Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 22/03133 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XJBS
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [R]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, Compagnie d’assurance
ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0626
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de son Directeur
[Localité 5]
non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 17 juillet 2019 sur l’autoroute A86, M. [W] [R], âgé de 42 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [T] [X], et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet.
M. [R] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [J], [E], et [I] dont les conclusions en date du 21/06/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Fractures des côtes gauches 3, 4, 5, 6 et 7 avec atteinte de l’arc antérieur et postérieur des côtes 3, 4 et 7 ;
* Lame d’épanchement pleural et de pneumothorax gauche ;
* Hypo-densité millimétrique du pôle inférieur et du fond cotyloïdien gauche ;
* Fracture de l’aile iliaque gauche, de la branche ischio-pubienne et de la branche ilio
pubienne gauche.
➢ Consolidation : 6/10/2020
➢ Déficit fonctionnel temporaire : Total du 17.07.2019 au 18.09.2019
➢ 50% du 19.09.2019 au 12.12.2019
➢ 25% du 13.12.2019 au 06.10.2020
➢ Déficit fonctionnel permanent : 12%
➢ Souffrances endurées : 4/7
➢ Préjudice d’agrément : reprise amoindrie des activités de loisirs
➢ Préjudice professionnel : en arrêt de travail depuis le 17/07/2019
➢ Reclassement professionnel : reclassement professionnel à prévoir
➢ [Localité 9] personne : 1 h par jour du 19.09.2019 au 12.12.2019
➢ 2h par semaine du 13.12.2019 au 06.10.2020.
Au vu de ce rapport, M. [R], par actes d’huissier en date du 24/03/2022, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) du Val d’Oise devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/02/2024, M. [R] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/02/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation (“préjudice professionnel temporaire”)
12 810,60 euros
Rejet
pertes de gains professionnels après consolidation (“préjudice professionnel permanent)
675 406,91 euros
subsidiairement : expertise
Rejet
Rejet
tierce personne avant consolidation
3 887 euros
2 184 euros
véhicule adapté
24 165 euros
Rejet
incidence professionnelle
pas de demande
533,33 euros
déficit fonctionnel temporaire
5 075 euros
4 531,25 euros
déficit fonctionnel permanent
24 300 euros
21 600 euros
souffrances endurées
20 000 euros
10 000 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
800 euros
préjudice religieux
3 000 euros
Rejet
doublement des intérêts
capitalisation
A partir du 06/06/2021
Oui
du 06/03/2022 au 15/03/2022
/
article 700 du code de procédure civile
50 000 euros
Rejet
La CPAM du Val d’Oise a informé le tribunal par lettre du 06/12/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 54 383,56 euros, soit :
— prestations en nature : 49 558,52 €
— indemnités journalières versées du 18/07/2019 au 17/01/2020 : 4 825,04 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de M. [W] [R] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [W] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [R], âgé de 42 ans et exerçant la profession de peintre en bâtiment lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [W] [R] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 49 558,52 €
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [R] sollicite une somme de 3 887 euros, en prenant en compte un taux horaire de 23 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 184 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 13 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour, puis 2 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
85 jours x 18 €= 1 530 €
42 semaines x 18 € x 2 h = 1 512 €
TOTAL : 3 042 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [K] la somme de 3 042 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation), sur 14,2 mois (448 jours)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [W] [R] sollicite une somme de 12 810,60 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet, estimant que la victime a perdu une chance (30%) de retrouver un emploi.
La CPAM du Val d’Oise a versé des indemnités journalières à hauteur de 4 825,04 euros.
Motifs du tribunal :
M. [R] avait démarré son activité de peintre au 1er/05/2019, soit 77 jours avant l’accident de trajet dont il a été victime le 17/07/2019. Il était ainsi soumis à une période d’essai de 60 jours, période renouvelable.
M. [R] était en effet embauché par la société Julie, placée en liquidation judiciaire le 14/10/2020. La “Perte de Gains Professionnels” alléguée par M. [K] ne peut donc s’analyser que comme une perte de chance.
M. [R] verse aux débats ses avis d’imposition des années 2017 (6 145 €), 2018
(11 243 €), 2019 (2 454 €) et 2021 (0 €) et 2022 (0 €).
