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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEUB
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 25 Mars 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [H]
Me Alain LANIECE – 16
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Mars 2025
Nous Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Assisté de Marie MBIH, Greffier,
En présence de [M] [S], greffière stagiaire
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703
dont le siège social est sis 7 place Maréchal Foch – CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX 1
représenté par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
demeurant 14 Rue du Docteur Schweitzer – 1er Etage – Appartement 29 – 14150 OUISTREHAM
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Après débats à l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2017, Calvados HABITAT, devenu l’EPIC INOLYA, a consenti un bail à Monsieur [B] [H] portant sur un appartement n°29 situé rue du docteur SCHWEITZER 14150 OUISTREHAM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2021, INOLYA a adressé à Monsieur [H] une demande d’intervention pour permettre un diagnostic amiante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2022, INOLYA a mis en demeure Monsieur [H] de convenir d’un rendez-vous aux fins d’intervention d’entreprises pour les travaux.
Par sommation interpellative par commissaire de justice signifiée le 11 mai 2022, Monsieur [H] était sollicité pour permettre l’accès à son logement pour la réalisation du diagnostic et des travaux.
Le 19 avril 2024, le 7 août 2024 et le 25 novembre 2024, de nouvelles mises en demeures étaient adressées par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par acte du 17 janvier 2025, INOLYA a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen, statuant en référés, aux fins de le voir
Condamné à laisser accéder l’EPIC INOLYA ou toute autre personne ou entreprise mandatée par lui, à l’appartement qu’il occupe au 14 rue du docteur SCHWEITZER – appartement 29 – 14150 OUISTREHAM pour qu’il soit procédé à la réalisation d’un diagnostic amiante et de performance énergétique et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.Condamné à laisser accéder l’EPIC INOLYA ou toute autre personne ou entreprise mandatée par lui, à l’appartement qu’il occupe au 14 rue du docteur SCHWEITZER – appartement 29 – 14150 OUISTREHAM pour qu’il soit procédé aux travaux nécessaires et notamment de mise en conformité électrique et de changement de chaudière et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.Condamné à payer une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce pour une période de 6 mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, afin qu’il soit procédé aux diagnostics et travaux nécessaires dans l’appartement qu’il loue Condamné à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné aux entiers dépens
INOLYA se fonde sur l’article 834 du code de procédure civile, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et les clauses contractuelles du bail.
A l’audience du 25 février 2025, INOLYA, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H], bien que cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé, notamment, de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Le bail d’habitation du 14 février 2017 contient une clause D.7 et D.8 (p. 8 du contrat) selon laquelle
« Le locataire est tenu […] 7. [de] laisser exécuter sans indemnité tous les travaux nécessaires à la remise en état ou à l’amélioration des lieux loués et des parties communes. Toutefois si dans les parties privatives, les travaux durent plus de 21 jours, le locataire pourra demander qu’un abattement soit pratiqué sur le loyer proportionnellement au dépassement de cette durée et à la partie des lieux loués dont le locataire n’aurait pu disposer,
7. [de] laisser pénétrer dans les lieux loués le bailleur, les représentants du bailleur et toutes personnes dûment mandatées par ce dernier, pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, des travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans les locaux ou de travaux de mise en conformité aux normes de décence.
Le locataire sera informé par le bailleur uniquement pour les parties privatives de la nature des travaux et es modalités de leur exécution, par écrit remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 24 heures à l’avance, sauf en cas d’intervention urgente. De tels travaux ne pourront être réalisés les samedis, dimanches et jour fériés sans l’accord express du locataire. »
Les travaux sollicités sont relatifs à la mise en conformité électrique et à la chaudière et sont donc bien relatifs à la performance énergétique. Le diagnostic amiante constitue une préparation nécessaire à l’éventuelle mise en conformité du bien.
Monsieur [H] est ainsi tenu, légalement et contractuellement, de laisser son bailleur accéder à son logement pour procéder à ces interventions.
Ces travaux constituent des mesures conservatoires.
Monsieur [H] a été sollicité à plusieurs reprises par INOLYA pour pouvoir procéder à ces interventions. Les courriers recommandés et l’avis de passage de l’huissier n’ont pas été retirés.
Par son absence de réponse et sa non comparution à l’audience, monsieur [H] ne donne pas de motif légitime à son refus de laisser INOLYA accéder à l’appartement.
Ainsi, il convient de le condamner à assurer cet accès. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte pour en assurer l’effectivité, selon des modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H], condamné aux dépens, devra verser une somme de 300 euros au demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à laisser accéder l’EPIC INOLYA ou toute autre personne ou entreprise mandatée par lui, à l’appartement qu’il occupe au 14 rue du docteur SCHWEITZER – appartement 29 – 14150 OUISTREHAM pour qu’il soit procédé à la réalisation d’un diagnostic amiante et de performance énergétique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à laisser accéder l’EPIC INOLYA ou toute autre personne ou entreprise mandatée par lui, à l’appartement qu’il occupe au 14 rue du docteur SCHWEITZER – appartement 29 – 14150 OUISTREHAM pour qu’il soit procédé aux travaux nécessaires et notamment de mise en conformité électrique et de changement de chaudière ;
DISONS que l’une et l’autre de ces obligations devront intervenir dans un délai de un mois passé la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, pour chacune des obligations, et pendant une période de 120 jours.
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer à l’EPIC INOLYA une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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