Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00051
N° Portalis DBY2-W-B7I-HN6Q
N° MINUTE 25/00625
AFFAIRE :
[14]
C/
S.A.R.L. [7]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [14]
CC S.A.R.L. [7]
CC Me ROPARS Bruno
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[14]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [P] , Audiencière, munie d’un pouvoir spécial.
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI.
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST GABORIEAU.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, la S.A.R.L. [7] (la société) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 janvier 2024 par l'[12] (l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024 et portant sur un montant global de 10.961,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, ainsi que les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 19 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par la société dans la mesure où la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2024 a acquis autorité de la chose décidée ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles [6] ;
— valider la contrainte émise le 16 janvier 2024 signifiée le 17 janvier 2024 pour son entier montant, soit la somme de 10.961 euros ;
— condamner la société au paiement de la somme de 10.961 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 72,80 euros,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF fait valoir que faute d’avoir contesté la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti, cette décision est devenue définitive ; que la société n’est plus recevable à engager une nouvelle contestation sur le bien fondé de l’objet du litige ni même à poursuivre une procédure précédemment engagée.
Elle explique que quand bien même l’opposition à contrainte a été formée avant que ne soit rendue la décision de la commission de recours amiable, il appartenait à la société de former un second recours devant la juridiction afin de contester cette décision et éviter que celle-ci acquiert l’autorité de la chose décidée.
Elle relève que qu’aucun texte n’impose de règle spécifique en matière de notification des décisions de la commission de recours amiable, celle-ci devant uniquement être notifiée par tout moyen conférant date certaine à la notification afin de pouvoir faire courir les délais de recours. Elle considère que le courrier recommandé de notification de la décision étant revenu portant la mention “pli avisé non réclamé” le délai de deux mois pour contester cette décision a commencé à courir à l’issue du délai de 15 jours ouvrables laissé au destinataire du courrier pour récupérer le pli auprès des services de la poste soit à compter du 4 mars 2024 ; que la société avait donc jusqu’au 4 mai 2024 pour s’opposer à la décision de rejet.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société, la décision rendue le 27 février 2027 la concerne bien et lui est opposable, nonobstant l’erreur de plume qui s’y est glissée.
Subsidiairement, l’URSSAF fait valoir que la société ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération exceptionnelle [6] de cotisations patronales et de l’aide au paiement dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que chacune de ses filiales y est éligible ; que si elle contrôle quatre sociétés commerciales, elle contrôle également une société civile immobilière pour laquelle il n’est pas démontré que celle-ci réaliserait plus de 50% de son chiffre d’affaire avec une ou plusieurs entreprises relevant du secteur S1 bis, ni même qu’elle aurait subi une baisse significative de son chiffre d’affaires.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 18 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société demande au tribunal de :
In limine litis :
— juger recevable son opposition à contraire ;
— débouter l’URSSAF de sa demande d’irrecevabilité ;
A titre principal :
— juger irrégulière la procédure de vérification et redressement de l’URSSAF à son égard ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles Covid ;
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que son opposition à contrainte est recevable, faisant valoir que la décision de la commission de recours amiable invoquée par l’URSSAF ne la concerne pas, le nom d’une autre société y étant mentionnée ; qu’elle a en outre formé opposition avant que la décision de la commission de recours amiable ne soit rendue et devienne en conséquence définitive ; que retenir l’irrecevabilité d’une opposition à contrainte déjà formée en raison d’une décision de la commission de recours amiable postérieure non contestée reviendrait à remettre en cause le principe fondamental d’agir en justice.
Elle fait valoir que la procédure de redressement menée à son encontre est irrégulière ; que les courriers qui lui ont été notifiés par l’URSSAF ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par les textes pour garantir le respect du contradictoire ; qu’elle n’a pas notamment été informée de la possibilité de faire des observations dans un délai de 30 jours et d’être assistée d’un conseil ; que bien qu’elle ait contesté le courrier d’inéligibilité et apporter des éléments complémentaires, l’organisme social a émis une mise en demeure dès le lendemain sans même lui apporter de réponse.
La société affirme sur le fond qu’elle était bien éligible aux mesures exceptionnelles [6] en sa qualité d’holding contrôlant des sommes commerciales (campings) dont l’activité était éligible aux mesures exceptionnelles. Elle considère que toutes ses filiales commerciales étant éligibles, elle y est elle-même éligible, peu important que sa filiale, la SCI [5], qui exerçait une activité immobilière, n’y soit pas éligible. Elle relève au surplus que l’activité de cette société était totalement imbriquées avec celles des autres sociétés commerciales puisqu’elle détient les biens immobiliers permettant de loger les saisonniers travaillant dans les campings.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l’espèce, l’opposition a bien été formée dans les formes et délais prescrits.
