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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mars 2026, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00226 du 06 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01120 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T3K
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 02 Juin 1965
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N], né le 2 juin 1965, a sollicité le 15 septembre 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, qui arrivait à échéance le 30 avril 2024, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 17 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement à sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [X] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 février 2024 maintenu la décision initiale.
Le 21 février 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 28 février 2025, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [L], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [E] avec mission de préciser si l’état de santé de Monsieur [X] [N], entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 15 septembre 2023.
Le Docteur [E], psychiatre, a réalisé son expertise le 3 juin 2025.
Il a expliqué dans son rapport qu’à la date du 15 septembre 2023 on ne retrouve aucun élément clinique factuel permettant de dire que le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [X] [N] est compris entre 50 et 79 % et conclut que son handicap n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2026 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [X] [N] a comparu à l’audience, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [O] [H], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 décembre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 mars 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines éventuellement produites, postérieures à la date impartie pour statuer, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
Sur le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si le taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
En l’espèce, le Docteur [E], médecin expert, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [X] [N] :
A ce jour :le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et il y a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
A la date du 15 septembre 2023 : on ne retrouve aucun élément clinique factuel et aucun élément n’est porté à notre disposition permettant de dire que le tauxd’incapacité présenté par Monsieur [X] [N] est compris entre 50 et 79 % mais ce handicap n’entraîne pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la du 15/09/2023.
Il résulte en conséquence de l’ensemble des éléments présents au dossier que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [X] [N] à un taux compris entre 50 et
79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et déboute le requérant de son recours.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], qui succombe dans ses prétentions, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au greffe le 6 mars 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [X] [N];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [X] [N] qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 septembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [N] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX F. PASCAL
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