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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00882 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI5T
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [M], agissant en qualité de nu-propriétaire.
né le 29 Mars 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Mme [K] [L], veuve [M] agissant en qualité d’usufruitière.
née le 16 Mars 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. BLATTES SERVICES 3D HYGIENE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 899 951 099, représentée par son Président en exercice, Monsieur [V] [E], domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00882 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI5T
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 juillet 2022, Monsieur [D] [M] a consenti à la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE, un bail professionnel pour des locaux lui appartenant situés [Adresse 5] à [Localité 7].
Ce bail professionnel d’une durée de six années entières et consécutives, a pris effet à compter du 1er août 2022 pour se terminer le 31 juillet 2028, avec pour destination : « Siège social et vente de produits ».
Le loyer initial mensuel a été fixé à la somme de 634 euros, outre 60 euros de charges à titre de provision sur la consommation d’eau, la taxe sur les ordures ménagères et la taxe foncière.
Monsieur [D] [M] est décédé le 6 avril 2025.
La société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE n’ayant pas satisfait à son obligation de payer les loyers, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail lui a été signifié suivant exploit de la SELARL RMS & Associés, Commissaires de Justice Associés à [Localité 6], en date du 31 juillet 2025, pour un montant en principal de 1 432,30 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de juillet 2025 et pour un montant total de 1 559,59 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] ont, suivant acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, fait assigner la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 1728 alinéa 2 et 1224 du code civil :
DECLARER Madame [K] [M], ès-qualité d’usufruitière et Monsieur [U] [M], es qualité de nu-propriétaire, recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail professionnel du 6 juillet 2022, consenti à la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE est acquise depuis le 31 août 2025,
CONSTATER la résiliation dudit bail professionnel à compter de la date du 31 août 2025,
ORDONNER l’expulsion de la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués à savoir un local professionnel situé sur la commune de [Localité 9] au [Adresse 4] avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans la quinzaine de la décision à intervenir,
ORDONNER la séquestration du mobilier et matériel garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde meuble au choix des consorts [M], aux frais, risques et périls de la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE,
CONDAMNER la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE à payer aux consorts [M], à titre de provision, sans préjudice, au principal la somme de 2 157,64 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés des mois de juin, juillet et août 2025, majorée de l’indemnité d’occupation de 1 450,68 euros, provision sur charges comprise, pour les mois de septembre et octobre 2025, en deniers ou quittance valable ;
RAPPELER que par application des dispositions contractuelles, le dépôt de garantie demeure acquis aux consorts [M] à titre de premiers dommages et intérêts provisionnels suite à l’inexécution par la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE de ses obligations,
FIXER à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 665,34 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois en application des dispositions contractuelles, laquelle est due à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs par la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE ou tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable,
CONDAMNER la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE à verser, à titre de provision, aux consorts [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE à titre provisionnel aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement d’un montant de 126,29 euros, les frais de constat d’un montant de 360 euros, et les frais de la présente assignation
L’affaire est venue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée (procès-verbal 659 du Code de procédure civile), la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 6 juillet 2022, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2025, pour la somme principale de 1 558,59 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 août 2025.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] justifient que la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE reste devoir la somme de 2 157,64 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés des mois de juin, juillet et août 2025.
La société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de 2 157,64 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés des mois de juin, juillet et août 2025.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 665,34 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois en application des dispositions contractuelles, et ce à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
La société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation. Le surplus de la demande au titre des dépens sera rejeté.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE soit condamnée à payer à Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail professionnel conclu entre Monsieur [D] [M] et la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE, concernant le local situé [Adresse 5] à [Localité 7] est acquise à la date du 31 août 2025 ;
CONDAMNE la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 5] à [Localité 8] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE à verser à Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] la somme provisionnelle de 2 157,64 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés des mois de juin, juillet et août 2025 ;
CONDAMNE la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE à payer à Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’un montant de 665,34 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois en application des dispositions contractuelles, et ce à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE à verser à la Madame [K] [M] et Monsieur [U] [M] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLATTES SERVICES 3D HYGIENE aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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