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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES, S.A. COFIDIS, la socité SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04185 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIDK
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[K] [B]
[T] [J]
C/
S.A. COFIDIS venant aux droits de la socité SOFEMO
S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [B], demeurant [Adresse 4]
M. [T] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la socité SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SCP BROUARD-[U], représenté par Me [N] [U], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. VIVENCI ENERGIES, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4185 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 novembre 2010, M. [T] [J] et Mme [K] [B] ont contracté auprès de la S.A.R.L Vivaldi Energies Solaire, devenue la S.A.R.L Vivenci Energies, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [J] et Mme [B] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 21 500 euros, au taux nominal de 4,99 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 208,20 euros avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugements du 19 mars 2014 et du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a respectivement prononcé la liquidation judiciaire de la société Vivenci Energies, puis la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, M. [J] et Mme [B] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP Brouard-[U], prise en la personne de Maître [N] [U], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Vivenci Energies, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
Par courriel reçu le 16 avril 2024, le conseil des requérants a indiqué qu’il ne disposait pas du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à la société Vivenci Energies, laquelle a refusé l’acte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SCP Brouard-[U], non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 3 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. [J] et Mme [B] demandent au juge de :
constater leur désistement d’action à l’encontre de la société Vivenci Energies et de son mandataire ad hoc, la SCP Brouard-[U], prise en la personne de Maître [N] [U],
A titre principal :
constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente,déclarer que la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution,par conséquent, condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,16 008,33 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt,
A titre subsidiaire :
condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 37 508,33 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits du Groupe Sofemo et la condamner à leur payer l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution du prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause :
débouter la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de ses prétentions,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :
déclarer M. [J] et Mme [B] irrecevables et à titre subsidiaire mal fondés en leurs demandes ;RG : 24/4185 PAGE
en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
condamner solidairement M. [J] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 3 mars 2025.
La SCP Brouard-[U], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Vivenci Energies, qui n’a pas été régulièrement assignée, n’était pas présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’action à l’encontre de la SCP Brouard-[U],en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Vivenci Energies :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
En la cause, il y a lieu de constater que M. [J] et Mme [B] se sont expressément désistés de leur action diligentée à l’encontre de la SCP Brouard-[U], prise en la personne de Maître [N] [U], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Vivenci Energies.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
— Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [O] et Mme [F] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Mecamidi Solar lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les économies réalisées ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs, en instaurant un différé de paiement de neuf mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé et en s’abstenant de les alerter sur la viabilité financière de leur investissement.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production d’énergie.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité.
M. [J] et Mme [B] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat. Ils estiment que ce n’est qu’après plusieurs années de production, qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant l’assignation en justice, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant des factures annuelles de production d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès la réception de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. Or, en l’espèce, les requérants produisent plusieurs facture de production et de revente d’électricité pour la période du 12 avril 2013 au 11 avril 2020.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que les acheteurs pouvaient parfaitement se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement dès la facture émise le 11 avril 2014.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’action en responsabilité pour dol introduite le 11 septembre 2023 est prescrite.
— Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
M. [J] et Mme [B] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d’avoir commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
Sur ce, il ressort du tableau d’amortissement versé aux débats que le paiement de la première mensualité est intervenu le 25 septembre 2011.
L’action en responsabilité introduite le 11 septembre 2023 est donc prescrite.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
M. [J] et Mme [B] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du contrat de crédit le 15 septembre 2010
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [J] et Mme [B] irrerecevables en leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Les requérants entendent obtenir la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de son préjudice moral résultant de la faute de la banque.
Or, M. [J] et Mme [B] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute reprochée à la SA Cofidis.
Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] et Mme [B] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action de M. [T] [J] et Mme [K] [B] à l’encontre de la SCP Brouard-[U], prise en la personne de Maître [N] [U], en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Vivenci Energies ;
DECLARE M. [T] [J] et Mme [K] [B] irrecevables en leurs demandes formées contre la S.A Cofidis ;
DEBOUTE M. [T] [J] et Mme [K] [B] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [J] et Mme [K] [B] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [J] et Mme [K] [B] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [J] et Mme [K] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Présidente
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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