A la supposer avérée, l’absence de saisine d’un tribunal dans les voies et délais de recours suivant la notification d’une décision de la commission de recours amiable confirmant la validité d’une mise en demeure ne prive pas le cotisant de la possibilité de former opposition à la contrainte consécutive à cette décision, l’empêchant uniquement de remettre en cause, à l’occasion de cette opposition, le bien fondé de cette contrainte qui repose sur la décision ayant acquis autorité de la chose décidée.
L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie que la contrainte litigieuse émise le 16 janvier 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 09 novembre 2023 réceptionnée le 13 novembre 2023 par la société.
Il est par ailleurs établi que postérieurement à cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision explicite de rejet du 27 février 2024, a rejeté le recours de la société et a confirmé la décision d’inéligibilité du 17 août 2023 ainsi que la mise en demeure du 9 novembre 2023.
C’est à tort que la société affirme que cette décision ne la concerne pas puisque sa dénomination ainsi que celle de sa filiale, la SCI [5] sont expressément mentionnées dans la partie motivation de cette décision et que les éléments repris aux commémoratifs sont exactement identiques aux données du présent litige. La seule mention du nom d’une autre société dans sa partie conclusion correspond donc manifestement à une erreur de plume, qui ne prive pas la décision de ses effets.
Cette décision comporte également l’indication des voies et délais de recours.
Cependant, outre le fait que cette décision a été notifiée à la société par courrier recommandé daté du 1er mars 2024 revenu portant la mention “pli avisé et non réclamé”, de sorte que le délai de deux mois pour la contester en justice n’a pas immédiatement couru, cette décision mentionne expressément en sa dernière page, sous le rappel des délais et voies de recours et sous la signature du secrétaire de la commission, “NB : Nous avons bien pris acte du recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 29 janvier 2024 sous la référence RG n°24/00051", soit de l’instance objet du présent litige.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF ne peut valablement soutenir dans le cadre de la présente instance que la société serait irrecevable à remettre en cause le bien fondé des sommes objet de la contrainte faute d’avoir saisi le tribunal de céans d’un nouveau recours dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision.
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2023, dispose que : « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. »
L’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 31 décembre 2023 ajoute que : « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale la vérification sur pièces, prévue par l’article R. 243-43-3 précité, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l’exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées dans les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Cependant, il résulte également de la combinaison de ces dispositions que la validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4.
L’article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version en vigueur à compter du 14 avril 2023 : « Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. »
En l’espèce, il convient de rappeler que pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’économie, diverses mesures en faveur des entreprises ont été mises en oeuvre, dont un dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales à destination des entreprises les plus touchées par la crise.
Or, il est acquis que la société a spontanément appliqué ce dispositif d’exonération et d’aide sur plusieurs déclarations sociales nominatives portant sur les années 2020 et 2021, ce qui a justifié la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de cotisations à l’origine de la contrainte litigieuse par l’URSSAF, motif pris de l’inéligibilité de la cotisante à ces dispositifs.
L’URSSAF a ainsi procédé à une vérification sur pièces pour déterminer si la cotisante était ou non soumise au régime de l’exonération de cotisations. Le courrier de l’URSSAF du 17 août 2023 adressé à la société indique qu’il fait suite à l’examen des déclarations sociales nominatives effectuées au titre des années 2020 et 2021. Il précise le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé. Il mentionne dans son avant-dernier paragraphe, après avoir précisé que la remise en cause des exonérations conduira à un rappel de cotisations sociales, « Vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier ».
Ce courrier indique « si vous estimez que votre activité réelle principale correspond à une activité éligible, nous vous invitons à nous contacter dans les meilleurs délais ». Ainsi, ce courrier ne mentionne pas expressément le délai de trente jours prévu au 4° et 5° de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale susvisé ce qui, en l’espèce, a causé un grief à la société puisque cette dernière a contesté le courrier de l’URSSAF du 17 août 2023 par une lettre en date du 25 octobre 2023, complétée d’une seconde lettre en date du 08 novembre 2023 à laquelle l’URSSAF n’a jamais répondu, la mise en demeure ayant été émise le 09 novembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’URSSAF ne justifie pas du respect de l’ensemble des formalités requises par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
À défaut d’une telle preuve, il convient donc de retenir que la procédure de recouvrement à l’origine de la contrainte litigieuse n’a pas été menée contradictoirement ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure et de la contrainte établie consécutivement.
L’URSSAF sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, les frais de signification de la contrainte restant notamment à sa charge.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
ANNULE la mise en demeure du 09 novembre 2023 ;
ANNULE en conséquence la contrainte émise le 16 janvier 2024 par l'[11]-de-la-[Localité 8] à l’encontre de la S.A.R.L. [7] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, et les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2021 ;
DÉBOUTE l'[13]-de-la-[9] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [7] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[15] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Colle ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mentions ·
- Civil ·
- Caducité ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Allocation ·
- Contestation ·
- Traitement
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Titre ·
- Devis
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Dommage
- Partage ·
- Action ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyers impayés ·
- Copie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Génétique ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Filiation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Tiers saisi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.