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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 sept. 2024, n° 23/11922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/11922 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHT
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] ( la SELARL C.L.G.)
C/ Etablissement public [Adresse 7] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son synclic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 810 100 149, dont le
siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Madame la [Adresse 9], curateur de la succession de Monsieur [R] [J], né le 8 avril 1928 à BEJA (TUNISIE), désigné en cette qualité par ordonnance sur requête rendue par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 décembre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] (devenu [G] [J]) était propriétaire du lot n°2 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Il est décédé le 3 juillet 2000.
Par ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 décembre 2021, la Direction Régionale des Finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur – service FRANCE DOMAINE (ci-après la DRFIP PACA ou [Adresse 11]) a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Madame la [Adresse 9], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 22 763,77 € comptes arrêtés au 1er octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Madame la [Adresse 8], en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/11922.
La DRFIP PACA – service FRANCE DOMAINE, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER Madame la [Adresse 8], en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [J], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :
— La somme en principal actualisée de 30.842,13 € comptes arrêtés au 22 janvier 2024
— La somme de 986,84 € au titre des frais facturés
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance.
Ces conclusions ont été signifiées par commissaire de justice à la [Adresse 10] le 1er février 2024.
*
La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
***
MOTIFS
La Direction Régionale des Finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur a été régulièrement citée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que els droit et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme principale de 30.842,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 janvier 2024, ainsi que la somme de 986,84 euros au titre des frais de recouvrement.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, le relevé de propriété, le titre de propriété de Monsieur [J], les grands livres comptables de la copropriété pour les années 2014 à 2021, les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires pour les années 2019 à 2023, les appels de fonds de 2022 à 2024, le décompte de charges de 2022 ainsi que le décompte actualisé de la créance au 22 janvier 2024, l’ordonnance ayant désigné le service des domaines en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [J] ainsi que la mise en demeure du 30 janvier 2023 lui ayant été adressée.
Le détail de la créance de charges est justifié par le décompte actualisé versé aux débats, et son caractère exigible est établi par les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2023, qui ont approuvé les comptes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 et les budgets prévisionnels 2023 et 2024, et dont aucun élément ne vient indiquer qu’elles auraient été contestées.
Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ayant été approuvés de manière définitive, les charges sont donc exigibles et la créance à ce titre, d’un montant de 30842,13 euros, est justifiée.
Concernant la somme réclamée au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des coûts des commandements de payer, il y a lieu de rappeler que ces dispositions permettent au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais nécessaires engagés pour le recouvrement de la créance la somme de 986,84 euros, en visant les sommes suivantes mentionnées dans le décompte actualisé :
— 28/01/2023 CONTENTIEUX 0363-0002-20230128 250,00 €
— 28/01/2023 CONTENTIEUX 0363-0002-20230128 480,00 €
— 25/05/2023 HONORAIRES HUISSIER [J] 256,84 €
Il n’établit toutefois aucunement que les frais de « CONTENTIEUX » portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins. Les sommes facturées à ce titre seront donc déduites de la somme réclamée au titre des frais, et seule la somme de 256,84 euros sera accordée.
La [Adresse 7] sera ainsi condamnée au paiement de la somme en principal de 30.842,13 euros au titre des charges de copropriété, ainsi que de la somme de 256,84 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La DRFIP PACA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La DRFIP PACA sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame la [Adresse 8] (service des Domaines) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 30.842,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame la [Adresse 8] (service des Domaines) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 256,84 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame la [Adresse 8] (service des Domaines) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame la [Adresse 8] (service des Domaines) aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neud septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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