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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4X
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4X
N° de minute : 26/00141
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Mickaël DA SILVA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Stanislas DE JORNA
Me François MEURIN
Me Sarah TAIEB + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [H] [R] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. MDS ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société MDS ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [A] [U] entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. SAFTI
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric SIMONIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 novembre 2025, Madame [W] [B], Monsieur [Z] [Q] [C] et Madame [H] [R] [Y] [B] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S MDS ENTREPRISE, la S.A MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] [J] [A], et la S.A.R.L SAFTI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 14 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que les opérations d’expertises sont en cours. Ils expliquent que lors de la dernière réunion d’expertise, l’expert judiciaire a émis l’hypothèse d’une source probable des désordres dénoncés au niveau du sous-dimensionnement du puisard installé en 2023. Ils excipent par ailleurs, au regard des dires des époux [D], à l’origine de l’instance initiale ayant donné lieu à l’expertise judiciaire, que l’agent immobilier aurait “minimisé” les informations transmises aux vendeurs.
La S.A MAAF ASSURANCES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L SAFTI, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER les consorts [B] [C] de leur demande de déclarer les opérations d’expertise-judiciaire de Monsieur [F] communes et opposables à la société SAFTI,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société SAFTI dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées,
— CONDAMNER les consorts [B] [C] à payer à la société SAFTI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la mesure d’expertise devait être ordonnée au contradictoire de la Société SAFTI,
— ORDONNER que la mesure d’expertise judiciaire soit réalisée au contradictoire de toutes les parties en ce compris Monsieur [U],
— CONDAMNER Monsieur [X] à relever et garantir indemne la Société SAFTI de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— DONNER ACTE à la société SAFTI de ses plus expresses réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre ensuite du dépôt du rapport, notamment au titre de sa prétendue responsabilité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est intervenus dans les opérations en tant qu’agence immobilière et Monsieur [U], en qualité d’agent commercial indépendant en immobilier, mandataire de la société SAFTI mais qu’il n’existe aucun lien hiérarchique entre eux. Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [U] ne présume pas ou n’entraîne pas sa responsabilité de sorte qu’il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause. Par ailleurs, elle plaide que l’agence immobilière n’est tenue que d’une obligation de moyen consistant à informer l’acquéreur des données portées à sa connaissance par le vendeur et qu’elle n’est pas un professionnel de la construction.
Elle sollicite en outre, dans le cas où le juge des référés ne ferait pas droit à sa demande, d’être relevée et garantie de toute condamnation et qu’en conséquence les opérations nécessitent la présence de Monsieur [U].
Monsieur [U] [J] [A], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de lui donner acte, qu’il s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité. Il demande également que la société SAFTI soit déboutée de sa demande de mise hors de cause motif pris de son caractère prématuré.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S MDS ENTREPRISE n’était ni comparante ni représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L SAFTI
La S.A.R.L SAFTI sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir l’absence de toute responsabilité susceptible d’être engagée à son égard.
Toutefois, une telle demande apparaît prématurée en l’état de la procédure.
En effet, l’objet même des opérations d’expertise est de permettre d’identifier l’origine des désordres affectant le bien vendu, de déterminer les circonstances dans lesquelles la vente est intervenue, et d’apprécier le rôle et les éventuels manquements des différents intervenants à l’acte de vente, au nombre desquels figure l’agence immobilière.
À ce stade, les opérations d’expertise ne sont pas achevées et ne permettent pas encore de se prononcer de manière définitive sur l’existence ou non de fautes imputables à l’agent immobilier ou à son intermédiaire, ni sur l’éventuel lien de causalité avec les préjudices allégués.
— N° RG 25/01072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4X
Dès lors, la responsabilité de l’agent immobilier ne saurait être écartée par anticipation, sans attendre les conclusions définitives de l’expert et sans un examen au fond des éléments techniques et factuels du dossier.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause, laquelle devra, le cas échéant, être appréciée au terme des opérations d’expertise.
Pour les mêmes raisons, les demandes tendant à la voir relever et garantir notamment par Monsieur [J] [A] [U] sera à ce stade rejetée.
2 – Sur la demande principale en ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/194, n° minute 25/238) et désigné Monsieur [O] [F] en qualité d’expert.
Madame [W] [B], Monsieur [Z] [Q] [C] et Madame [H] [R] [Y] [B] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S MDS ENTREPRISE, la S.A MAAF ASSURANCES et à Monsieur [U] [J] [A], la S.A.R.L SAFTI les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Monsieur [O] [F], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 10 septembre 2025 adressé au conseil de Madame [W] [B], Monsieur [Z] [Q] [C] et de Madame [H] [R] [Y] [B].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Madame [W] [B], Monsieur [Z] [Q] [C] et par Madame [H] [R] [Y] [B] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [W] [B], Monsieur [Z] [Q] [C] et de Madame [H] [R] [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de la cause de la S.A.R.L SAFTI et sa demande de garantie,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 (n° RG 25/194, n° minute 25/238) sont communes et opposables à la S.A.S MDS ENTREPRISE, la S.A MAAF ASSURANCES et à l’EI [U] [J] [A], la S.A.R.L SAFTI, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S MDS ENTREPRISE, la S.A MAAF ASSURANCES et l’EI [U] [J] [A], la S.A.R.L SAFTI parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Madame [W] [B], Monsieur [Z] [Q] [C] et Madame [H] [R] [Y] [B] devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [B], Monsieur [Z] [Q] [C] et de Madame [H] [R] [Y] [B],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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