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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02354 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02354 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPL
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jessica GRISIER
à Me Guillaume KHONG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCI TOULOUSE D’ANTAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU L’ATELIER DU PECHEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume KHONG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 12 septembre 2019, la SCI TOULOUSE D’AUTAN a donné à bail à la SASU L’ATELIER DU PECHEUR, des locaux commerciaux dont elle est propriétaire [Adresse 2] à TOULOUSE (31300).
Estimant que le compte locatif de la SASU L’ATELIER DU PECHEUR était débiteur, la SCI TOULOUSE D’AUTAN lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 11 juin 2024, puis un second commandement de payer par acte du 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SCI TOULOUSE D’AUTAN a assigné la SASU L’ATELIER DU PECHEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Postérieurement, par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, la SASU L’ATELIER DU PECHEUR a assigné au fond la SCI TOULOUSE D’AUTAN devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE.
La SASU L’ATELIER DU PECHEUR indique avoir déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par requête du 16 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 29 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la SCI TOULOUSE D’AUTAN demande au juge des référés, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
débouter la SASU L’ATELIER DU PECHEUR de ses demandes,déclarer l’absence de contestation sérieuse,principalement :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial faute d’avoir déféré dans les délais impartis aux commandements de payer visant la clause résolutoire des 11 juin 2024 et 11 mars 2025, la clause résolutoire étant acquise dès la fin du délai imparti par le premier commandement de payer à savoir le 12 juillet 2024,constater son accord pour l’octroi de délai de grâce aux fins de paiement par la SASU L’ATELIER DU PECHEUR de la dette locative pour un montant de 26.070,63 euros,suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant la période d’exécution de l’échéancier, et à défaut du respect d’une seule des échéances à date, la clause résolutoire sera considérée comme acquise au 12 juillet 2024,condamner la SASU L’ATELIER DU PECHEUR au paiement de la dette locative de 26.070,63 euros, incluant loyers, charges et taxes en 12 échéances mensuelles consécutives, égales en capital, en sus du paiement des loyers courants,subsidiairement :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 12 avril 2025, faute d’avoir déféré dans les délais impartis au commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 mars 2025, constater son accord pour l’octroi de délai de grâce aux fins de paiement par la SASU L’ATELIER DU PECHEUR de la dette locative pour un montant de 26.070,63 euros,suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant la période d’exécution de l’échéancier, et à défaut du respect d’une seule des échéances à date, la clause résolutoire sera considérée comme acquise au 12 avril 2025,condamner la SASU L’ATELIER DU PECHEUR au paiement de la dette locative de 26.070,63 euros, incluant loyers, charges et taxes en 12 échéances mensuelles consécutives, égales en capital, en sus du paiement des loyers courants,en tout état de cause :
condamner la SASU L’ATELIER DU PECHEUR à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SASU L’ATELIER DU PECHEUR demande au juge des référés de :
in limine litis :
constater l’existence d’une situation de litispendance entre la présente instance en référé et l’instance au fond introduite par assignation du 09 avril 2025 enregistrée sous le n° 25/01705,en conséquence, se dessaisir de l’examen de toute demande de la SCI TOULOUSE D’AUTAN fondée sur le commandement de payer du 11 mars 2025,principalement :
juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifé le 11 juin 2024 est privée d’effet,juger que les prétentions du bailleur fondées sur ce commandement de payer se heurtent à une contestation sérieuse,débouter la SCI TOULOUSE D’AUTAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la constatation de la résiliation du bail,constater qu’elle est redevable à l’égard de la SCI TOULOUSE D’AUTAN à la date du 29 avril 2025, de la somme de 24.238,63 euros au titre des loyers, des charges et des taxes relatifs à l’exécution du bail,subsidiairement :
lui octroyer un délai de grâce rétroactif courant du 10 juillet 2024 (commandement de payer du 11 juin 2024) et/ou du 11 avril 2025 (commandement de payer du 11 mars 2025), jusqu’au 15 mai 2025 dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Toulouse devant ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre,suspendre les effets de la clause résolutoire pendant toute le durée des délais,en tout état de cause :
débouter la SCI TOULOUSE D’AUTAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter la SCI TOULOUSE D’AUTAN de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, le bailleur étant à l’origine des difficultés financières du locataire.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Sur le fondement de ce texte, la SASU L’ATELIER DU PECHEUR demande au juge des référés de constater l’existence d’une situation de litispendance entre la présente instance en référé enregistrée sous le n° RG 24/02354 et l’instance au fond introduite par ses soins selon assignation du 09 avril 2025, enregistrée sous le n° 25/01705.
En conséquence, elle demande à ce que le juge des référés se dessaisisse de l’examen de toute demande de la SCI TOULOUSE D’AUTAN fondée sur le commandement de payer du 11 mars 2025.
L’objet du présent litige consiste pour la SCI TOULOUSE D’AUTAN à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire principalement en constatant l’infructuosité du premier commandement de payer délivré le 11 juin 2024. En revanche, l’objet de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, qui sera prochainement confiée à un juge de la mise en état, consiste à statuer sur l’éventuelle nullité des effets du second commandement de payer délivré le 11 mars 2025, dont la légalité est contestée. Il n’y a donc pas d’unicité complète d’objet qui puisse justifier une situation objective de litispendance.
Cela est d’autant plus vrai que la juridiction des référés a été saisie en premier lieu. Faire droit à l’exception de litispendance, dans les conditions sollicitées par la partie défenderesse, reviendrait pour elle à paralyser et à retarder l’action aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.