On peut donc en déduire que les revenus avant l’accident étaient irréguliers dans leur montant.
On peut également en déduire qu’au moment de l’accident, en juillet 2019 (moitié d’année), ses revenus, après reconstitution, sont inférieurs à ceux de l’année 2017.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on peut considérer que l’accident a fait perdre à M. [R] une chance évaluée à 50% de retrouver un emploi.
M. [R] justifie qu’il percevait, au moment d le’accident, un salaire mensuel net d’un montant de 1 397,49 euros.
Il aurait donc dû percevoir la somme de :
(1 397,49 x 14,2 mois) / 2 = 9 922,18 €.
M. [R] précise qu’il a bénéficié d’indemnités journalières totalisant la somme de 7 033,75€.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [K] la différence, soit somme de 2 888,43 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs
M. [R] sollicite une somme de 675 406,91 euros. Il soutient qu’il subit depuis l’accident une perte de revenus de 1 397,49 euros, qu’il convient de capitaliser de manière viagère.
La société Allianz Iard conclut au rejet, estimant que M. [R] est capable de trouver un emploi et donc de travailler.
La CPAM n’a pas versé de rente.
Motifs du tribunal :
Le docteur [I], sapiteur chirurgien orthopédique, note dans son rapport :
« Préjudice professionnel : en arrêt de travail depuis le 17/07/2019. L’activité de peintre en bâtiment parait peu compatible avec l’état actuel du patient. Elle n’a d’ailleurs pas été reprise. Un reclassement professionnel est à envisager.”
Le taux de DFP retenu est de 12%.
Cependant, dans le complément d’expertise daté du 27/07/2021, le docteur [I], explique que:
« On notera que l’examen clinique ce jour a été rendu difficile en raison d’une attitude oppositionnelle majeure. On ne peut être que surpris de constater que le jour des opérations d’expertise la flexion de hanche ne dépasse pas 70° alors que lors de la consultation avec le chirurgien orthopédiste du 6 octobre 2020, la flexion atteint 100%”
M. [R] produit un rapport de Mme [L] de la structure Unith Thransition. Il explique avoir été accompagné pendant de nombreux mois par Mme [D] [L].
Pendant une première période de quatre mois, M. [R] a été assisté par Mme [D] [L] dans l’ensemble de ses démarches de reconversion et de reclassement professionnel. Elle a relevé la difficulté de reclasser professionnellement M. [K] compte tenu qu’il est illettré, qu’il ne parle le français qu’avec beaucoup de difficultés et qu’il n’exerce que le métier de peintre en bâtiment.
Cependant, ainsi que le remarque l’assureur, M. [R] est arrivé à [Localité 8] en 2000, soit depuis 25 ans.
M. [R] s’abstient néanmoins de faire état de son parcours professionnel avant l’accident de trajet du 17/07/2019.
M. [R] verse néanmoins aux débats ses avis d’imposition des années 2017 (6 145 €), 2018 (11 243 €), 2019 (2 454 € accident ) et 2021 (0 €) et 2022 (0 €).
L’avis de 2020 n’est pas versé aux débats.
Il en ressort depuis 2021, M. [R] ne perçoit effectivement aucun revenu.
Cependant, la société Allianz Iard produit un rapport d’enquête privé établi par M. [S] [Y] sur 3 jours de surveillance, établi dans le but d’établir la perte d’autonomie de M. [R].
Etant privé, ce rapport ne peut avoir de caractère contradictoire. Néanmoins, ce rapport respecte la vie privée de M. [R], et peut être donc pris en considération.
L’enquêteur conclut notamment que :
“Nous avons pu observer M. [R] marcher sur de longues distances sans présenter de difficulté apparente et sans faire l’usage d’un dispositif d’aide à la marche. La station debout prolongée ne semble pas gêner l’intéressé. Au cours de ces différentes sorties, l’intéressé a fait preuve d’une parfaite autonomie et connaît bien son environnement.
M. [R] utilise ses membres supérieurs et inférieurs normalement et est capable de porter des charges plus ou moins lourdes sans difficulté.
En ce qui concerne ses déplacements routiers quotidiens, M. [R] utilise un véhicule Mercédès Classe B qu’il conduit seul, sans présenter de gêne apparente ».
