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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 22/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2024
N° RG 22/03825 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XORX
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [E]
C/
[Z] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2019, M. [Z] [D] a vendu à M. [G] [E] un véhicule d’occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 12 000 euros.
Le véhicule avait 188 587 kilomètres au compteur.
L’acheteur alléguant que des désordres affecteraient le véhicule, une expertise amiable a été réalisée.
Puis, par ordonnance en date du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [P] [R].
Ce dernier a établi son rapport le 28 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 25 avril 2022, M. [G] [E] a fait assigner M. [Z] [D] devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, M. [G] [E] demande au tribunal de :
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondé,
— dire et juger que M. [D] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule qu’il lui a vendu,
en conséquence :
— annuler la vente intervenue le 23 juin 2019 entre lui et M. [D],
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— ordonner à M. [D] de récupérer le véhicule à l’endroit actuel de son stationnement et à ses frais, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— préciser qu’à défaut pour M. [D] d’avoir récupéré le véhicule dans ce délai, il sera autorisé à s’en débarrasser, aux frais de M. [D],
— condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 943,98 euros au titre de son préjudice financier,
* 10 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur les articles 1103, 1104, 1231-1, 1602, 1603, 1625, 1641, 1643, 1644, 1645 et 1646 du code civil, M. [E] indique qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire, il existait des désordres de nature électrique avant la vente, que ces désordres sont susceptibles de créer un incendie et qu’ils rendent ainsi le véhicule impropre à son usage. Il ajoute que son préjudice financier correspond aux frais d’expertise amiable, d’expertise judiciaire, de diagnostic et de recherche de panne, de remorquage, d’assurance automobile et de contrôle technique, d’un montant total de 1 943,98 euros. Il explique encore que son préjudice de jouissance a été évalué par l’expert judiciaire à 10 200 euros, à savoir 850 jours x 1/1000ème de la valeur du véhicule au jours de la panne (12 000 euros), tout en précisant qu’il a été contraint de racheter un autre véhicule. Il évalue enfin son préjudice moral à 2 000 euros au regard du temps passé et des tracasseries causées par cette affaire.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [Z] [D] demande au tribunal de :
principalement :
— constater que le véhicule a été présenté à l’expertise judiciaire, sans les pièces qui avaient été examinées lors de l’expertise amiable, pièces nécessairement indispensables afin de permettre à l’expert judiciaire d’exécuter sa mission,
— dire et juger que M. [E] a commis une faute, puisqu’il lui appartenait, en qualité de donneur d’ordre, de demander au garage de procéder au remontage de ces pièces, d’une part, afin de pouvoir utiliser le véhicule et, d’autre part, afin de permettre à l’expert judiciaire de disposer de toutes les pièces utiles à sa mission,
— constater que le véhicule a été présenté à l’expert judiciaire par M. [E], à l’état d’épave, celui-ci n’ayant pas fait l’objet des soins nécessaires à sa bonne conservation,
— constater que M. [R] conclut à l’impossibilité de répondre aux points de sa mission compte tenu de l’état de dégradation du véhicule,
— constater, pour le surplus, que M. [R] est allé au-delà de sa mission, laquelle était circonscrite par l’assignation en référé, à l’examen de la seule « émission de fumée bleue »,
— dire et juger ainsi que toute autre investigation sera déclarée inopposable puisque hors mission,
— dire et juger en conséquence qu’il est acquis que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule,
— dire et juger également que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une bonne conservation du véhicule, alors qu’il savait que potentiellement il devrait être restitué,
— dire et juger ainsi que compte tenu de cette négligence de M. [E], la résolution de la vente ne peut être prononcée, compte tenu de l’impossibilité pour M. [E] de pouvoir représenter le véhicule,
— débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
subsidiairement :
— constater que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il savait que le véhicule était atteint du vice poursuivi, avant la vente,
— dire et juger en conséquence qu’il ne saurait être tenu aux dommages et intérêts,
— dire et juger en tout état de cause que M. [E] ne saurait prétendre à une quelconque indemnité consécutive à l’immobilisation du véhicule,
— dire et juger en effet que c’est par la faute de M. [E] que le véhicule est demeuré immobilisé, à partir de l’expertise amiable, celui-ci n’ayant pas donné l’ordre au garagiste de procéder au remontage des pièces, alors qu’en aucun cas les experts amiables n’avaient requis l’immobilisation du véhicule,
— dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral,
— débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux prétentions du demandeur, M. [D] soutient que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente. Il note tout d’abord que l’expertise amiable a uniquement retenu la nécessité de remplacer des pièces d’usure. Il prétend par ailleurs que l’expert judiciaire n’aurait pas dû faire un examen global du véhicule et qu’il aurait dû étudier le seul désordre invoqué au sein de l’assignation, à savoir la présence d’une fumée bleue à l’échappement, de sorte qu’en vertu de l’article 175 du code de procédure civile, ses observations sans rapport avec ce désordre lui sont inopposables. Il ajoute que ce dernier n’a pas disposé de toutes les pièces du véhicule, pourtant indispensables à l’exécution de sa mission, celles-ci n’ayant pas été remontées à l’issue de l’expertise amiable. Encore, selon lui, la longue immobilisation du véhicule a engendré une corrosion superficielle au niveau des faisceaux électriques et du calculateur de gestion moteur, rendant impossible l’éventuel constat d’une fumée bleue à l’échappement et ainsi la poursuite de la mission de l’expert judiciaire. En tout état de cause, il considère que la résolution de la vente ne peut être prononcée, le véhicule, qui a été immobilisé en extérieur pendant deux ans, étant désormais à l’état d’épave alors qu’il a été vendu roulant et que l’acquéreur a pu parcourir 400 kilomètres sans subir de panne immobilisante. A tout le moins, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du vice reproché, que le demandeur a fait échouer l’expertise judiciaire, que le véhicule a été vendu roulant, que son immobilisation est due à la seule négligence de M. [E] et que la situation actuelle résulte du comportement de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « dire bien fondé », « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande d’annulation de la vente formée par le demandeur s’analyse en réalité en une demande de résolution de la vente dès lors qu’elle est fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, le défendeur demandant d’ailleurs au tribunal de « débouter Monsieur [E] de sa demande de résolution de la vente ».
1 – Sur les demandes fondées sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 dudit code ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est précisé à l’article 1645 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code prévoit que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance de référés en date du 3 mars 2021 a notamment donné pour mission à l’expert judiciaire de :
« – procéder à l’examen du véhicule litigieux immatriculé EB 157 QQ,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Ladite mission n’a nullement été limitée à l’examen de la présence d’une fumée bleue à l’échappement.
La demande de M. [D] tendant à ce que toutes les autres investigations lui soient déclarées inopposables ne peut dès lors être accueillie, étant au surplus noté que le fondement juridique invoqué à son soutien, à savoir l’article 175 du code de procédure civile, est afférent à la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction et non à leur inopposabilité.
Par ailleurs, si, dans son rapport, l’expert judiciaire mentionne que les éléments démontés lors de l’expertise amiable n’ont pas été remontés sur le véhicule, il n’en ait pas résulté pour lui une impossibilité totale d’exécuter sa mission.
Au contraire, il a pu effectuer de premières investigations, non menées dans le cadre de l’expertise amiable, qui lui ont permis de constater la présence d’anomalies électriques ayant pour origine des réparations non conformes aux règles de l’art, lesquelles auraient pu être à l’origine d’un incendie.
Il a en outre estimé que les réparations litigieuses étaient antérieures à la vente dès lors que la corrosion retrouvée sur celles-ci avait déjà commencé à se développer au moment de la vente, l’immobilisation postérieure du véhicule ayant seulement accéléré le phénomène de corrosion.
Même si l’expert judiciaire n’a pas pu poursuivre plus avant ses investigations à cause des anomalies électriques précitées, il résulte des développements ci-avant que ces dernières, qui existaient au jour de la vente, sont à elles seules, au regard de leur dangerosité, de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et que, n’étant ni apparentes ni décelables selon l’expert judiciaire, elles peuvent être qualifiées de vices cachés.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule et de condamner M. [D] à restituer à M. [E] le prix de vente, étant indiqué que le fait que le coût de la réparation des anomalies électriques affectant le véhicule soit supérieur à son prix de vente est sans lien avec les conditions de conservation du véhicule postérieurement à la vente et n’est ainsi nullement imputable au demandeur.
Il convient également d’ordonner à M. [D] de reprendre possession du véhicule qui est stationné au [Adresse 4], ce à ses frais et dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et, passé ce délai, d’autoriser M. [E] à détruire le véhicule aux frais du défendeur.
Il n’est cependant pas établi que ce dernier avait connaissance de l’existence des vices cachés affectant le véhicule.
Les demandes formées par M. [E] tendant à l’indemnisation de ses préjudices financier, de jouissance et moral seront donc rejetées, étant rappelé que les frais d’expertise amiable relèvent des frais irrépétibles et que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra verser à M. [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, au regard notamment des frais d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les investigations de l’expert judiciaire prétendument réalisées hors mission,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6], conclue le 23 juin 2019 entre M. [Z] [D] et M. [G] [E],
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à M. [G] [E] la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
ORDONNE à M. [Z] [D] de reprendre possession du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] qui est stationné au [Adresse 4], ce à ses frais et dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
AUTORISE, passé ce délai, M. [G] [E] à détruire le véhicule aux frais de M. [Z] [D],
DEBOUTE M. [G] [E] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à M. [G] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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