AC a élagué ses arbres soit près de 3 ans après leurs premières demandes. De sorte que s’ils se désistent de la demandent d’élagage ils entendent maintenir leurs demandes d’indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage et en réparation de leur préjudice moral.
En réplique, Monsieur AD AC demande au visa des dispositions des articles 673 et
2224 du code civil au tribunal de :
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner les époux X à payer à Monsieur AC une somme de
1 200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur AC explique qu’il est propriétaire d’une forêt qui sépare les deux fonds voisins. Il précise qu’il a indiqué à ses voisins qu’il ne pouvait procéder à la coupe d’arbres car il s’agit d’un bois classé. Selon lui le protocole d’accord n’a jamais été régularisé entre les parties. Il poursuit en indiquant que la coupe sur cette parcelle impose une déclaration préalable, outre le fait qu’il a été très difficile de trouver des élagueurs avec la période du COVID. Il ajoute que suite à l’expertise amiable les époux X ont déjà été indemnisés par leur assurance.
Les travaux ont été réalisés en avril 2023 après accord de la DDTM de sorte que les demandes formulées à son encontre n’ont plus lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
Motifs :
A titre liminaire il convient de rappeler que, les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel. En effet le donné acte, qui ne formule qu’une constatation et non un
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engagement ferme, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu car il ne s’y attache aucune autorité de la chose jugée.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier plus en avant les éléments du dossier, il n’y pas lieu de faire droit à ces demandes qui n’en sont pas au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Il résulte de la lecture des écritures que les opérations d’élagages ont été menées à bien par le défendeur.
Partant les époux X n’ont pas maintenu leurs demandes d’élagage.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 651 du code civil énonce que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations
l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il n’est pas contestable que le propriétaire d’un fond qui empiète par la croissance de la végétation sur le fond de l’autre doit entretenir ses haies arbres et plantations étant rappelé que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. De sorte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce il ressort du constat d’huissier établi le 30 juin 2022 par Maître SALA que des branches et des feuilles provenant du fond voisin sont sur le fond X et qu’ils empiètent sur 1 mètre 40 vers le fond du requérant. Le grillage a été abimé par la chute de ces branchages.
Ces branches proviendraient du débroussaillage effectué par le voisin suite à la chute d’un arbre dans la nuit du 20 au 21 juin obstruant le passage voiture. Le commissaire de justice constate par ailleurs la présence d’un acacia dont le tronc menace de tomber ainsi que de nombreuses feuilles et branches qui empiètent sur le fond voisin
Or il est établi que cette haie n’a été taillée qu’en avril 2023, après que les époux X aient eu à déplorer la chute d’arbres sur leur propriété en 2021 et en 2022.
Il convient d’ajouter que de nombreuses tentatives de résolution amiable de ce litige ont été menées et que ce n’est qu’ à la suite de l’introduction de la présente procédure que Monsieur
AC s’est rapproché de la DDTM pour effectuer les démarches utiles et respecter ses obligations.
Il n’est pas contestable que l’inertie pendant plus de trois ans de Monsieur AC associé
à la chute d’arbres sur le fond voisin et à la présence de nombreux branchages empiétant dans des proportions importantes sont de nature à causer un préjudice aux époux X.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux X en leur octroyant la somme de 2 000€ en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux du voisinage. causés par le défaut d’entretien de la végétation du fond appartenant à Monsieur AD
AC.
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Etant précisé sur ce point que l’indemnisation effectuée par les assurances suite à la chute d’un arbre en 2021 et à la nécessaire réparation de la clôture n’est pas de nature à faire échec à la réparation du préjudice subi en raison des troubles du voisinages dont est responsable Monsieur
AC.
En outre, il n’est pas contesté que des arbres sont tombés en 2021 et 2022 sur le fond
X de sorte que la notion de prescription de l’action pour trouble de voisinage ne peut être opposée aux requérants.
Enfin, la perspective constante de voir des arbres tomber sur leur propriété avec pour conséquence d’endommager des clôtures ou des véhicules associés aux nombreuses démarches amiables initiées par les époux X sont de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 1500€.
Sur les frais et les dépens:
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
L’article 700 du même Code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur AD AC aux dépens de l’instance lesquels comprendront le constat d’huissier en date du 30 juin 2022.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de faire peser sur les demandeurs les frais engagés pour la présente procédure et non compris dans les dépens, par conséquent Monsieur AD
AC sera condamné à leur verser la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique statuant par décision, mise à disposition au greffe. contradictoire et en premier ressort :
Constate que les demandeurs se sont désistés de leur demande d’élagage:
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Condamne Monsieur AD AC à verser aux demandeurs la somme de 2000€ en réparation du préjudice subi en raison des troubles anormaux du voisinage ;
Condamne Monsieur AD AC à verser aux demandeurs la somme de 1500€ en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne Monsieur AD AC à verser aux demandeurs la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur AD AC aux entiers dépens de l’instance en ce inclus les frais de constat d’huissier en date du 30 juin 2023.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe à Bayonne le 1er août 2024.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux près les cours
d’appel et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. Pour grosse conform diciaire Le greffier
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