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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFJH
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 13 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [W] afin d’obtenir :
La constatation de la déchéance du terme selon mise en demeure du 17 juin 2024 et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,Sa condamnation à lui payer la somme de 16 203,15 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024, avec capitalisation des intérêts,- Sa condamnation à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code
de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Monsieur [W] a accepté le 16 octobre 2020 un prêt personnel d’un montant de 25 000 € remboursable en 72 mensualités au taux fixe de 3,80 % l’an et qu’une mise en demeure de payer les échéances échues impayées lui a été adressée le 17 mai 2024, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme et que cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la demanderesse précise que le premier incident non régularisé est du 1er août 2023 et s’en rapporte quant à la production d’un FICP tardif soulevé par le magistrat.
Le défendeur, assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 16 octobre 2020, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 1er août 2023 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Cependant, si la demanderesse justifie de la carence de Monsieur [W] par la production des mises en demeure des 17 mai et 17 juin 2024, elle ne respecte pas complètement les dispositions du code de la consommation ;
En particulier, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-6 du code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l’article L 333-4 ;
Les articles L 311-48 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation, ou qui ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts et que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la consultation du FICP produite par la demanderesse est en date du 22 octobre 2020 alors que le contrat a été signé le 16 octobre, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts et ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital restant dû après déduction des échéances réglées ;
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt, la créance de la banque s’établit comme suit :
Capital prêté : 25 000,00 €A déduire : 1 échéance de 459,31 € 459,31 €A déduire : 24 échéances de 421,78 € 10 122,72 €A déduire : 1 échéance de 186,26 € 186,26 €
Solde restant du 14 231,71 €
Monsieur [N] [W] sera en conséquence condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 231,71 € avec les intérêts au taux légal sans majoration ou au taux contractuel s’il est moins élevé à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231 du Code civil.
Sur les autres demandes
Il parait équitable de condamner le défendeur à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du défendeur, partie perdante.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat signé par Monsieur [N] [W] le 17 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 231,71 € avec les intérêts au taux légal sans majoration ou au taux contractuel s’il est moins élevé à compter du 17 juin 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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