Tout au plus, compte tenu de la contestation portant sur la légalité du second commandement de payer du 11 mars 2025, il est exact que les prétentions qui tendent à lui faire produire des effets, seraient sujettes à contestations sérieuses au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la SASU L’ATELIER DU PECHEUR sera déboutée de sa demande de litispendance.
* Sur l’invocation du commandement de payer du 11 juin 2024
L’article L.145-41 du code de commerce énonce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Bien que les parties ne présentent pas la question juridique en ces termes, il revient à la présente juridiction de déterminer si le commandement de payer du 11 juin 2024 produit toujours des effets dans le temps, alors qu’il est constant qu’il n’est pas périmé.
Il s’agit, de manière plus large, d’analyser la question de l’éventuelle renonciation du bailleur au jeu de la clause résolutoire. Les principes prétoriens en la matière sont clairs. Toute renonciation d’un bailleur à se prévaloir d’un commandement de payer exige la preuve de faits précis et non équivoques. Cette renonciation ne se présume pas. Elle doit résulter d’actes qui l’impliquent nécessairement, et qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause, manifestent de façon non équivoque l’intention de renoncer de leur auteur.
Par ailleurs, il est intéressant que constater que le seul écoulement du temps ne constitue pas, par lui-même, un acte manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire insérée au bail (bailleur n’ayant entrepris d’expulser le preneur qu’au bout de cinq ans – Civ. 3e, 19 mars 2008, no 07-11.194).
Le fait pour la SCI TOULOUSE D’AUTAN d’avoir su accorder à la SASU L’ATELIER DU PECHEUR des délais de paiement pour échelonner sa dette locative suite à la délivrance du commandement de payer du 11 juin 2024 ne signifie pas qu’elle ait renoncé à s’en prévaloir. De même, le fait qu’elle en délivre un second le 11 mars 2025 est superfétatoire et il n’implique pas un renoncement implicite à celui délivré l’année précédente.
Il en résulte que la SCI TOULOUSE D’AUTAN est parfaitement fondée à se prévaloir de ce premier commandement de payer pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire.
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le contrat souscrit le 12 septembre 2019 entre la SCI TOULOUSE D’ANTAN et la SAS L’ATELIER DU PECHEUR, contient une clause (article 18) prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
La SCI TOULOUSE D’ANTAN justifie avoir délivré un commandement de payer le 11 juin 2024 pour la somme de 28.636,16 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit un décompte arrêté au 12 décembre 2024, dont il résulte que le preneur reste redevable de la somme de 12.214,44 euros, au titre des loyers et charges, échéance du mois de juin 2024 inclus.
Le fait que la SAS L’ATELIER DU PECHEUR n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 juillet 2024, puis n’ait pas su respecter le plan de remboursement avec clause de déchéance qui lui a été consenti, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SAS L’ATELIER DU PECHEUR est titulaire de l’office probatoire alors qu’elle invoque avoir effectué des paiements non crédités dans le décompte du 17 février 2025, duquel il résulte que le solde locatif débiteur s’élève à la somme de 21.983,88 euros (mois de février 2025 inclus). Elle ne démontre pas ses dires, se contentant de simples allégations.
Le solde locatif débiteur doit donc être fixé à cette somme, d’autant que le preneur sollicite l’octroi des délais sur 12 mois à hauteur d’échéances fixées à 1.831,99 euros TTC en plus du loyer, des charges et des taxes courantes (soit 21.983,88 euros/12).
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
La société défenderesse, dont la bonne foi est présumée, invoque des difficultés financières dont elle justifie et sollicite de nouveau des délais de paiement échelonné.
La société bailleresse ne s’y oppose pas.
Au regard des pièces produites, il convient donc d’octroyer à la SAS L’ATELIER DU PECHEUR un délai en application de l’article 1343-5 du code civil, pour le paiement des arriérés de loyers.
En conséquence, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par le preneur des engagements pris,fixer la provision due au bailleur à la somme de 21.983,88 euros (mois de février 2025 inclus)autoriser le preneur à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 1.831,99 euros et une douzième et dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce, en sus du loyer et des charges courantes,dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion du locataire, avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TOULOUSE D’ANTAN.
En revanche, si les délais étaient intégralement respectés et la dette soldée, la clause résolutoire serait réputée ne produire aucune effet et le bail s’exécuterait normalement.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS L’ATELIER DU PECHEUR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 11 juin 2024 et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS L’ATELIER DU PECHEUR à payer à la SCI TOULOUSE D’ANTAN une somme provisionnelle de 21.983,88 euros TTC (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS et QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes (échéance du mois de février 2025 inclus) ;
AUTORISONS la SAS L’ATELIER DU PECHEUR à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant et des charges courantes, de 11 mensualités de 1.831,99 euros, et une 12ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SAS L’ATELIER DU PECHEUR, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI TOULOUSE D’ANTAN,la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet le lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé l’expulsion de la SAS L’ATELIER DU PECHEUR selon les formes et délais prévus par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin, la SAS L’ATELIER DU PECHEUR, en qualité d’occupante sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la SAS L’ATELIER DU PECHEUR, à compter du lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TOULOUSE D’ANTAN, et au besoin l’y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la SAS L’ATELIER DU PECHEUR à payer à la SCI TOULOUSE D’AUTAN la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS L’ATELIER DU PECHEUR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 11 juin 2024, ainsi
que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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