Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODYSSEY GRAND PARILLY c/ S.A.S. EODD INGENIEURS CONSEILS, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S. ENERGIE PROCESS, S.A.S. Z ARCHITECTURE, S.A.S. MGEM, Société ZURICH INSURANCE PLC, S.A.S. LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D' INGENIERIE ( LMI ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01828 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2OB
AFFAIRE : S.A.S. ODYSSEY GRAND PARILLY C/ Société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.S. Z ARCHITECTURE, S.A.S. LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI), S.A.S. EODD INGENIEURS CONSEILS, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S. ENERGIE PROCESS, S.A.S. MGEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ODYSSEY GRAND PARILLY,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. Z ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE (LMI),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EODD INGENIEURS CONSEILS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HERVE THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENERGIE PROCESS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MGEM,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [V] [D] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [X] [K] de la SELARL EIDJ ALISTER – 1044,
Expédition et grosse
Maître [M] [I] – 533, Expédition
Maître [E] [N] de la SELARL SAINT-AVIT [N] – 754, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a fait édifier, un immeuble de bureaux dénommé« Odyssey », élevé sur deux niveaux de sous-sol et comprenant un restaurant et deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, ainsi que sept niveaux de plateaux livrés nus, sur un terrain sis [Adresse 9] [Localité 15].
Dans le cadre de ces travaux, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a notamment fait appel à :
la SAS EODD INGENIEURS CONSEILS, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
la SAS Z ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS FONTANEL, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE, en qualités d’économiste, de bureau d’études fluides et de bureau d’études électricité ;
la SAS HERVE THERMIQUE, qui s’est vu confier l’exécution du lots de travaux n° 17 « Plomberie / Chauffage / Ventilation / GTB » ;
la société EGA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 18 « Electricité CFO / CFA ».
La SAS HERVE THERMIQUE a sous-traité une partie de l’exécution de son lot de travaux à la SAS ENERGIE PROCESS.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 06 octobre 2022, avec des réserves portant notamment sur la gestion technique du bâtiment (GTB – GTC), dont la maintenance a été confiée à la SAS MGEM.
La SAS HERVE THERMIQUE n’a pas réussi à lever la réserve liée au dysfonctionnement de la GTB.
Par courrier en date du 1er août 2024, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH INSURANE PLC, assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté la SAS IXI GROUPE.
Aux termes de son rapport préliminaire, daté du 10 septembre 2024, cette dernière expose que les dysfonctionnements du réseau ne sont plus apparues depuis une intervention de la SAS ENERGIE PROCESS en début d’année 2024 pour optimiser le trafic des données et que des problèmes de latence peuvent apparaître sans impacter le fonctionnement de la GTC. Elle ajoute que les travaux réalisés au 4ème étage semblent avoir été à l’origine des désordres et qu’ils n’ont pu être constatés.
Le 17 septembre 2024, Maître [J] [P], commissaire de justice mandaté par DEMADNEUR1, a dressé un procès-verbal de constat portant sur des dysfonctionnements de la GTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre et 1er octobre 2024, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY a fait assigner en référé
la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS EODD INGENIEURS CONSEILS ;
la SAS Z ARCHITECTURE ;
la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE ;
la SAS HERVE THERMIQUE ;
la SAS ENERGIE PROCESS ;
la SAS MGEM ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SAS Z ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
condamner la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY aux dépens de l’instance.
La SAS HERVE THERMIQUE et la SAS ENERGIE PROCESS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société ZURICH INSURANCE PLC, la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE, la SAS EODD INGENIEURS CONSEILS et la SAS MGEM, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de réception, les échanges intervenus avec la SAS HERVE THERMIQUE, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage, le récapitulatif des dysfonctionnements de la GTC arrêté au 09 septembre 2024 et le procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS EODD INGENIEURS CONSEILS, de la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE, de la SAS HERVE THERMIQUE, de la SAS ENERGIE PROCESS et de la SAS MGEM, dans leur survenance.
Pour contester la demande, la SAS Z ARCHITECTURE fait valoir que la mission qui lui a été confiée serait étrangère aux désordres objet de la demande et qu’il n’existerait donc aucun motif légitime de la voir participer à l’expertise sollicitée.
Cependant, si les dysfonctionnements de la GTC n’ont manifestement aucun lien avec certaines de ses mission, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, qu’ils soient dénués de tout lien avec la mission d’établissement du dossier de consultation des entreprises, quand bien même la SAS LYONNAISE DE MANAGEMENT ET D’INGENIERIE est intervenue à l’acte de construire comme économiste et bureau d’études.
Il s’ensuit qu’elle est susceptible de voir rechercher sa responsabilité et qu’il serait prématuré de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ODYSSEY GRAND PARILLY aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Divorce ·
- Juge
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Vente forcée ·
- Report ·
- Publicité foncière ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Musique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Accès ·
- Consultant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Enrichissement injustifié ·
- Compte joint ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Concubinage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Testament ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Épouse
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Laine ·
- Provision ad litem ·
- Assurances
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Compétence ·
- Partie ·
- Action sociale ·
- Ordre public ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.