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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01772 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVJL
AFFAIRE : S.A.S. SAS MY CAR’S C/ S.A.S. MERCEDES ETOILE 38
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON [Localité 7]-MOUROZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS MY CAR’S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MERCEDES ETOILE 38, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2022, la société MY CARS a confié la mise à niveau d’huile de boîte de vitesse d’un véhicule de marque MERCEDES modèle classe A immatriculé [Immatriculation 6] à la SAS ETOILE 38, distributeur et réparateur agréé MERCEDES-BENZ.
La facture établie le 21 juillet 2022 indique que le véhicule est « en panne, ne passe pas les vitesse, calculateur moteur endommagé, impossible de communiquer avec le calculateur BVA ».
L’assureur protection juridique de la société MY CARS a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Les sociétés MY CARS et ETOILE 38 sont en désaccord quant à l’origine de l’avarie. Par ailleurs, la SAS MY CARS a refusé de procéder au règlement des frais de gardiennage réclamés par la SAS ETOILE 38 et le véhicule a été endommagé par la grêle alors qu’il s’y trouvait.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS MY CARS a fait assigner la SAS ETOILE 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule et de condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la SAS ETOILE 38 formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire qui serait ordonnée aux frais avancés du demandeur.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, l’ordre de réparation n°38324 du 05 juillet 2022 indique que le véhicule confié au garage ETOILE 38 par la société MY CARS ne démarre pas et ne roule pas.
S’agissant de l’historique du véhicule, il ressort du rapport d’expertise protection juridique du 13 février 2025 (établi par Monsieur [F] [W] sur un véhicule affichant 7429 km) que le véhicule, mis en circulation le 30 mars 2021, a fait l’objet d’un déclassement à la suite d’un sinistre le 14 octobre 2021, avant qu’il ne soit racheté par la société MY CARS le 1er avril 2022 qui l’a d’abord confié à un établissement tiers pour la « dépose pose moteur boîte et remplacement carter d’huile sans remplissage d’huile ». Selon ce rapport, le véhicule ensuite transporté par dépanneuse auprès du concessionnaire ETOILE 38 démarrait sans problème et le passage des vitesses était « ok ».
Le véhicule est tombé en panne lors de l’essai réalisé par la société ETOILE 38 après mise à niveau de l’huile de boîte et paramétrage.
L’édition du protocole de diagnostic réalisé par l’expert d’assurance laisse apparaitre une multitude de défauts à 7 424 kms, soit antérieurement à l’acquisition du véhicule par la société MY CARS et donc avant l’intervention de la société ETOILE 38.
Selon ce même rapport, le véhicule a été grêlé alors qu’il se trouvait au sein du garage ETOILE 38.
Enfin, lors des opérations d’expertise amiable il a notamment pu être constaté que le calculateur moteur était démonté, que des vis étaient absentes, qu’il existait des traces d’ouverture sur le pourtour non étanche et que divers connecteurs étaient cassés ou débranchés.
Dans ces conditions, la SAS MY CARS justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS ETOILE 38, afin d’établir par un expert indépendant l’origine de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la SAS MY CARS, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, la SAS MY CARS supportera la charge des dépens et la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS MY CARS et de la SAS ETOILE 38 ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 5] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle classe A immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Rappeler l’historique du véhicule ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
10. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
11. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la SAS MY CARS avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MY CARS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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