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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 24/51770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/51770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IEA
N°: 1
Assignation du :
04 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], Représenté par son Syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, S.A.S.
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
Monsieur [F] [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
Monsieur [A] [L] [C]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E1153
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [M] [B]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés par Maître Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS – #C1671
Monsieur [R] [X] [E] [IH]
[Adresse 18]
[Localité 19] (ESPAGNE)
Madame [O] [U] [D] épouse [E] [IH]
[Adresse 18]
[Localité 19] (ESPAGNE)
représentés par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
Madame [M] [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [T]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentés
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [P] [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 15]
ABEILLE ASSURANCES IARD, Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentées par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [Y] est propriétaire d’un bien au 4ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété au [Adresse 6].
Madame [M] [W], Monsieur [R] [E] [IH], Madame [O] [D] épouse [E] [IH], Monsieur [T], Madame [S] [G], Monsieur [H] [V], Monsieur [A] [C], Monsieur [F] [J], Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] sont également copropriétaires.
Par acte en date du 4 mars 2024, Madame [N] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Madame [M] [W], Monsieur [R] [E] [IH], Madame [O] [D] épouse [E] [IH], Monsieur [T], Madame [S] [G], Monsieur [H] [V], Monsieur [A] [C], Monsieur [F] [J], Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et a fait l’objet de nombreux renvois, notamment en raison du changement d’avocat de la demanderesse.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [N] [Y] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Madame [P] [Z] et la société ABEILLE ASSURANCES IARD sont intervenues volontairement en indiquant que Madame [P] [Z], assurée auprès de ABEILLE ASSURANCES IARD, est l’actuelle propriétaire à la suite d’une donation faite à son profit par Monsieur [R] [E] [IH] et Madame [O] [D] épouse [E] [IH].
Ces derniers ont sollicité par conséquent leur mise hors de cause.
En réplique à l’audience, Monsieur [F] [J], Monsieur [A] [C], Madame [P] [Z] et la société ABEILLES ASSURANCE IARD ont formé protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’est opposé à l’expertise sollicitée et à la demande de provision, et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [G], Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] se sont également opposés à la demande d’expertise et ont sollicité chacun la somme de 1. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Madame [M] [W], Monsieur [H] [V] et Monsieur [T] n’étaient ni présents, ni représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur les interventions volontaires et demandes de mises hors de cause
Il est justifié de ce que Madame [P] [Z] est co-propriétaire dans l’immeuble objet du litige depuis la donation réalisée par ses parents le 7 juillet 2021, et de ce que le logement est assuré auprès de la société ABEILLE ASSURANCES IARD.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [P] [Z] et de la société ABEILLE ASSURANCES IARD, et de mettre hors de cause Monsieur [R] [E] [IH] et Madame [O] [D] épouse [E] [IH].
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Mais si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce, la requérante se plaint principalement d’un dégât des eaux survenu à son domicile en décembre 2021, qui serait, d’après l’expertise unilatérale réalisée le 28 janvier 2022, consécutif à « une fuite sur la colonne commune dans la traversée de plancher entre le 4ème et le 5ème étage », soit sur une « canalisation collective accessible ». Ce rapport retient des dommages sur les embellissements et les peintures.
Madame [Y] produit ensuite un procès-verbal de constat du 17 mars 2025 qui relève de nombreuses « traces d’anciens dégâts des eaux » avec peinture décollée, moisissures, et « traces d’humidité anciennes » dans un logement qui n’est manifestement plus habité et n’a pas été rénové. S’agissant plus spécialement des descentes d’eau collectives qui passent par le logement de Madame [Y], le commissaire de justice relève que la descente d’eau vanne est en fonte, « d’aspect récent », et constate que le « tube Y » est raccordé à « un élément en fonte ancien présentant des piqures de rouille ». Aucune fuite active n’est constatée.
En défense, le syndicat des copropriétaires justifie de ce qu’il a engagé des travaux en 2022, à la suite d’un dégât des eaux signalé en février 2022 dans le logement au-dessus de celui de Madame [Y], qui provenait d’un engorgement avec refoulement sur le réseau d’évacuation des eaux vanne. Ainsi des travaux ont été réalisés en septembre 2022, après la délivrance d’une injonction à l’encontre de Madame [Y], en partie haute du mur mitoyen entre les logements de Madame [Y] et de Madame [G] sur les canalisations collectives.
Il ressort d’un constat par commissaire de justice du 14 septembre 2022 que les travaux ont été réalisés, qu’ils ont permis de conserver le bon fonctionnement du WC de Madame [Y] et conduit à la « condamnation » du WC sanibroyeur de Madame [G]. Il a été constaté que les évacuations fonctionnaient à la fin des travaux.
Or depuis cette date Madame [Y] n’apporte la preuve d’aucun nouveau désordre.
Si l’état de son logement est effectivement très dégradé, les dégradations sont anciennes, donc vraisemblablement consécutives au dégât des eaux de fin 2021/début 2022, pour lequel les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires en 2022 apparaissent efficaces.
Si Madame [Y] se plaint du caractère provisoire et insuffisant de ces travaux, ou encore du caractère vétuste et dégradé de tout le réseau d’évacuation des eaux de l’immeuble, elle n’apporte pas d’éléments objectivés qui démontrerait un quelconque préjudice. À cet égard la production de deux autres déclarations de dégât des eaux dans des logements de voisins, l’une en septembre 2010 et l’autre en avril 2024, est insuffisante.
En tout état de cause une mesure d’expertise judiciaire n’a pas vocation à permettre à un copropriétaire de solliciter une forme d’audit des installations sanitaires de l’immeuble, et ce d’autant qu’en l’espèce le syndicat, qui ne conteste pas que l’immeuble est ancien, a précisément voté le 6 février 2024 un budget pour que l’architecte de l’immeuble réalise un cahier de consultation des entreprises en vue d’une « étude de l’assainissement des réseaux sur toute la hauteur de la copropriété du 33 et 35 ».
A la lecture de ces éléments, il apparaît donc que Madame [Y] ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Sa demande sera rejetée.
III – Sur la demande de provision ad litem
Compte-tenu du rejet de la demande d’expertise, la demande de provision ad litem sera nécessairement rejetée.
IV – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [N] [Y].
Enfin, l’équité commande de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les limites prévues ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [P] [Z] et de la société ABEILLE ASSURANCES IARD ;
Mettons hors de cause Monsieur [R] [E] [IH] et Madame [O] [D] épouse [E] [IH] ;
Rejetons la demande d’expertise formée par Madame [N] [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de provision formée par Madame [N] [Y] ;
Condamnons Madame [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [Y] à payer à Madame [S] [G], Monsieur [I] [B] et Madame [M] [B] la somme chacun de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [N] [Y] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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