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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/190
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01666 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTMN / 01ère Chambre
AFFAIRE : [F] / [G]
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 01er mars 1970 à GANGES (34)
de nationalité française
demeurant Les Cabasses – 30170 POMPIGNAN
représenté par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G]
de nationalité française
profession : Avocat
demeurant 83 Rue Pierre Semard – 30000 NÎMES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.P. LOBIER & ASSOCIES
siège social : 83 Rue Pierre Semard – 30000 NÎMES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Gilles LASRY de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2016, Monsieur [Z] [F] a confié ses bêtes à la société coopérative Agricole UNICOR pour le transport de son troupeau vers les pâturages d’été.
La remorque dans laquelle se trouvait son troupeau s’est retournée dans un virage provoquant le décès d’une soixantaine de brebis.
L’assureur de Monsieur [Z] [F] a diligenté une expertise et le rapport a été déposé le 30 septembre 2016.
Monsieur [Z] [F] a saisi Maître [G] de la S.C.P. [Y] & ASSOCIES pour assurer sa défense.
Par acte en date du 23 octobre 2018, [Z] [F] a, par le biais de son avocat, attrait la société coopérative Agricole UNICOR pour obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a constaté que l’action de Monsieur [Z] [F] était prescrite, il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Suite à un changement d’avocat, Monsieur [Z] [F] a interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 01er juillet 2021, la Cour d’Appel de NÎMES a confirmé le jugement déféré et a condamné Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 novembre 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Maître [H] [G] et la SCP [Y] & associés devant le tribunal judiciaire d’ALES.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
DECLARER Maître [H] [G] et la SCP [Y] & ASSOCIES responsables des préjudices subis par Monsieur [Z] [F] à la suite des fautes professionnelles qu’ils ont commises ; CONDAMNER in solidum Maître [H] [G] et la SCP [Y] & ASSOCIES à porter et payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 23.846,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi ;CONDAMNER in solidum Maître [H] [G] et la SCP [Y] & ASSOCIES à porter et payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;CONDAMNER in solidum Maître [H] [G] et la SCP [Y] & ASSOCIES à porter et payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 2.876 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi, et notamment des frais qu’il a exposé dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre de la société coopérative Agricole UNICOR;CONDAMNER in solidum Maître [H] [G] et la SCP [Y] & ASSOCIES à porter et payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;De ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER in solidum Maître [H] [G] et la SCP [Y] & ASSOCIES aux entiers dépens.
Le 21 février 2025, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par la voie électronique par [H] [G] et la S.C.P. [Y] & ASSOCIES. Aux termes de ces écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que Maître [G] a vocation à bénéficier des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et à la délocalisation du procès hors du ressort de la Cour de Nîmes à laquelle elle est rattachée RENVOYER l’examen du dossier devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, juridiction limitrophe de la Cour d’Appel de Nîmes RESERVER l’article 700 du CPC et les dépens
Au soutien de leurs demandes et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, ils font valoir que Maître [H] [G] exerce au sein du barreau de NÎMES, lequel se trouve dans le ressort de la cour d’appel de NÎMES, juridiction devant laquelle le litige sera porté en cas d’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ALES, raison pour laquelle ils sollicitent le dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, juridiction devant laquelle il est, selon eux, d’usage que la responsabilité des avocats du ressort de NÎMES soit traitée.
L’incident a été fixé à l’audience du 07 octobre 2025.
Le demandeur de s’oppose pas à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 47 du code de procédure civile, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
En l’espèce, Maître [H] [G] de la S.C.P. LOBIER & ASSOCIES est avocat au barreau de Nîmes située dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes. Or, le tribunal judiciaire d’Alès est aussi situé dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes et Me [G] y exerce.
Le demandeur ne conteste pas cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’examen du présent dossier devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RENVOIE l’examen de la procédure devant le tribunal judiciaire de Montpellier, juridiction limitrophe, en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente affaire au tribunal judiciaire de Montpellier ;
RÉSERVE les demandes s’agissant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
La greffière La juge de la mise en état
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