Il ressort de ces éléments que M. [R] est apte à conduire une voiture, à marcher normalement, à porter des charges, et que si un reclassement est nécessaire, ses séquelles (DFP 12%) de l’accident du 17/07/2019, ne l’empêchent pas de se reconvertir.
Sa demande est ainsi rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Motifs du tribunal :
M. [R] sollicitait dans son assignation la somme de 500 000 euros. Actuellement il indique que lorsque la perte de revenus de la victime est versée sous forme de rente viagère capitalisée avec un euro de rente viager, aucune perte de droits n’est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
M. [R] ne sollicite donc plus aucune somme au titre de l’incidence professionnelle.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
La demande au titre des pertes de gains professionnel futures ayant été rejetée, et la société Allianz Iard faisant une offre sur le poste, il y a lieu d’examiner l’incidence professionnelle.
La société Allianz Iard ne conteste pas ni l’existence d’une pénibilité, ni celle de la dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M. [R] sollicite une somme de 24 165 euros, afin de pouvoir être indemnisé pour le surcoût d’une boîte automatique.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Les experts médicaux (docteurs [J], [E], et [I]) n’ont pas abordé cette question et n’ont retenu aucun frais futurs.
La demande est donc rejetée.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] sollicite une somme de 5 075 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 4 531,25 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par M. [R], sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de 5 075 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 531,25 euros.
— Souffrances endurées
M. [R] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 10 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la réanimation, les fractures, la longue immobilisation et le stress lié à l’accident.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 18 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [R] sollicite une somme de 24 300 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 21 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant la boiterie et la hanche gauche douloureuse.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 euros et il lui sera alloué une indemnité de 24 300 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [R] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 800 euros.
Les docteurs [J] et [E], médecins experts ont retenu : « Peut reprendre, mais à moindre degré.».
M. [R] indique qu’il pratiquait la musculation de manière régulière, en salle de sport.
M. [R] produit deux contrats d’adhésion, lesquels sont presque illisibles.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 euros.
— Préjudice religieux
M. [R] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
M. [R] soutient qu’étant de religion musulmane, il est dans l’impossibilité de s’agenouiller et de se prosterner en raison des séquelles de l’accident et qu’il lui est donc impossible de pratiquer sa prière rituelle.
Ainsi que le note l’assureur, le fait de prier assis, debout ou à genoux ne change ni la foi ni le rapport avec le culte. Par conséquent, la demande est rejetée.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [R] demande que le doublement des intérêts soit appliqué à partir du 06/06/2021 mais sans fixer de date butoir. Il n’expose d’ailleurs pas pour quel motif il estime que l’article L 211-9 du code des assurances n’a pas été respecté.
La société Allianz Iard propose un doublement du 06/03/2022 au 15/03/2022.
Motifs du tribunal :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le tribunal ne statue pas au-delà des prétentions des demandeurs dès lors que la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances est due, de plein droit , par l’assureur, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale d’un jugement.
La victime sollicitant un doublement des intérêts à compter du 06/06/2021 (date s’approchant du jour de l’expertise), on peut en déduire qu’elle estime que l’obligation de l’offre provisionnelle (8 mois après l’accident) a été respectée.
Sa demande ne concerne donc que l’offre qui aurait due être effectuée 5 mois après le dépôt du rapport.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 21/06/2021.
L’assureur justifie avoir reçu le rapport le 06/10/2021.
La société Allianz Iard aurait donc dû faire une offre avant le 06/03/2022.
Le 15/03/2022 a adressé une offre à M. [R].
Cette offre étant complète et suffisante, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 06/03/22 au 15/03/2022.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 3 042 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 888,43 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 4 531,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 euros au titre de la souffrance endurée, ,
— 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 800 euros au titre du préjudice d’agrément
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [W] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15/03/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 06/03/2022 au 15/03/2022 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [W] [R] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Sécheresse ·
- Mutuelle ·
- Argile ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Stress ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association sportive ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Électronique
- Restriction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Allocation ·
- Copie ·
- Montant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motocycle ·
- Grêle ·
- Moteur ·
- Engin de chantier ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mission
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Chaudière ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.