Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/55349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55349 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO6R
N° : 2
Assignation du :
05 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GMF VIE, S.A.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS – #K0055
DEFENDERESSE
La Société Anonyme SNCF RESEAU
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
lieux loués:
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocate au barreau de PARIS – #P0098
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société GMF VIE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SNCF RESEAU afin qu’une expertise soit ordonnée pour fixer la valeur locative du montant du loyer renouvelé aux termes du bail commercial du 17 juin 2015 les liant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la société GMF VIE maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société SNCF RESEAU aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société SNCF RESEAU, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de la recevoir en ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais de rejeter le surplus des demandes formées par la partie adverse ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’expertise
Selon les dispositions des articles 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 17 juin 2015, la société GMF VIE a consenti un bail commercial à la partie défenderesse portant sur des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SA GMF VIE a fait délivrer à la partie défenderesse un congé avec offre de renouvellement avec un bail dont le loyer a été augmenté.
La société défenderesse a contesté ce nouveau loyer.
Cela étant posé, et peu important l’existence d’une clause prévoyant la compétence du juge des référés en cas de mésentente des parties sur le montant du loyer pour désigner un expert judiciaire qui y procédera, ès qualités de mandataire commun, et eu égard au caractère impératif des dispositions précitées du code de commerce, seul le président du tribunal judiciaire saisi en qualité de juge des loyers commerciaux est matériellement compétent pour statuer sur une demande d’expertise destinée à voir fixer le montant du loyer renouvelé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, et en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise destinée à fixer la valeur locative des loyers commerciaux dus aux termes du contrat de bail liant les parties à l’instance,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées en ce sens,
Condamnons la société GMF VIE aux dépens,
Rappelons que la décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 04 novembre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Enrichissement injustifié ·
- Compte joint ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Concubinage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Charges
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Divorce ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Laine ·
- Provision ad litem ·
- Assurances
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Action sociale ·
- Ordre public ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt direct ·
- Réel ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Domicile ·
- Radiation
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Management ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Ingénieur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Siège social ·
- Mission
- Inventaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Testament ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.