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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 22 Septembre 2025
Affaire :N° RG 24/00545 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5R
N° de minute : 25/715
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Juin 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 17 juin 2021, Monsieur [R] [B], salarié de la société [11], « se serait coincé le doigt dans le tapis entre une rampe et un tapis mécanique », provoquant une « coupure » au « majeur de la main droite ».
Par courrier du 05 juillet 2021, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [11] la prise en charge de l’accident dont Monsieur [B] a été victime le 17 juin 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 550 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [11].
Par courrier daté du 26 décembre 2023, la société [11] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] suite à son accident du 17 juin 2021.
Puis, par requête enregistrée le 27 juin 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, soutenue oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Juger que la Caisse n’a pas adressé à la [8] le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ;
— Juger que, par sa carence, la Caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [B] ;
— Juger que la Caisse a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
— Juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 17 juin 2021 ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire,
— Enjoindre à la Caisse et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [B] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, au Docteur [X] [K], son médecin consultant;
À titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit,
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission notamment de retracer l’évolution des lésions du salarié à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge, et les éventuelles hospitalisations ; déterminer si l’ensemble des lésions peuvent résulter directement de l’accident du 17 juin 2021 ; déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 17 juin 2021est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; si oui dire si l’accident a pu révéler ou aggraver cette pathologie ;fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié, directement imputable à l’accident du 17 juin 2021 peut être considéré comme consolidé ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [B] par la Caisse au Docteur [X] [K], son médecin consultant, et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse.
Elle fait valoir que la Caisse a violé le principe du contradictoire et l’a privée de son droit à un recours effectif en ne transmettant pas le dossier médical de l’assuré dès la phase amiable, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] au titre de son accident du 17 juin 2021.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la communication, à son médecin conseil, de l’entier rapport visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, afin que celui-ci puisse se prononcer sur la légitimité des arrêts ou, à tout le moins, à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son agent audiencier, la Caisse demande au tribunal de :
— Déclarer que les principes fondamentaux du procès équitable qui sont invoqués par la demanderesse ne trouvent à s’appliquer qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission, laquelle est dépourvue de tout caractère juridictionnel.
— Déclarer que l’absence de communication du rapport médical par la commission n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié, Monsieur [B] au titre de l’accident du 17 juin 2021.
— Débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié Monsieur [B] au titre de l’accident du 17 juin 2021 au motif que le médecin qu’il a mandaté n’a pas été destinataire du rapport médical dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
— Déclarer opposables à la société [11] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 17 juin 2021 dont a été victime Monsieur [B].
— Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
— Constater que la présomption d’imputabilité s’applique,
— Constater que la société [11] n’apporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail délivrés à son salarié, Monsieur [B] sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail, sans rapport avec l’accident du 17 juin 2021, si minime soit-il.
— Déclarer que la société [11] ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
— Constater que la société [11] ne fait en réalité qu’émettre des doutes sur la base d’éléments impropres à caractériser une cause étrangère au travail ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins.
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [11] à régler à la [9] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle soutient en substance que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle rappelle en outre que lorsque l’employeur estime que les arrêts de travail et soins dispensés à son salarié ne sont pas justifiés, il dispose de la possibilité de mandater son médecin conseil ou de solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites afin de vérifier le bien-fondé de ceux-ci. Que la société [11], s’est abstenue d’effectuer cette diligence, et ne saurait donc solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour pallier sa propre carence.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 22 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il convient de relever que les demandes de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne lient donc pas le tribunal. Elles s’analysent en une reprise des moyens au soutien des prétentions et seront donc traitées comme telles.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L.142-6 code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale dispose quant à lui : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la société [11] soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments médicaux sur la base desquels la caisse a décidé de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [R] [B] n’ont pas été transmis à la Commission médicale de recours amiable
Il ressort toutefois des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que l’inobservation des délais impartis par la Caisse pour la transmission à la [8] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Il convient, en conséquence, d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli.
Sur la demande de communication du rapport médical au stade du recours contentieux
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend: 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ce texte, destiné à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical. Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale et que ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice.
En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande de se voir communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [R] [B].
Sur la demande d’expertise concernant la durée des arrêts de travail
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Pour rappel l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [8] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci peut solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer ledit rapport. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée pour statuer, par les éléments versés aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse.
En l’espèce, la société [11] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre de l’accident du travail déclarée par Monsieur [R] [B] le 17 juin 2021.
Elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge des arrêts de travail par la Caisse, ne versant que le certificat médical de prolongation du 15 novembre 2021, et la preuve de son recours devant la [8].
Monsieur [R] [B] salarié au sein de la société [11], a déclaré un accident du travail le 17 juin 2021, et le certificat médical initial constatait une « Plaie 3° doigt main droite » .
Il ressort du compte employeur de la société [11], ainsi que des pièces produites par la Caisse, que Monsieur [R] [B] s’est vu prescrire 550 jours d’arrêts dans le cadre de sa pathologie. Or aucun des éléments versés aux débats ne permet de comprendre la gravité des séquelles résultants de la plaie subie par le salarié, susceptibles de justifier d’arrêts de travail d’une durée totale supérieure à un an.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail de Monsieur [R] [B], sans que la Caisse n’ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
Toutefois, si la société [11] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’absence d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et de l’accident du travail de Monsieur [R] [B] en date du 17 juin 2021, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au rapport médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [8], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions de prise en charge d’arrêts de travail et de soins à l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré, et qui justifie la désignation d’un expert judiciaire impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une expertise médicale sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE le Docteur [H] [F] pour accomplir la mission suivante:
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [R] [B] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
* examiner M. [R] [B] ;
*déterminer exactement les lésions rattachables à l’accident du travail du 17 juin 2021 déclaré par Monsieur [R] [B] ;
*déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 17 juin 2021est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; si oui dire si l’accident a pu révéler ou aggraver cette pathologie ;
*se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du travail du 17 juin 2021 ;
ENJOINT à la [7] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [11] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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